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Document 62020CN0451
Case C-451/20: Request for a preliminary ruling from the Landesgericht Korneuburg (Austria) lodged on 23 September 2020 — Airhelp Limited v Austrian Airlines AG
Affaire C-451/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 23 septembre 2020 — Airhelp Limited/Austrian Airlines AG
Affaire C-451/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 23 septembre 2020 — Airhelp Limited/Austrian Airlines AG
JO C 433 du 14.12.2020, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 433/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 23 septembre 2020 — Airhelp Limited/Austrian Airlines AG
(Affaire C-451/20)
(2020/C 433/31)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Airhelp Limited
Partie défenderesse: Austrian Airlines
Questions préjudicielles
1) |
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 (1) doit-il être interprété en ce sens que ce règlement trouve également à s’appliquer à une liaison aérienne qui a fait l’objet d’une réservation unique et qui est composée de deux segments de vols devant être effectués par un (seul) transporteur aérien communautaire, lorsque tant le lieu de départ du premier segment de vol que le lieu d’arrivée du second segment de vol sont situés dans un pays tiers et que seuls le lieu d’arrivée du premier segment de vol et le lieu de départ du second segment vol sont situés sur le territoire d’un État membre? En cas de réponse affirmative à la première question: |
2) |
L’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un passager a également droit à une indemnisation au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, lorsqu’avec le vol de réacheminement qu’il s’est vu offrir, il devait, certes, atteindre sa destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue pour le vol annulé, mais que, dans les faits, il n’a pas atteint sa destination dans ce délai. |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).