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Document 62020TN0295

    Affaire T-295/20: Recours introduit le 21 mai 2020 — Aquind et autres/Commission

    JO C 247 du 27.7.2020, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.7.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 247/28


    Recours introduit le 21 mai 2020 — Aquind et autres/Commission

    (Affaire T-295/20)

    (2020/C 247/38)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Aquind Ltd (Wallsend, Royaume-Uni), Aquind SAS (Rouen, France), Aquind Energy (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Goldberg, E. White, C. Davis et J. Bille, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la mesure attaquée, à savoir le règlement délégué, en tant qu’il supprime AQUIND Interconnector de la liste de l’Union,

    à titre subsidiaire, annuler le règlement délégué dans son intégralité, et

    condamner la Commission aux dépens exposés par les parties requérantes aux fins du recours.

    Moyens et principaux arguments

    Par le recours, les parties requérantes demandent au Tribunal l’annulation du règlement délégué (UE) 2020/389 de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union (1).

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

    1.

    Premier moyen tiré du défaut de motivation justifiant la suppression d’AQUIND Interconnector de la liste de l’Union.

    En violation de l’obligation de motivation, le règlement délégué ne contient aucun exposé des motifs ni aucun renvoi à de tels motifs justifiant la suppression d’AQUIND Interconnector de la liste de l’Union et aucune raison n’a été fournie aux parties requérantes à cet égard.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation des exigences procédurales et matérielles prévues dans le règlement no 347/2013 (2) et en particulier de l’article 5, paragraphe 8, de celui-ci.

    L’établissement d’une liste de projets d’intérêt commun aux fins du règlement délégué n’était pas conforme aux exigences du règlement 347/2013.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 1, du traité sur la Charte de l’énergie.

    Le retrait d’AQUIND Interconnector de la liste de l’Union et le défaut de toute motivation concernant un tel retrait constituent une violation des obligations énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du traité sur la Charte de l’énergie, à savoir assurer des conditions stables, équitables, favorables et transparentes et accorder un traitement loyal et équitable aux investissements.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    Le retrait d’AQUIND Interconnector n’a pas été effectué de manière impartiale et les requérantes n’ont pas bénéficié du droit d’être entendues avant l’adoption du règlement délégué, ce qui constitue une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.

    5.

    Cinquième moyen tiré de la violation du principe de droit de l’Union d’égalité de traitement.

    En violation du principe d’égalité de traitement, AQUIND Interconnector a fait l’objet d’un traitement différencié et déloyal par rapport à des projets d’intérêt commun comparables sans qu’une telle différence de traitement ait été objectivement justifiée.

    6.

    Sixième moyen tiré de la violation du principe de droit de l’Union de proportionnalité.

    En tant que projet d’intérêt commun existant en phase d’élaboration, le seul fait de retirer AQUIND Interconnector de la liste de l’Union sans qu’une comparaison détaillée de projets comparables ait été effectuée et sans que les requérantes aient eu l’opportunité de remédier à d’éventuels problèmes est disproportionné.

    7.

    Septième moyen tiré de la violation des principes de droit de l’Union de sécurité juridique et de confiance légitime.

    La mesure attaquée porte atteinte aux attentes légitimes des requérantes, à savoir qu’elle étaient en droit de s’attendre à être inclues dans la liste de l’Union et à ce que la procédure d’établissement de ladite liste soit mise en œuvre conformément aux objectifs et obligations énoncés dans le règlement 347/2013 et aux autres exigences légales applicables.


    (1)  JO 2020, L 74, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO 2013, L 115, p. 39).


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