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Document 62020TB0198

Affaire T-198/20: Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2021 — Shindler e.a./Conseil («Recours en annulation – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom – Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait – Ressortissants du Royaume-Uni – Perte de la citoyenneté de l’Union – Défaut d’affectation individuelle – Acte non réglementaire – Irrecevabilité»)

JO C 310 du 2.8.2021, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/27


Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2021 — Shindler e.a./Conseil

(Affaire T-198/20) (1)

(«Recours en annulation - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom - Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait - Ressortissants du Royaume-Uni - Perte de la citoyenneté de l’Union - Défaut d’affectation individuelle - Acte non réglementaire - Irrecevabilité»)

(2021/C 310/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italie) et les 9 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentant: J. Fouchet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer, R. Meyer et J. Ciantar, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, totale ou partielle, d’une part, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7) et, d’autre part, de la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la Commission européenne et de British in Europe.

3)

M. Harry Shindler et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

M. Shindler et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, le Conseil, la Commission et British in Europe supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


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