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Document 62020TN0482

    Affaire T-482/20: Recours introduit le 27 juillet 2020 — LG e.a./Commission

    JO C 348 du 19.10.2020, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.10.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 348/22


    Recours introduit le 27 juillet 2020 — LG e.a./Commission

    (Affaire T-482/20)

    (2020/C 348/32)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: LG et cinq autres requérantes (représentants: A. Sigal et M. Teder, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

    annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision tacite du 26 mai 2020 par laquelle l’Office européen anti-fraude (OLAF) a rejeté la demande de protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients concernant les communications entre les requérantes et leurs avocats, à moins que les requérantes exposent le contexte et le contenu de ces communications confidentielles;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

    1.

    Par le premier moyen, les parties requérantes font valoir que le droit à la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients, quoique non écrit, est un droit fondamental en droit de l’Union, reconnu par la jurisprudence de la Cour. Selon les requérantes, l’exercice de ce droit ne peut pas être subordonné à la démonstration d’un lien matériel entre ces communications et l’enquête à l’égard de laquelle elles sont protégées; cette condition ferait échec à l’objectif de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients.

    2.

    Par le deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le droit à la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients découle tant de la CEDH que de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), plus précisément du droit au respect de la vie privée consacré à l’article 8 de la CEDH (article 7 de la Charte) et des droits de la défense consacrés à l’article 6 de la CEDH (article 47 de la Charte). Selon les requérantes, la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients prévue par la CEDH et par la Charte ne dépend pas de l’objectif ni du contenu des communications concernées, mais seulement de l’identité de leurs auteurs et destinataires.

    3.

    Par le troisième moyen, les requérantes font valoir que, même si le droit à la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients prévue par la CEDH et par la Charte peut faire l’objet de restrictions à des fins d’intérêt général, de telles restrictions doivent être prévues par la loi. Elles ne peuvent pas être fondées sur une décision discrétionnaire d’une autorité administrative.


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