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Document 62020CN0202
Case C-202/20 P: Appeal brought on 12 May 2020 by Claudio Necci against the order of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 25 March 2020 in Case T-129/19, Necci v Commission
Affaire C-202/20 P: Pourvoi formé le 12 mai 2020 par Claudio Necci contre l’ordonnance du Tribunal (Quatrième chambre) rendue le 25 mars 2020 dans l’affaire T-129/19, Necci / Commission
Affaire C-202/20 P: Pourvoi formé le 12 mai 2020 par Claudio Necci contre l’ordonnance du Tribunal (Quatrième chambre) rendue le 25 mars 2020 dans l’affaire T-129/19, Necci / Commission
JO C 304 du 14.9.2020, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/5 |
Pourvoi formé le 12 mai 2020 par Claudio Necci contre l’ordonnance du Tribunal (Quatrième chambre) rendue le 25 mars 2020 dans l’affaire T-129/19, Necci / Commission
(Affaire C-202/20 P)
(2020/C 304/07)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Claudio Necci (représentants: S. Orlandi, T. Martin, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
Annuler l’ordonnance rendue le 25 mars 2020 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire Necci/Commission, T-129/19; |
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Renovyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu'il y soit de nouveau statué; |
— |
Réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant demande l’annulation de l’ordonnance rendu le 25 mai 2020 dans l’affaire T-129/19, par laquelle le Tribunal de l’Union européenne a rejeté son recours en annulation comme irrecevable et l’a condamné aux dépens.
Le requérant soulève à ce titre trois moyens:
Le premier moyen est tiré d’une dénaturation de l’objet du litige en ce que le Tribunal de l’Union européenne a considéré que la décision du 18 juillet 2011 faisait grief au requérant.
Le deuxième moyen est tiré d’une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective dès lors que, si son recours est irrecevable, le requérant ne dispose d’aucune voie de recours pour contester le fait qu’il ne jouit plus d’aucune couverture sociale, en dépit du fait qu’il a travaillé toute sa vie.
Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe d’unicité de législation applicable dès lors que le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la perte de toute couverture sociale en Italie suite au transfert «résulte des normes juridiques propres au droit national en cause et qui est sans incidence aucune sur sa situation par rapport au RCAM».