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Document 62020TN0312

    Affaire T-312/20: Recours introduit le 27 mai 2020 — EVH/Commission

    JO C 247 du 27.7.2020, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.7.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 247/35


    Recours introduit le 27 mai 2020 — EVH/Commission

    (Affaire T-312/20)

    (2020/C 247/47)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: EVH GmbH (Halle [Saale], Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la défenderesse du 26 février 2019 constant la compatibilité de la concentration «RWE/E.ON Assets» avec le marché intérieur, affaire M.8871 (JO 2020, C 111, p. 1);

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

    1.

    Premier moyen: la décision d’autorisation est entachée d’erreurs formelles

    La concentration autorisée par la décision attaquée M.8871 aurait été séparée à tort de la fusion globale et uniforme de RWE AG (RWE) et de E.ON SE (E.ON). L’opération dans son ensemble comporterait, outre l’acquisition par RWE des actifs de production de E.ON (affaire M.8871), l’acquisition par RWE d’une participation de 16,67 % dans E.ON ainsi que le transfert à E.ON de la filiale à 76,8 % de RWE, innogy SE (affaire M.8870).

    Les droits de participation de la requérante auraient été violés parce que la défenderesse aurait certes accueilli les nombreuses indications qui lui ont été soumises au cours de la procédure quant aux entraves à la concurrence causées par la concentration, mais ne les auraient pas reprises sur le fond ou examinées de manière appropriée que ce soit dans la procédure ou dans la décision.

    La défenderesse aurait motivé la décision de manière tardive et insuffisante.

    2.

    Deuxième moyen: la défenderesse aurait examiné les faits de manière insuffisante et aurait dû, si elle les avait examinés correctement, engager une procédure en phase II.

    L’analyse de la puissance croissante de RWE sur le marché n’aurait été effectuée que d’après la quantité d’électricité et la capacité sans opérer l’analyse propre approfondie nécessaire d’indicateurs supplémentaires comme la disparition du concurrent direct E.ON, l’indicateur du Residual Supply Index (RSI) exprimant le caractère indispensable d’un fournisseur pour couvrir la demande ou le degré de concentration du marché.

    Méconnaissant les cycles d’investissement à long terme du secteur de l’énergie, la défenderesse a examiné les données historiques ainsi que la période prévisionnelle pour l’appréciation des effets de la concentration de manière trop courte dans le temps.

    La puissance sur le marché aurait été appréciée de manière erronée parce que l’intégration importante de RWE et de E.ON dans le marché de l’énergie n’a pas été évaluée et que les capacités du Reserve-Carve-out de la procédure M.8870 auraient été au contraire compensées.

    L’examen se serait dans l’ensemble et de manière illicite limité au temps présent et aurait ignoré les effets pour les années futures (par exemple par la production croissante d’énergie verte et l’abandon du charbon) de sorte que la défenderesse ne pouvait pas constater s’il y avait un risque d’atteinte durable à la concurrence.

    3.

    Troisième moyen: la défenderesse aurait matériellement et manifestement jugé à tort que la fusion est compatible avec un marché concurrentiel — notamment du fait des lacunes dans son examen

    La défenderesse aurait à tort omis d’apprécier le fait que E.ON disparaît durablement comme concurrent de RWE.

    La défenderesse aurait méconnu que la répartition convenue entre E.ON et RWE des étapes de création de valeur du secteur de l’énergie, matériellement liée à la fusion dans son ensemble, comporte une restriction de la concurrence et n’est pas compatible avec l’article 101 TFUE.

    La défenderesse qualifierait à tort l’augmentation de la puissance de RWE sur le marché de la vente primaire d’électricité comme ne présentant pas de risque.

    Enfin, la décision ne tiendrait à tort pas compte des effets néfastes pour la concurrence découlant de la disparition de E.ON en tant que concurrent dans le domaine de la production et de la vente en gros d’électricité provenant d’énergies renouvelables et de la fourniture de services auxiliaires comme l’énergie d’équilibrage.


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