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Document 62020CN0473

Affaire C-473/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 30 septembre 2020 — INVEST FUND MANAGEMENT AD/Komisia za finansov nadzor

JO C 433 du 14.12.2020, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 30 septembre 2020 — INVEST FUND MANAGEMENT AD/Komisia za finansov nadzor

(Affaire C-473/20)

(2020/C 433/40)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: INVEST FUND MANAGEMENT AD

Partie défenderesse: Komisia za finansov nadzor

Questions préjudicielles

1)

Quel sens le législateur européen entendait-il donner à la notion d’«éléments essentiels» des prospectus, visée à l’article 72 de la directive 2009/65/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières?

2)

Convient-il d’interpréter la disposition de l’article 69, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE en ce sens que tout changement des renseignements que les prospectus doivent au moins comporter, prévus au schéma A de l’annexe I, relève toujours de la notion d’«éléments essentiels» au sens de l’article 72 de la directive, ce qui impose qu’ils soient mis à jour dans les délais impartis?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question préjudicielle, convient-il de considérer que les renseignements, relatifs au changement dans la composition du conseil d’administration d’une société de gestion lequel concerne des membres de ce conseil qui ne sont pas des membres exécutifs et n’ont pas été chargés de la gestion, relèvent de la notion d’«éléments essentiels» visée à l’article 72 de la directive 2009/65/CE?

4)

Convient-il d’interpréter la disposition de l’article de l’article 99 bis, sous r), de la directive 2009/65/CE en ce sens qu’une société de gestion ne peut se voir infliger des sanctions — pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère — qu’en cas de violation répétée des obligations concernant l’information des investisseurs imposées en vertu des dispositions nationales qui transposent les articles 68 à 82 de la directive 2009/65/CE?


(1)  JO 2009, L 302, p. 32


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