Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TN0320

    Affaire T-320/20: Recours introduit le 27 mai 2020 — Mainova / Commission

    JO C 247 du 27.7.2020, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.7.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 247/38


    Recours introduit le 27 mai 2020 — Mainova / Commission

    (Affaire T-320/20)

    (2020/C 247/52)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Mainova AG (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentant: C. Schalast, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la défenderesse du 26 février 2019, M.8871;

    conformément à l’article 68, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal et compte tenu du lien matériel les unissant, joindre la présente procédure aux recours concernant la même décision M.8871 aux fins d’une décision commune mettant fin à l’instance;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le recours repose sur les moyens suivants.

    1.

    Premier moyen: violation des formes substantielles

    Dans le cadre du premier moyen, la requérante avance que la défenderesse a violé dans sa décision attaquée les formes substantielles. En feraient partie toutes les règles procédurales qui devaient être prises en compte lors de l’élaboration des actes juridiques en question. En entravant les droits de participation de la requérante, la défenderesse aurait en particulier violé les principes généraux du droit de l’Union. Elle aurait notamment entravé les possibilités de recours de la requérante et lui aurait illégalement refusé toute consultation du dossier.

    2.

    Deuxième moyen: violation des dispositions du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1)

    Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir qu’avec la séparation artificielle du projet de concentration la défenderesse a violé les traités de l’Union européenne et les dispositions du règlement sur les concentrations entre entreprises. Elle aurait en particulier ignoré les dispositions procédurales relatives au droit des concentrations et n’a de ce fait pas tenu compte ou pas correctement tenu compte de circonstances pertinentes pour la décision. En feraient notamment partie, la méconnaissance du lien juridique, économique et matériel de l’ensemble du projet de concentration, la qualification erronée de l’opération comme un Asset swap, la non prise en compte des effets concurrentiels par la contrepartie de la participation de RWE AG dans E.ON SE à hauteur de 16,67 % ainsi que l’appréciation erronée des effets concurrentiels de l’opération.

    La défenderesse aurait en particulier omis de procéder à une définition correcte du marché. Elle se serait de plus fondée sur une marge d’appréciation erronée pour les effets de l’opération et elle n’aurait pas correctement apprécié les incitations pour RWE, nées de l’opération, à retenir consciemment les capacités de production. La défenderesse parvient ainsi à la conclusion erronée que la concentration pouvait d’une part être examinée de manière distincte et qu’elle n’a, d’autre part, pas d’effets négatifs sur la concurrence au niveau de l’Union.


    (1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).


    Top