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Document 62020CO0328

    Ordonnance du Président de la Cour du 18 décembre 2020.
    Commission européenne contre République d'Autriche.
    Manquement d’État – Demande d’intervention – État tiers, partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, et Autorité de surveillance AELE – Admission.
    Affaire C-328/20.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:1068

     ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

    18 décembre 2020 ( *1 )

    « Manquement d’État – Demande d’intervention – État tiers, partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, et Autorité de surveillance AELE – Admission »

    Dans l’affaire C‑328/20,

    ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 22 juillet 2020,

    Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et B.–R. Killmann, en qualité d’agents,

    partie requérante,

    contre

    République d’Autriche, représentée par MM. A. Posch et M. Klamert ainsi que par Mmes J. Schmoll et C. Pesendorfer, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

    vu la proposition de M. F. Biltgen, juge rapporteur,

    l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1

    Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 juillet 2020, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en adaptant le montant des prestations familiales ainsi que des avantages sociaux et fiscaux en faveur des enfants de personnes ayant droit à de telles prestations en Autriche au coût de la vie de l’État membre de résidence de l’enfant, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d’une part, des articles 4, 7 et 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), et, d’autre part, de l’article 7 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).

    2

    Par actes déposés au greffe de la Cour le 28 octobre 2020 sur le fondement de l’article 40, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 130 du règlement de procédure de la Cour, l’Autorité de surveillance AELE et le Royaume de Norvège ont demandé à être admis à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions, respectivement, de la Commission et de la République d’Autriche.

    3

    Invités, au titre de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure, à faire part de leurs observations éventuelles sur ces demandes d’intervention, la République d’Autriche n’en a formulé aucune, tandis que la Commission, tout en précisant qu’elle n’a, sur le fond, aucune objection à ce qu’il soit fait droit auxdites demandes d’intervention, s’interroge quant à leur recevabilité, en ce qu’elles visent à intervenir dans une procédure entre une institution de l’Union et un État membre, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, dernière phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

    Sur les demandes d’intervention

    4

    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit, à ses trois premiers alinéas, trois catégories distinctes d’intervenants qui sont soumises, chacune, à un régime propre.

    5

    Aux termes de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres et les institutions de l’Union peuvent intervenir, sans restrictions, aux litiges soumis à la Cour.

    6

    L’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit que le même droit appartient aux organes et organismes de l’Union, ainsi qu’à toute autre personne, physique ou morale, s’ils peuvent justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour, étant précisé, toutefois, que les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part.

    7

    Enfin, l’article 40, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne accorde une attention particulière aux États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) (ci-après l’« accord EEE »), autres que les États membres, ainsi qu’à l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord en précisant qu’ils peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d’application de cet accord.

    8

    Il résulte de cette dernière disposition que la recevabilité d’une demande d’intervention d’un État tiers, partie à l’accord EEE, ou de l’Autorité de surveillance AELE ne saurait être soumise à aucune autre condition que celle selon laquelle l’objet du litige sur lequel porte cette demande d’intervention doit relever du champ d’application de cet accord. Ainsi, les États et l’Autorité susmentionnés doivent être admis à intervenir aux litiges soumis à la Cour, sans avoir à justifier d’un intérêt particulier, dès que ces litiges concernent l’un des domaines d’application de l’accord EEE.

    9

    Or, il n’est pas contesté que ladite condition est remplie dans la présente affaire. Le recours dirigé contre la partie défenderesse porte en effet sur un prétendu manquement de cette dernière à des obligations qui lui incomberaient en vertu des règlements nos 883/2004 et 492/2011, lesquels ont été incorporés à l’accord EEE, respectivement, par la décision du Comité mixte de l’EEE no 76/2011, du 1er juillet 2011, modifiant l’annexe VI (Sécurité sociale) et le protocole 37 de l’accord EEE (JO 2011, L 262, p. 33), et par la décision du Comité mixte de l’EEE no 52/2012, du 30 mars 2012, modifiant l’annexe V (Libre circulation des travailleurs) de l’accord EEE (JO 2012, L 207, p. 32).

    10

    Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre les demandes d’intervention de l’Autorité de surveillance AELE et du Royaume de Norvège au soutien des conclusions, respectivement, de la Commission et de la République d’Autriche.

    Sur les dépens

    11

    Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    12

    En l’espèce, les demandes d’intervention de l’Autorité de surveillance AELE et du Royaume de Norvège étant accueillies, il y a lieu de réserver les dépens liés à leur intervention.

     

    Par ces motifs, le Président de la Cour ordonne :

     

    1)

    L’Autorité de surveillance AELE et le Royaume de Norvège sont admis à intervenir dans l’affaire C‑328/20 au soutien des conclusions, respectivement, de la Commission européenne et de la République d’Autriche.

     

    2)

    Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée à l’Autorité de surveillance AELE et au Royaume de Norvège par les soins du greffier.

     

    3)

    Un délai sera fixé à l’Autorité de surveillance AELE et au Royaume de Norvège pour présenter un mémoire en intervention.

     

    4)

    Les dépens liés à l’intervention de l’Autorité de surveillance AELE et du Royaume de Norvège sont réservés.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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