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Document 62020TO0332

Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 31 mai 2021.
König Ludwig International GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale Royal Bavarian Beer – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Caractère unitaire de la marque de l’Union européenne – Article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-332/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:304

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

31 mai 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale Royal Bavarian Beer – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Caractère unitaire de la marque de l’Union européenne – Article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑332/20,

König Ludwig International GmbH & Co. KG, établie à Geltendorf (Allemagne), représentée par Mes O. Spuhler et J. Stock, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er avril 2020 (affaire R 1714/2019‑4), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale Royal Bavarian Beer,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2020,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 11 janvier 2018, la requérante, König Ludwig International GmbH & Co. KG, a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1384147. Cet enregistrement a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque faisant l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est le signe verbal Royal Bavarian Beer.

3        Les produits pour lesquels la protection a été demandée relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons aux jus de fruits sans alcool ; produits à boire sans alcool ; cidres sans alcool ; bières ; moûts de bière ; extraits de houblon pour la fabrication de bière ; bière de gingembre ; bières de malt ; moût de malt ».

4        Par décision du 12 juin 2019, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque sur le fondement, notamment, de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

5        Le 5 août 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.

6        Par décision du 1er avril 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

7        En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée, prise dans son ensemble, constituait une expression grammaticalement correcte et immédiatement compréhensible, laquelle informait le consommateur que les produits en cause étaient d’une qualité supérieure et avaient une origine géographique donnée. Partant, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

8        En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé que le public pertinent allait percevoir la marque demandée comme un message promotionnel qui ne permettait pas de distinguer l’origine commerciale des produits concernés, à l’exception de leur origine géographique, et que, même à cet égard, la marque restait dépourvue de caractère distinctif. Quant aux arguments de la requérante relatifs à la monarchie en Bavière (Allemagne), aux droits des membres de la famille Wittelsbach de porter certains titres ou appellations, ainsi qu’à des marques nationales comportant des références à la monarchie bavaroise et à la bière, la chambre a considéré qu’ils étaient inopérants. Partant, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était également dénuée de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

12      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie – en l’occurrence, la requérante – a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, points 22 à 24, et ordonnance du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 14].

13      Au soutien de son recours, la requérante présente quatre moyens, tirés, le premier, de la violation du droit d’être entendu, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, et, le quatrième, de la violation de l’article 1er, paragraphe 2, du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

14      Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé son droit d’être entendue au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en ce qu’elle a porté une appréciation sur la compréhension que les milieux commerciaux auraient de la monarchie en Allemagne et en particulier en Bavière, au lieu de fonder sa décision sur les faits et les éléments de preuve tels que présentés par la requérante.

15      En particulier, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de l’importance de la famille royale bavaroise, de sa position juridique et des liens existant entre la requérante et cette famille et, partant, n’aurait pas apprécié correctement la compréhension de la marque demandée par les milieux commerciaux visés ainsi que le caractère distinctif et non pas descriptif de celle-ci.

16      Selon la requérante, les milieux commerciaux visés, notamment en Bavière, partent naturellement du principe que l’expression « royal bavarian » désigne une famille royale bavaroise encore existante et active et comprennent donc ladite expression comme une indication de l’origine des produits. La relation séculaire existant entre la maison Wittelsbach et la bière ferait que la conception qu’a le public de la famille royale bavaroise en tant que garante de la qualité et de la tradition s’applique en particulier à la bière. Ainsi, les milieux commerciaux dans l’Union supposeraient automatiquement que l’expression « royal bavarian beer » ne fait référence qu’à la famille royale bavaroise et à la provenance des produits sous la responsabilité de cette famille et de ses sociétés.

17      Enfin, la requérante fait valoir qu’elle est une société appartenant à la famille royale bavaroise, son associé et président-directeur général étant un prince de la lignée du dernier roi de Bavière. La requérante serait donc la seule société au monde autorisée à désigner ses produits et ses services avec l’appellation « royal bavarian beer », d’autres sociétés ne pouvant le faire qu’avec le consentement de la requérante. Cela serait confirmé également par le fait que la requérante est titulaire de différentes marques comportant les termes « royal bavarian beer » ou « königlich bayerisches bier ». La marque demandée serait donc une indication claire de ce que les produits en cause proviennent d’une seule société, à savoir la requérante.

18      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

19      Selon l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense.

20      En vertu de ce principe général du droit de l’Union, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [voir arrêt du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, EU:T:2005:325, point 22 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, il s’agit d’analyser si l’adoption par la chambre de recours d’un raisonnement différent de celui de la requérante constitue des motifs sur lesquels la requérante n’a pas pu prendre position.

22      Il y a lieu de relever que la requérante avait présenté ses arguments relatifs aux prétendus liens qui la lient à la famille royale bavaroise d’abord devant l’examinatrice. Elle a ensuite repris ces arguments dans son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours. Il ressort notamment des points 9, 21, 32, 47 et 48 à 59 de la décision attaquée que les arguments de la requérante à cet égard ont été examinés et rejetés. Par ailleurs, dans la mesure où la décision de la chambre de recours ne fait que reprendre la décision de l’examinatrice en ce qui concerne ces arguments, la requérante doit être considérée comme ayant pu prendre position sur lesdits arguments lors de son recours contre la décision de l’examinatrice (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, LIVE RICHLY, T‑320/03, EU:T:2005:325, point 24).

23      En outre, si le droit d’être entendu, tel que consacré par l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, EU:T:2005:134, point 65 et jurisprudence citée]. Par conséquent, l’appréciation en cause relevant de la position finale de la chambre de recours, cette dernière n’était pas obligée d’entendre la requérante à son sujet.

24      Partant, le premier moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

25      Par son deuxième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée présentait un caractère descriptif et non pas une indication claire et directe de l’origine commerciale des produits en cause.

26      Selon la requérante, les milieux commerciaux tant en Allemagne que dans les autres États membres de l’Union comprennent l’expression « royal bavarian beer » dans son sens littéral, à savoir une bière ayant une origine royale bavaroise et, par conséquent, comme étant un produit de la requérante. En outre, cette expression ne pourrait être utilisée que par la famille royale bavaroise ou par des tiers auxquels cette dernière a concédé une licence d’usage.

27      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir examiné d’une manière excessivement détaillée la marque demandée en divisant arbitrairement les éléments qui la composent en « royal » et « bavarian beer ». Elle estime que la chambre de recours part à tort du principe que le public pertinent comprendra l’élément « royal » comme une référence à la qualité des produits en cause, car cela signifierait que ce public devrait analyser l’adjectif « royal » et rechercher ses connotations possibles.

28      Une telle analyse serait, par ailleurs, contraire à la pratique de l’EUIPO qui aurait déjà enregistré des marques comportant l’élément « royal ». Cela démontrerait que le terme « royal » ne donnerait pas nécessairement un caractère descriptif à la marque concernée, ce qui serait particulièrement vrai lorsque le niveau d’attention est faible, comme en l’espèce. Dans un tel cas, le public pertinent s’arrêterait à la signification la plus évidente du terme « royal », à savoir « ayant le statut de roi ou de reine, ou de membre de leur famille, ou détenu par ceux-ci ». Étant donné que les produits en cause, ainsi que la requérante elle-même, appartiennent à un membre de la famille royale bavaroise, les milieux commerciaux visés supposeraient non pas que ledit terme revêtait une signification laudative, mais plutôt qu’il se rapportait à « bavarian » et donc à la famille royale bavaroise.

29      Royal Bavarian Beer serait donc une marque qui désigne la qualité spéciale, la distinction, la réputation et l’origine des produits, renvoyant directement vers la requérante et la maison de Wittelsbach. Le fait que c’est ainsi que les milieux commerciaux visés comprendraient la marque demandée serait en outre confirmé par l’existence de marques comportant l’expression « royal bavarian beer » enregistrées par l’Office des brevets et des marques allemand et l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni.

30      Enfin, la requérante fait valoir que, selon la loi allemande sur la répression de la concurrence déloyale, l’usage de l’expression « the royal bavarian » par une société n’appartenant pas à la famille royale bavaroise est trompeur lorsque cette dernière n’a pas consenti à un tel usage. Par conséquent, la requérante serait la seule à pouvoir utiliser et enregistrer la marque demandée et tous les milieux commerciaux dans l’Union la comprendraient comme une référence à la famille royale bavaroise et à son entreprise, à savoir la requérante.

31      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

32      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

33      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

34      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].

35      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque. Cette fonction est celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 8 mai 2019, Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT), T‑469/18, non publié, EU:T:2019:302, point 19].

36      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

37      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

38      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

39      En premier lieu, s’agissant de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que la marque demandée était composée exclusivement d’éléments verbaux appartenant au vocabulaire standard de la langue anglaise, que cette dernière était comprise dans la plupart des États membres, en particulier dans les pays scandinaves, dans le Benelux, en Allemagne et en Autriche, et que seule une maîtrise limitée de cette langue était nécessaire pour comprendre la signification des éléments verbaux en cause. Partant, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé des consommateurs de ces États membres, en sus de ceux des États membres dans lesquels l’anglais était la langue maternelle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni.

40      La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.

41      En second lieu, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, aux points 30 à 36 de la décision attaquée, que la signification du terme « beer » (bière) était claire et que le terme « bavarian » indiquait l’origine géographique de ce produit, à savoir la Bavière. En outre, « bayerisches bier » (bière bavaroise) étant une indication d’origine protégée en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), la bière doit être brassée en Bavière afin de répondre à cette appellation.

42      Quant au terme « royal », la chambre de recours, en se fondant sur le dictionnaire Cambridge dans sa version en ligne, a considéré qu’il pouvait avoir deux significations. D’une part, il peut avoir le sens de « bon ou excellent, ou comme destiné à la famille royale ou caractéristique de celle-ci ». D’autre part, il peut signifier « ayant le statut de roi ou de reine, ou de membre de leur famille, ou détenu par ceux-ci ». Étant donné qu’au moins une des significations de ce terme désigne une caractéristique du produit concerné, la chambre de recours a considéré qu’il était descriptif en ce qu’il indiquait que les produits en cause étaient d’une qualité supérieure.

43      La chambre de recours a donc conclu que la marque demandée, prise dans son ensemble, informait le consommateur que les produits en cause, à savoir la bière ou des produits qui en contiennent ou y ressemblent, avaient comme origine géographique la Bavière et étaient d’une qualité supérieure.

44      La requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives aux termes « beer » et « bavarian » ainsi qu’aux significations possibles du terme « royal ». Elle reproche toutefois à la chambre de recours d’avoir conclu que ce dernier terme avait un caractère descriptif.

45      À cet égard, la requérante fait valoir en substance que, en raison de son statut particulier, en ce qu’elle est dirigée par un membre de la famille royale bavaroise, les milieux commerciaux visés comprennent la marque demandée en ce sens qu’elle désigne de la bière d’origine royale bavaroise et donc un produit de la requérante.

46      Premièrement, il convient de relever que la requérante, titulaire de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, est une personne morale de droit allemand et non pas une personne physique ayant le statut de membre de la famille royale bavaroise. Il convient également de constater que la requérante n’a produit aucun élément de preuve, tel que des enquêtes d’opinion, afin d’établir que le public pertinent, en particulier dans des États membres autres que l’Allemagne, percevrait la marque demandée comme désignant des produits fabriqués par elle en raison du fait que cette dernière serait dirigée par un membre de la famille royale bavaroise. Or, comme l’EUIPO le fait valoir à juste titre au point 32 du mémoire en réponse, il ne saurait être présumé que le public pertinent ait connaissance du nom du président-directeur général de la requérante et des relations familiales de celui-ci.

47      S’agissant, en particulier, de l’argument de la requérante selon lequel elle serait la seule à pouvoir utiliser la marque demandée, il convient de relever que l’exclusivité de l’utilisation d’un signe ne saurait avoir pour conséquence que ledit signe devrait automatiquement bénéficier d’un enregistrement comme marque de l’Union européenne. En effet, la circonstance que l’usage d’un signe soit réservé à un seul opérateur économique n’est pas pertinente dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif intrinsèque du signe concerné, car elle n’a pas d’incidence sur la perception et la compréhension dudit signe par le public pertinent [arrêt du 24 septembre 2019, Crédit Mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel), T‑13/18, EU:T:2019:673, point 63].

48      Par conséquent, les arguments de la requérante tirés des éventuels liens pouvant exister entre son président-directeur général et la famille royale bavaroise doivent être rejetés.

49      Deuxièmement, il convient de relever que la marque demandée est constituée de trois termes faisant partie du vocabulaire courant de l’anglais. Selon les règles grammaticales de cette langue, dans une construction linguistique telle que « royal bavarian beer », les termes « royal » et « bavarian » sont des adjectifs qualifiant le substantif « beer » et servent à indiquer une qualité ou une caractéristique de ce qui est désigné par ce dernier. En outre, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre au point 32 de la décision attaquée, les deux adjectifs qualifient un nom qui désigne un produit et non pas une personne.

50      Or, en considération des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, à savoir la bière ou des produits qui en contiennent, y ressemblent, ou peuvent être mélangés avec elle, la signification retenue par la chambre de recours s’avère manifestement correcte. En effet, le signe en question permet au public pertinent de déceler immédiatement et sans autre réflexion que les produits en cause sont fabriqués en Bavière et qu’ils ont une qualité digne d’une famille royale. Cette compréhension de la marque demandée par le public pertinent est également confirmée par la requérante lorsqu’elle fait valoir, au point 57 de la requête, que Royal Bavarian Beer est, notamment, une marque qui désigne la qualité spéciale, la distinction et la réputation des produits.

51      S’agissant des arguments de la requérante selon lesquels la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme un signe distinctif permettant d’identifier l’origine commerciale des produits en cause, force est de constater qu’ils relèvent de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, et non de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de celui-ci, étant donné que leur analyse implique d’apprécier les qualités que la marque demandée aurait pu acquérir par son usage auprès du public pertinent de sorte que celui-ci identifierait les produits en cause comme provenant de la requérante. Un tel argument ne saurait dès lors être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif intrinsèque (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2019, Crédit Mutuel, T‑13/18, EU:T:2019:673, point 62).

52      En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit que les signes et indications composant la marque demandée puissent être utilisés à des fins descriptives de produits ou de services ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir, également, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 50 et jurisprudence citée].

53      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque en cause revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

54      Quant à l’argument de la requérante selon lequel le terme « royal » ne serait pas descriptif étant donné que l’EUIPO a déjà enregistré d’autres marques comportant ce terme, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL), T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 43].

55      La requérante ne saurait donc reprocher à la chambre de recours d’avoir fondé la décision attaquée sur le règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, plutôt que sur des décisions prétendument comparables des chambres de recours de l’EUIPO ou sur la pratique antérieure de l’EUIPO en matière d’enregistrement de marque de l’Union européenne.

56      Il ressort également de la jurisprudence que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76, et du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, non publié, EU:T:2014:140, point 52].

57      En outre, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 49].

58      En l’espèce, la demande de marque de l’Union européenne présentée par la requérante se heurte à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Dans la mesure où il a été considéré au point 53 ci-dessus que la chambre de recours avait conclu à bon droit que l’enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause était incompatible avec ledit règlement, la requérante ne peut utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.

59      Par conséquent, le deuxième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

60      Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 14 juin 2001, Telefon & Buch/OHMI (UNIVERSALTELEFONBUCH et UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T‑357/99 et T‑358/99, EU:T:2001:162, point 35, et du 12 mars 2019, Perry Ellis International Group/EUIPO (PRO PLAYER), T‑220/16, non publié, EU:T:2019:159, point 50].

61      Par conséquent, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 53 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le signe en cause revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé du troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, points 28 et 29 ; ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28, et arrêt du 12 mars 2019, PRO PLAYER, T‑220/16, non publié, EU:T:2019:159, point 51).

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

62      Par son quatrième et dernier moyen, la requérante fait valoir que, en constatant, au point 49 de la décision attaquée, que ses arguments relatifs au fait qu’aucun de ses concurrents n’est autorisé à utiliser la marque demandée étaient dénués de pertinence, la chambre de recours a violé le principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne tel que prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. En outre, la requérante réitère son argument selon lequel elle est la seule à pouvoir demander l’enregistrement de la marque Royal Bavarian Beer, étant donné qu’elle est la seule à pouvoir utiliser une telle indication d’origine commerciale.

63      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

64      Il y a lieu de relever que, en vertu du principe, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, selon lequel la marque de l’Union européenne a un caractère unitaire, cette marque est acquise selon une procédure unique, jouit d’une protection uniforme et produit ses effets sur tout le territoire de l’Union. Toutefois, ce principe n’impose pas qu’une marque qui a été enregistrée dans un ou plusieurs États membres le soit au niveau de l’Union. Il n’impose pas non plus qu’un signe qui, en raison de la législation applicable dans un État membre, peut être utilisé par une seule personne morale ou physique soit automatiquement protégé comme marque de l’Union européenne.

65      En outre, conformément à une jurisprudence bien établie, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national. Par conséquent, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne remplace pas l’enregistrement de celle-ci au niveau national, dans un ou plusieurs États membres. Le régime des marques de l’Union européenne coexiste avec celui existant dans chacun des États membres (voir arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdins/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, point 59 et jurisprudence citée).

66      Il s’ensuit que le quatrième moyen du recours doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

67      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

69      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      König Ludwig International GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 mai 2021.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

A. Marcoulli


*      Langue de procédure : l’anglais.

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