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Document 62020TN0255

Affaire T-255/20: Recours introduit le 4 mai 2020 — ClientEarth/Commission

JO C 247 du 27.7.2020, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/18


Recours introduit le 4 mai 2020 — ClientEarth/Commission

(Affaire T-255/20)

(2020/C 247/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Logue, Solicitor, et J. Kenny, Barrister-at-law)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision implicite de la Commission européenne du 26 février 2020 de rejet partiel de la demande d’accès de celle-ci à des documents dans l’affaire GESTDEM no 2019/6819;

statuer sur les dépens et condamner la Commission européenne aux dépens de la partie requérante et condamner les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et des erreurs de droit conduisant à une application erronée de la protection de l’exception relative au processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1049/2001) (1) et un défaut de motivation (article 296 TFUE), car:

la divulgation partielle de la section 4 du procès-verbal de la 79ème réunion du comité technique pour les véhicules à moteur, organisée à Bruxelles le 12 février 2019 (le «document B»), ne porterait gravement atteinte à aucun processus décisionnel;

la Commission n’a pas démontré que la divulgation partielle de la section 4 du document B porterait gravement atteinte à son processus décisionnel.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et des erreurs de droit conduisant à une application erronée du critère de l’intérêt public supérieur prévu à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1049/2001 et un défaut de motivation (article 296 TFUE).

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en s’appuyant sur le règlement intérieur type pour les comités, inapplicable sur le fondement de l’article 277 TFUE.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


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