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Document 62020CC0490

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 15 avril 2021.
V.М.А. contre Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo ».
Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad.
Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 20 et 21 TFUE – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Enfant né dans l’État membre d’accueil de ses parents – Acte de naissance délivré par cet État membre mentionnant deux mères pour cet enfant – Refus par l’État membre d’origine de l’une de ces deux mères de délivrer un acte de naissance dudit enfant en l’absence d’informations sur l’identité de la mère biologique de celui – ci – Possession d’un tel acte constituant la condition pour la délivrance d’une carte d’identité ou d’un passeport – Réglementation nationale de cet État membre d’origine n’admettant pas la parentalité de personnes de même sexe.
Affaire C-490/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:296

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 15 avril 2021 ( 1 )

Affaire C‑490/20

V.М.А.

contre

Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo »“ (Commune de Sofia, arrondissement de Pancharevo, Bulgarie)

[demande de décision préjudicielle formée par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Enfant d’un couple marié de même sexe né dans un État membre – Acte de naissance délivré par cet État membre désignant deux mères pour l’enfant, dont une ressortissante d’un autre État membre – Réglementation nationale de ce second État membre n’admettant pas la délivrance d’un acte de naissance désignant deux mères – Détermination de la filiation d’un enfant – Refus d’indiquer la femme ayant donné naissance à l’enfant – Article 4, paragraphe 2, TUE – Respect de l’identité nationale des États membres – Intensité du contrôle juridictionnel »

I. Introduction

1.

Un État membre doit-il délivrer un acte de naissance sur lequel sont inscrites deux femmes en tant que mères, dont l’une est ressortissante de cet État membre, à un enfant né dans un autre État membre où un tel acte de naissance lui a été délivré ? C’est en substance la question posée à la Cour par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie) dans la présente procédure préjudicielle.

2.

Le refus de la part des autorités bulgares de délivrer un tel acte de naissance est motivé, pour l’essentiel, par le fait que le droit bulgare ne permet pas d’inscrire deux mères en tant que parents d’un enfant sur un acte de naissance. Cette impossibilité provient du fait que, en Bulgarie, prévaut la conception de la famille dite « traditionnelle » qui constitue, selon les indications de la juridiction de renvoi, une valeur protégée au titre de l’identité nationale au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE. Étant donné que cela implique qu’il ne peut y avoir qu’une seule mère d’un enfant, les autorités bulgares estiment donc nécessaire d’identifier la femme qui a accouché de l’enfant afin de n’inscrire que celle‑ci sur l’acte de naissance, information que le couple concerné refuse de dévoiler.

3.

La délivrance de l’acte de naissance demandé confirmerait non seulement, dans les faits, la nationalité de l’enfant concerné mais aussi son statut de citoyen de l’Union européenne. Il en dépend également la possibilité pour la requérante au principal et son épouse d’être considérées comme étant les parents de leur fille en vertu du droit national de l’État membre d’origine de l’une d’elles. C’est dans ces conditions que la juridiction de renvoi a saisi la Cour de la question de savoir si le refus de délivrer un acte de naissance bulgare reconnaissant les liens de parenté noués en Espagne est contraire à l’article 21, paragraphe 1, TFUE ainsi qu’aux droits fondamentaux de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), définis notamment à son article 7 et son article 24, paragraphe 2.

4.

Cette question revêt un caractère très sensible, eu égard à la compétence exclusive que détiennent les États membres dans les domaines de la nationalité ainsi que du droit de la famille et aux différences considérables qui existent, à ce jour, au sein de l’Union en ce qui concerne le statut juridique et les droits reconnus aux couples de même sexe. Elle est en outre d’une importance pratique notable, ce dont fait preuve l’affaire C‑2/21, Rzecznik Praw Obywatelskich, actuellement pendante devant la Cour, dont le cadre factuel et juridique est fortement semblable à celui de la présente affaire et qui soulève pour partie des questions presque identiques.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1.   Le règlement (UE) 2016/1191

5.

Le règlement (UE) 2016/1191/UE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 ( 2 ), dispense de légalisation ou d’une formalité similaire certains documents publics délivrés par les autorités d’un État membre conformément à son droit national dont la finalité est d’établir, entre autres, la naissance et la filiation. Il s’applique, conformément à son article 2, paragraphe 1, lorsque de tels documents doivent être présentés aux autorités d’un autre État membre.

6.

Conformément au considérant 7 de ce règlement, celui‑ci ne devrait pas obliger les États membres à délivrer des documents publics qui n’existent pas dans leur droit national.

7.

L’article 2, paragraphe 4, dudit règlement prévoit qu’il ne s’applique pas à la reconnaissance dans un État membre d’effets juridiques attachés au contenu de documents publics délivrés par les autorités d’un autre État membre.

2.   La directive 2004/38/CE

8.

La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ( 3 ), définit, à son article 2, point 2, les « membre[s] de la famille » d’un citoyen de l’Union comme suit :

« a)

le conjoint ;

b)

le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ;

c)

les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;

d)

les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ; »

9.

Cette directive prévoit à son article 4, intitulé « Droit de sortie » :

« 1.   Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, tout citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre munis d’un passeport en cours de validité, ont le droit de quitter le territoire d’un État membre en vue de se rendre dans un autre État membre.

[...]

3.   Les États membres, agissant conformément à leur législation, délivrent à leurs citoyens, ou renouvellent, une carte d’identité ou un passeport indiquant leur nationalité.

[...] »

B. Le droit bulgare

10.

Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, de la Constitution bulgare qui figure à son chapitre 2, intitulé « Principaux droits et obligations des citoyens », « [l]e mariage est une union volontaire entre un homme et une femme ».

11.

En l’état actuel, le droit bulgare ne permet ni le mariage ni toute autre forme d’union assortie d’effets juridiques entre personnes de même sexe.

12.

La filiation est régie par le chapitre VI du Semeen kodeks (code de la famille) ( 4 ). Aux termes de son article 60, paragraphes 1 et 2 :

« (1) La filiation à l’égard de la mère est déterminée par la naissance.

(2) La mère de l’enfant est la femme qui lui a donné naissance, y compris en cas de procréation assistée. »

13.

L’article 61 du code de la famille prévoit :

« (1)   L’époux de la mère est réputé être le père de l’enfant, né au cours du mariage ou dans un délai de trois-cent jours suivant sa dissolution.

(2)   Si l’enfant est né dans un délai de trois-cent jours après la dissolution du mariage, mais après que la mère s’est remariée, le nouvel époux de la mère est réputé être le père de l’enfant.

[...] »

14.

Conformément à l’article 64 du code de la famille, lorsque la filiation d’un enfant à l’égard d’un de ses parents est inconnue, tout parent peut reconnaître son enfant. Cette reconnaissance se fait, selon l’article 65 de ce même code, par voie de déclaration unilatérale auprès de l’agent de l’état civil ou de déclaration avec signature certifiée conforme par un notaire.

15.

Le naredba no RD-02-20-9, du 21 mai 2012, sur le fonctionnement du système unique de registre de l’état civil, du ministre du Développement régional et de l’Aménagement du territoire (ci-après le « règlement no RD-02-20-9 ») ( 5 ) prévoit à son article 12 :

« (1)   En cas d’enregistrement d’une naissance survenue à l’étranger, les informations relatives au nom du titulaire, à la date et au lieu de naissance, au sexe et à la filiation établie sont inscrites dans l’acte de naissance telles qu’elles figurent dans la copie ou dans la traduction en langue bulgare du document étranger produit.

[...]

(3)   Lorsque la filiation concernant un parent (mère ou père) n’est pas établie, lors de l’établissement d’un acte de naissance en République de Bulgarie, le champ correspondant, destiné aux données relatives à ce parent, n’est pas rempli et il est biffé.

(4)   Si la copie ou l’extrait ne contient pas toutes les données requises concernant les parents, l’on recourt aux données de leurs documents d’identité ou du registre de la population. Les informations relatives au numéro d’identité personnel, à la date de naissance, au patronyme (s’il en a un) et à la nationalité du parent ressortissant bulgare sont complétées sur la base du registre de la population. La date de naissance et la nationalité du parent, ressortissant étranger, peuvent être complétées avec son document d’identité national. En cas d’impossibilité de compléter l’ensemble des données relatives à ce parent, l’acte ne contient que les informations disponibles.

[...] »

III. Les faits et le litige au principal

16.

V.M.A., la requérante au principal, est une ressortissante bulgare tandis que son épouse est une ressortissante du Royaume‑Uni née à Gibraltar, où les deux femmes se sont mariées en 2018. Depuis l’année 2015, elles résident en Espagne. En décembre 2019, elles ont eu une fille qui est née et qui réside, avec ses deux parents, également en Espagne. L’acte de naissance de cette fille, délivré par les autorités espagnoles, désigne la requérante au principal comme « mère A » et son épouse comme « mère » de l’enfant.

17.

Le 29 janvier 2020, la requérante au principal a demandé à l’autorité compétente, à savoir la Stolichna obshtina (commune de Sofia, Bulgarie), de lui délivrer un acte de naissance pour sa fille, celui‑ci étant notamment nécessaire pour la délivrance d’un document d’identité bulgare. À l’appui de cette demande, elle a présenté une traduction en langue bulgare, légalisée et certifiée conforme, de l’extrait du registre de l’état civil de Barcelone (Espagne) relatif au certificat de naissance de l’enfant.

18.

Par courriel du 7 février 2020, la commune de Sofia a enjoint à la requérante au principal de fournir, dans un délai de sept jours, des preuves relatives à la filiation de l’enfant concernant sa mère biologique. Elle a argué à cet égard que le modèle d’acte de naissance qui fait partie du droit national en vigueur ne prévoit qu’une seule case pour la « mère » et une autre case pour le « père », un seul nom pouvant être inscrit dans chacune de ces cases.

19.

Le 18 février 2020, la requérante au principal a répondu à cette demande qu’elle ne pouvait pas fournir l’information demandée et que, en vertu de la législation bulgare, elle n’était pas tenue de le faire.

20.

Par décision du 5 mars 2020, la commune de Sofia a dès lors rejeté la demande de délivrance d’un acte de naissance. Elle a motivé cette décision de rejet par l’absence d’informations concernant la mère biologique de l’enfant et par le fait que l’inscription dans un acte de naissance de deux parents de sexe féminin est contraire à l’ordre public de la Bulgarie, qui n’autorise pas les mariages entre deux personnes de même sexe.

21.

La requérante au principal a alors formé un recours contre cette décision de rejet devant la juridiction de renvoi, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia).

22.

Cette juridiction expose que, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution bulgare et de l’article 8 du zakon za balgarskoto grazhdanstvo (loi relative à la nationalité bulgare), l’enfant a la nationalité bulgare, même si, à ce jour, il n’a pas d’acte de naissance bulgare. En effet, le défaut de délivrance d’un tel acte ne constituerait pas un refus d’octroyer la nationalité bulgare.

23.

L’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia) éprouve des doutes quant au point de savoir si le refus par les autorités bulgares d’enregistrer la naissance d’une ressortissante bulgare, qui est survenue dans un autre État membre et qui a été attestée par un acte de naissance indiquant deux mères, délivré par ce dernier État membre, porte atteinte aux droits conférés à ladite ressortissante bulgare par les articles 20 et 21 TFUE, ainsi que par les articles 7, 24 et 45 de la Charte. En effet, le refus de délivrer un acte de naissance bulgare serait susceptible d’entraîner de sérieux obstacles administratifs à la délivrance de documents d’identité bulgares et, partant, de rendre plus difficile pour l’enfant l’exercice du droit à la libre circulation et ainsi la pleine jouissance de ses droits de citoyenne de l’Union.

24.

En outre, dans la mesure où l’autre mère de l’enfant est une ressortissante du Royaume‑Uni, cette juridiction se demande si les conséquences juridiques découlant du retrait du Royaume‑Uni de l’Union, et notamment le fait que l’enfant ne peut plus jouir du statut de citoyen de l’Union par le biais de la nationalité de son autre mère, sont pertinentes pour l’appréciation de cette question.

25.

En même temps, la juridiction de renvoi se demande si l’obligation faite, le cas échéant, aux autorités bulgares, lors de l’établissement d’un certificat de naissance, d’inscrire dans l’acte de naissance bulgare deux mères en tant que parents, ne porterait pas atteinte à l’identité nationale de la République de Bulgarie, qui n’a pas prévu la possibilité d’inscrire dans l’acte de naissance deux parents de même sexe. Cette juridiction relève, à cet égard, que les dispositions légales régissant la filiation de l’enfant revêtent une importance fondamentale dans la tradition constitutionnelle bulgare, ainsi que dans la doctrine bulgare en matière de droit de la famille et des successions, tant du point de vue purement juridique que du point de vue des valeurs, compte tenu du stade actuel d’évolution de la société en Bulgarie.

26.

Ainsi, cette juridiction soulève la question de savoir s’il est nécessaire de trouver un équilibre entre les différents intérêts légitimes en présence en l’espèce : d’une part, l’identité nationale de la République de Bulgarie et, d’autre part, les intérêts et notamment le droit à la vie privée et à la libre circulation de l’enfant, qui ne serait en rien responsable des différences d’échelles des valeurs de société entre États membres de l’Union. À cet égard, elle se demande notamment si un tel équilibre pourrait être atteint en appliquant le principe de proportionnalité. Plus particulièrement, elle souhaite savoir si un équilibre acceptable entre ces différents intérêts légitimes pourrait être atteint si l’on inscrivait, dans la rubrique « mère », l’une des deux mères mentionnées dans l’acte de naissance espagnol, c’est‑à‑dire soit la mère biologique de l’enfant, soit son épouse devenue mère de l’enfant selon une autre procédure (par exemple, une adoption), en laissant libre la rubrique « père ».

27.

Enfin, dans l’hypothèse où la Cour conclurait que le droit de l’Union exige l’inscription des deux mères de l’enfant dans l’acte de naissance bulgare, la juridiction de renvoi se demande comment cette exigence devrait être exécutée, sachant qu’elle ne peut pas remplacer le modèle d’acte de naissance en vigueur.

IV. La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

28.

Par décision du 2 octobre 2020, parvenue le même jour à la Cour, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia) a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les articles 20 et 21 TFUE, ainsi que les articles 7, 24 et 45 de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les autorités administratives bulgares, saisies d’une demande de délivrer un certificat attestant la naissance d’un enfant, ressortissant bulgare, survenue dans un autre État membre de l’Union, et attestée par un acte de naissance espagnol dans lequel figurent deux personnes de sexe féminin en tant que mères, sans préciser si l’une d’entre elles, et laquelle, est la mère biologique de l’enfant, refusent de délivrer un acte de naissance bulgare, au motif que la requérante refuse d’indiquer qui est la mère biologique de l’enfant ?

2)

L’article 4, paragraphe 2, TUE ainsi que l’article 9 de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens que le respect de l’identité nationale et constitutionnelle des États membres implique que ces derniers disposent d’un large pouvoir d’appréciation concernant les règles régissant la détermination de la filiation ? En particulier :

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, TUE en ce sens qu’il permet aux États membres d’exiger des informations relatives à la filiation biologique de l’enfant ?

L’article 4, paragraphe 2, TUE, lu conjointement avec l’article 7 et l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il est nécessaire de rechercher un équilibre entre l’identité nationale et constitutionnelle d’un État membre et l’intérêt supérieur de l’enfant, étant donné qu’il n’existe pas actuellement de consensus, tant du point de vue des valeurs que du point de vue juridique, sur la possibilité d’inscrire, en tant que parents, dans un acte de naissance, des personnes de même sexe, sans préciser si l’une des deux, et laquelle, est un parent biologique de l’enfant ? Dans l’affirmative, comment serait-il possible, concrètement, d’atteindre un tel équilibre ?

3)

Les conséquences juridiques du Brexit ont-elles une incidence sur la réponse à la première question, dans la mesure où l’une des mères mentionnées dans l’acte de naissance délivré dans un autre État membre est une ressortissante du Royaume‑Uni, et l’autre une ressortissante d’un État membre de l’Union, étant donné, notamment, que le refus de délivrer un acte de naissance bulgare empêche la délivrance d’un titre d’identité pour l’enfant par un État membre et, partant, est susceptible de rendre plus difficile le plein exercice par celui‑ci de ses droits en tant que citoyen de l’Union ?

4)

En cas de réponse affirmative à la première question, le droit de l’Union, et notamment le principe d’effectivité, impose-t-il aux autorités nationales compétentes de s’écarter du modèle d’acte de naissance qui fait partie du droit national en vigueur ? »

29.

Le 19 octobre 2020, le président de la Cour a fait droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre la présente affaire à la procédure préjudicielle accélérée, conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

30.

La requérante au principal, les gouvernements allemand, espagnol, italien, hongrois, polonais et slovaque ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites sur les questions préjudicielles. Lors de l’audience du 9 février 2021, sont intervenus la requérante au principal, les gouvernements bulgare, espagnol, italien, hongrois, néerlandais et polonais ainsi que la Commission.

V. Appréciation

A. Sur les prémisses factuelles de l’affaire au principal et leur impact sur l’analyse des questions préjudicielles

31.

Il est tout d’abord nécessaire de clarifier quelques prémisses factuelles de la décision de renvoi qui ont été contestées par le gouvernement bulgare lors de l’audience ainsi que leur impact sur l’analyse des questions préjudicielles.

32.

La juridiction de renvoi affirme à plusieurs reprises dans la décision de renvoi qu’il serait constant que l’enfant a la nationalité bulgare en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution bulgare. Conformément à cette disposition, « [a] la nationalité bulgare toute personne dont au moins l’un des parents est de nationalité bulgare ». À cet égard, le gouvernement bulgare a confirmé, lors de l’audience devant la Cour, que l’acquisition de la nationalité bulgare en vertu de la disposition précitée se fait de plein droit, c’est‑à‑dire qu’aucun acte administratif octroyant la nationalité n’est nécessaire.

33.

Or, étant donné qu’en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du code de la famille, la mère de l’enfant est « la femme qui lui a donné naissance » (ci‑après la « mère biologique »), et que cette information fait précisément défaut dans le litige au principal, le gouvernement bulgare a contesté, lors de l’audience, l’affirmation de la juridiction de renvoi selon laquelle il serait constant que l’enfant a la nationalité bulgare. Autrement dit, la Bulgarie ne reconnaît pas la filiation entre la requérante au principal et l’enfant et, partant, le fait que celui‑ci a la nationalité bulgare, sur la base de la seule présentation de l’acte de naissance espagnol.

34.

Le gouvernement bulgare a, certes, également souligné qu’il suffirait, aux fins de l’octroi de la nationalité bulgare à l’enfant, que la requérante au principal reconnaisse sa maternité conformément à l’article 64 du code de la famille. Cette possibilité ne serait ni réservée à un homme dans une relation hétérosexuelle ni soumise à la preuve de la filiation biologique. En d’autres termes, même si la requérante au principal n’était pas la mère biologique au sens de l’article 60, paragraphe 2, du code de la famille, elle pourrait ainsi acquérir le statut de mère de l’enfant en vertu du droit bulgare (et devenir ce que nous appellerons par la suite la « mère légale »). Cela aurait cependant pour conséquence, toujours selon les explications du gouvernement bulgare, d’effacer tout lien de filiation entre l’enfant et sa mère biologique en vertu du droit bulgare.

35.

À cet égard, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération instaurée à l’article 267 TFUE, de remettre en cause l’appréciation des faits au regard de la législation nationale applicable telle qu’elle a été effectuée par la juridiction de renvoi ( 6 ). Dans ces conditions, la Cour est en principe liée par l’hypothèse selon laquelle l’enfant a la nationalité bulgare.

36.

Or, eu égard aux incertitudes apparentes entourant cette question et afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient d’examiner la présente affaire sous deux hypothèses.

37.

La première est celle où l’enfant n’a pas acquis la nationalité bulgare de plein droit puisque la requérante au principal n’est pas sa mère biologique, ni ne peut l’acquérir à l’avenir, car la requérante ne souhaite pas non plus reconnaître sa maternité conformément à l’article 64 du code de la famille. La seconde hypothèse est celle où il l’a acquise, parce que la requérante au principal est en effet sa mère biologique, ou pourrait l’acquérir du fait de la reconnaissance de sa maternité par la requérante conformément à l’article 64 de ce code.

38.

Si, dans la première hypothèse, l’enfant n’est pas un citoyen de l’Union en vertu de l’article 20, paragraphe 1, deuxième phrase, TFUE, il y a toutefois lieu de souligner que la situation au principal n’échappe pas pour autant au champ d’application du droit de l’Union. En effet, dans cette hypothèse, se pose la question de savoir si une citoyenne de l’Union – la requérante au principal – ayant fait usage de son droit à la libre circulation et étant devenue mère d’un enfant conjointement avec son épouse en vertu du droit national d’un autre État membre, peut exiger de son État membre d’origine de reconnaître cette situation et de délivrer, à cette fin, un acte de naissance désignant les deux femmes en tant que parents de l’enfant concerné. La formulation des première et deuxième questions préjudicielles n’exclut en effet pas de les examiner du point de vue de la requérante au principal, étant donné qu’elles ne se réfèrent pas expressément ou exclusivement au droit à la libre circulation de l’enfant.

39.

De même, s’agissant de la seconde hypothèse, il convient de relever que les questions préjudicielles ne deviendraient nullement sans objet si la maternité (biologique ou légale) de la requérante au principal était établie. Certes, la formulation de la première question préjudicielle peut donner l’impression que la délivrance d’un acte de naissance bulgare ne dépend que de l’identification de la mère (biologique) de l’enfant. Or, en réalité, même l’identification de la requérante comme mère de l’enfant ne changerait rien au fait que les autorités bulgares ne sont pas disposées à délivrer l’acte de naissance demandé désignant, à l’instar de l’acte de naissance espagnol, la requérante au principal et son épouse en tant que mères de l’enfant. Cette circonstance a été confirmée par le gouvernement bulgare lors de l’audience. Le refus de délivrer l’acte de naissance demandé engendre en outre l’impossibilité de facto pour l’enfant d’obtenir un document d’identité bulgare. Se pose donc toujours la question de la compatibilité de cette situation avec les articles 20 et 21 TFUE ainsi que les articles 7, 24 et 45 de la Charte.

40.

Partant, quoi qu’il en soit, la Cour devra répondre à la question de savoir si le droit de l’Union oblige un État membre à reconnaître, aux fins de la délivrance d’un acte de naissance, la filiation d’un enfant à l’égard d’un couple de femmes mariées telle qu’elle a été déterminée dans un document public délivré par un autre État membre ou si, au contraire, ce premier État membre est libre de déterminer la filiation conformément à son droit national lorsque ceci implique de ne reconnaître qu’une seule femme en tant que mère ( 7 ).

41.

Le point de savoir si les autorités bulgares peuvent exiger des informations sur l’identité de la mère biologique de l’enfant, mis en avant par la juridiction de renvoi dans sa première question préjudicielle, ne revêt donc pas un caractère indépendant. En effet, si la Bulgarie doit reconnaître la filiation de l’enfant à l’égard des deux femmes désignées en tant que mères dans l’acte de naissance espagnol, l’identification de la mère biologique passe au second plan étant donné que les autorités bulgares seraient en tout état de cause obligées d’inscrire les deux femmes en tant que mères sur l’acte de naissance. En revanche, si la Bulgarie est libre de déterminer la filiation conformément à son droit national, cela implique nécessairement qu’elle peut ne considérer qu’une seule femme comme étant la mère de l’enfant, que ce soit la mère biologique ou celle qui l’a reconnu.

B. L’approche à suivre

42.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de traiter les première et deuxième questions préjudicielles, telles qu’elles ont été circonscrites au point 40 des présentes conclusions, conjointement. Dans ce cadre, il sera aussi répondu à la troisième question préjudicielle, qui concerne les conséquences du Brexit sur la situation au principal.

43.

Pour répondre ainsi à ces questions, il convient d’examiner, en premier lieu, si le refus de délivrer l’acte de naissance demandé constitue, en ce qui concerne chacune des hypothèses évoquées au point 37 ci‑dessus, c’est‑à‑dire que l’enfant ait la nationalité bulgare ou pas, une entrave aux droits consacrés par la deuxième partie du TFUE, notamment au droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union en vertu l’article 21, paragraphe 1, TFUE.

44.

En second lieu, il y a lieu de rechercher si une éventuelle entrave à la libre circulation peut être justifiée, notamment au regard de l’article 4, paragraphe 2, TUE qui garantit le respect de l’identité nationale des États membres. La juridiction de renvoi aborde ce point plus en détail dans le cadre de sa deuxième question préjudicielle. À cet égard, il s’agira notamment de déterminer si l’invocation de l’identité nationale appelle une mise en balance avec d’autres intérêts, tels que les droits fondamentaux de la Charte mentionnés dans la première question préjudicielle, et quelle est, le cas échéant, l’intensité du contrôle exercé par la Cour.

45.

Cette analyse sera d’abord effectuée pour la première hypothèse évoquée au point 37 ci‑dessus, à savoir celle où l’enfant n’a pas la nationalité bulgare. Dans ce cadre, il sera aussi répondu à la question, soulevée du moins de manière implicite lors de l’audience, de savoir si la République de Bulgarie pourrait éventuellement être obligée, dans les circonstances de l’espèce, d’octroyer la nationalité à l’enfant de la requérante au principal (section C).

46.

Ensuite, sera examinée l’hypothèse où l’enfant a la nationalité bulgare (section D).

47.

Enfin, en réponse à la quatrième question préjudicielle, nous exposerons quelques considérations pratiques afin de guider la juridiction de renvoi dans la mise en œuvre de la solution préconisée (section E).

C. Sur les première et deuxième questions préjudicielles dans l’hypothèse où l’enfant n’a pas la nationalité bulgare

1.   Sur l’entrave à la libre circulation des citoyens de l’Union

a)   Sur l’entrave aux droits de l’enfant

48.

En vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Afin de garantir l’exercice de ce droit en pratique, les États membres sont tenus, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, de délivrer à leurs citoyens un document d’identité conformément à leur droit national.

49.

S’agissant de cette dernière obligation, il convient de relever, d’emblée, que les autorités bulgares ne sont pas compétentes pour délivrer un document d’identité à l’enfant en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de ladite directive si celui‑ci n’a pas la nationalité bulgare.

50.

En ce qui concerne la question de savoir si les autorités bulgares pourraient être tenues de lui octroyer, dans les circonstances de l’espèce, la nationalité bulgare, il convient de rappeler, d’une part, que la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève, conformément au droit international, de la compétence de chaque État membre ( 8 ).

51.

D’autre part, s’agissant de la réserve selon laquelle les États membres, dans l’exercice de cette compétence, doivent respecter le droit de l’Union ( 9 ), il y a lieu de rappeler qu’elle ne s’applique que lorsque cet exercice affecte les droits conférés et protégés par l’ordre juridique de l’Union ( 10 ). En d’autres termes, ce n’est qu’en restreignant les droits découlant du statut de citoyen de l’Union qu’un acte conditionnant l’acquisition ou la perte de la nationalité d’un État membre est susceptible de relever du champ d’application du droit de l’Union ( 11 ). En revanche, lorsqu’une personne n’a jamais acquis les droits découlant du statut de citoyen de l’Union, un tel acte ne peut, d’emblée, restreindre ces droits. Partant, l’on ne saurait considérer que la situation de cette personne relève du droit de l’Union « au regard de sa nature et ses conséquences » ( 12 ).

52.

C’est la raison pour laquelle, dans l’hypothèse où l’enfant n’a pas acquis la nationalité bulgare de plein droit, l’on ne saurait examiner la question de savoir si la République de Bulgarie pourrait être obligée de lui octroyer la nationalité en vertu des articles 20 et 21 TFUE du point de vue de l’enfant ( 13 ).

53.

À toutes fins utiles, il y a lieu de souligner, dans ce contexte, qu’il a été confirmé par le gouvernement espagnol lors de l’audience que, dans l’hypothèse où l’enfant ne pourrait prétendre ni à la nationalité bulgare, ni à celle du Royaume‑Uni ( 14 ), l’enfant serait en droit de revendiquer la nationalité espagnole, conformément à l’article 17 du code civil espagnol. Il n’y a donc pas de risque que l’enfant devienne apatride.

54.

Partant, dans l’hypothèse où l’enfant n’a pas la nationalité bulgare, il ne jouit pas des droits découlant de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, ainsi que des articles 20 et 21 TFUE, réservés aux citoyens de l’Union. Par conséquent, le refus de la part des autorités bulgares de délivrer un acte de naissance bulgare à l’enfant désignant, à l’instar de l’acte de naissance espagnol, la requérante au principal et son épouse en tant que mères de celui‑ci, ainsi que le refus de délivrer un document d’identité bulgare à cet enfant, ne peuvent pas porter atteinte à ces droits.

b)   Sur l’entrave aux droits de la requérante au principal

55.

Il y a lieu de rappeler que, dans l’hypothèse examinée ici, la requérante au principal n’est pas la mère biologique de l’enfant et ne souhaite pas reconnaître sa maternité conformément à l’article 64 du code de la famille ( 15 ).

56.

Le refus de délivrer l’acte de naissance demandé pourrait néanmoins constituer une entrave à son droit à la libre circulation étant donné qu’elle a légalement acquis le statut de mère de l’enfant en vertu du droit espagnol.

57.

Un acte de naissance reflète la filiation d’une personne telle qu’elle a été établie par les autorités compétentes. Dans cette optique, il ressort de la demande de décision préjudicielle ainsi que des explications fournies par le gouvernement bulgare lors de l’audience qu’une transcription de l’acte de naissance espagnol aurait pour conséquence pratique de conférer la qualité de mère à la requérante au principal et à son épouse. Inversement, si l’une des deux femmes ne figure pas sur ce document, elle ne sera pas considérée comme la mère de l’enfant au sens du droit de la famille bulgare.

58.

À cet égard, il est certes vrai que le droit de l’Union ne régit pas, en l’état actuel de son évolution, les règles relatives à l’établissement de l’état civil d’une personne ( 16 ) et, plus particulièrement, à la filiation. Ceci ne veut toutefois pas dire qu’une mesure nationale adoptée dans ce domaine ne peut pas constituer une entrave aux droits et libertés fondamentales garantis par les traités. En effet, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une situation relève du champ d’application matériel des traités, les États membres doivent exercer leurs compétences dans le respect du droit de l’Union ( 17 ).

59.

Il ne fait aucun doute que la situation de la requérante au principal, qui est une ressortissante bulgare résidant en Espagne, relève du champ d’application de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, et qu’elle peut se prévaloir des droits qui en découlent également à l’égard de son État membre d’origine ( 18 ). À cet égard, il y a lieu de rappeler que peut constituer une entrave à la libre circulation des citoyens toute mesure nationale qui est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice de cette liberté par les ressortissants de l’Union ( 19 ).

60.

En outre, la Cour a déjà jugé que les droits reconnus aux ressortissants des États membres par l’article 21, paragraphe 1, TFUE incluent celui de mener une vie familiale normale tant dans l’État membre d’accueil que dans l’État membre dont ils possèdent la nationalité, lors du retour dans cet État membre, en y bénéficiant de la présence, à leurs côtés, des membres de leur famille ( 20 ).

61.

La Cour a déjà eu l’occasion de préciser dans ce contexte que les « membres de la famille » sont en tout cas ceux mentionnés à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38 ( 21 ). Cette disposition se réfère notamment au « conjoint » d’un citoyen de l’Union [sous a)] et à ses « descendants directs » [sous c)]. Or, le fait de ne pas qualifier de « membre de la famille » le conjoint du même sexe d’un citoyen de l’Union avec lequel ce dernier a valablement conclu un mariage en vertu de la législation d’un État membre, au motif que le droit d’un autre État membre ne prévoit pas cette possibilité, risquerait de faire varier les droits découlant de l’article 21, paragraphe 1, TFUE d’un État membre à l’autre, en fonction des dispositions de leur droit national ( 22 ). Pour cette même raison, la Cour a considéré que la notion de « descendant direct » doit recevoir dans toute l’Union une interprétation uniforme ( 23 ). En l’occurrence, il est constant qu’aussi bien la requérante au principal que son épouse ont valablement acquis le statut de parent de l’enfant en vertu du droit espagnol ( 24 ) et qu’elles mènent par ailleurs une vie de famille effective avec leur fille en Espagne.

62.

Or, l’absence de reconnaissance de ces liens de parenté noués en Espagne créerait de sérieux obstacles à une vie familiale en Bulgarie. En effet, le statut de membre de la famille est à la base de nombreux droits et obligations découlant à la fois du droit de l’Union et du droit national. Pour ne donner que quelques exemples, à commencer par les incertitudes entourant le droit de séjour de l’enfant en Bulgarie, en passant par des obstacles en matière de garde et de sécurité sociale, ce refus aurait également des conséquences en matière matrimoniale et successorale. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que l’absence de reconnaissance des liens de parenté noués en Espagne pourrait dissuader la requérante au principal de retourner dans son État membre d’origine.

63.

Certes, ainsi qu’il a été exposé au point 34 ci‑dessus, même si elle n’est pas la mère biologique de l’enfant, la requérante au principal pourrait reconnaître sa maternité conformément à l’article 64 du code de la famille. Toutefois, la reconnaissance de la maternité implique nécessairement l’exclusion de la reconnaissance d’une autre femme, et en particulier de son épouse, en tant que mère ( 25 ).

64.

Cela empêcherait donc la requérante au principal de poursuivre, en cas de retour en Bulgarie, la vie familiale qu’elle a menée en Espagne. Concrètement, elle devrait assumer seule toutes les tâches parentales nécessitant la preuve du statut de parent, que ce soient l’inscription à l’école, les décisions médicales ou tout type de démarche administrative pour le compte de l’enfant, puisque son épouse serait exclue du statut de mère. En outre, dans cette perspective, cette dernière, qui a également légalement acquis le statut de mère, et, partant, le droit de garde de l’enfant dans l’État membre de résidence du couple, à savoir l’Espagne, pourrait s’opposer à un retour en Bulgarie de l’enfant. Cela est également susceptible de dissuader la requérante au principal de retourner dans son État membre d’origine.

65.

En revanche, le fait de ne pas octroyer la nationalité bulgare à l’enfant ne constituerait pas à lui seul une entrave au droit à la libre circulation de la requérante au principal. En effet, tant que les liens familiaux noués en Espagne sont respectés et reconnus aux fins de l’application des règles de l’Union en matière de libre circulation ( 26 ), la seule circonstance que l’enfant d’une citoyenne de l’Union ne se voit pas octroyer la nationalité d’un État membre en raison de ces liens n’est pas de nature à entraver la libre circulation de la citoyenne de l’Union concernée. Ainsi qu’il a été exposé ci‑dessus, les États membres demeurent en principe libres de définir les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité ( 27 ). Ils ne sont notamment pas tenus, en vertu du droit de l’Union, d’octroyer la nationalité aux descendants directs de leurs citoyens. Cette considération est illustrée par l’existence même de la directive 2004/38, qui a précisément pour objet de garantir la libre circulation des citoyens de l’Union conjointement avec les membres de leur famille, dont notamment leurs descendants directs, qui sont des ressortissants d’États tiers.

c)   Conclusion intermédiaire

66.

Dans l’hypothèse où l’enfant n’a pas la nationalité bulgare, il ne peut se prévaloir des droits découlant de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, ni de ceux découlant des articles 20 et 21 TFUE. Ces dernières dispositions ne lui confèrent pas non plus le droit de revendiquer l’octroi de la nationalité bulgare.

67.

Toutefois, dans cette même hypothèse, le refus de la part des autorités bulgares d’établir un acte de naissance bulgare désignant, à l’instar de celui délivré par les autorités espagnoles, la requérante au principal et son épouse en tant que parents de l’enfant, constitue une entrave au droit de la requérante au principal en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE.

2.   Sur la justification de l’entrave au droit à la libre circulation de la requérante au principal

68.

Selon une jurisprudence constante, une entrave à la libre circulation des personnes peut être justifiée si elle se fonde sur des considérations objectives et est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national ( 28 ).

69.

En l’occurrence, les autorités bulgares font valoir que l’inscription sur un acte de naissance d’un couple marié de même sexe en tant que parents d’un enfant porterait atteinte à l’identité nationale de la République de Bulgarie au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE. Il convient, dès lors, tout d’abord, d’examiner si la République de Bulgarie peut invoquer dans ce contexte une atteinte à son identité nationale au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE [section a)]. Dans l’affirmative, il y a ensuite lieu d’examiner les conséquences juridiques d’une telle invocation, notamment sur l’intensité du contrôle exercé par la Cour [section b)], avant de procéder, enfin, à l’examen du cas d’espèce [section c)].

a)   Sur la notion d’« identité nationale » au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE

70.

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, TUE, l’Union respecte l’identité nationale inhérente aux structures fondamentales politiques et constitutionnelles des États membres. Cette limitation aux structures fondamentales politiques et constitutionnelles démontre que l’article 4, paragraphe 2, TUE n’opère pas un simple renvoi aux conceptions du droit constitutionnel des États membres mais qu’il introduit une notion autonome du droit de l’Union dont l’interprétation incombe à la Cour. Cependant, le contenu précis de cette notion est susceptible de varier d’un État membre à l’autre et, de par sa nature même, ne saurait être déterminé sans tenir compte des conceptions que retiennent les États membres de leur identité nationale.

71.

À cet égard, l’obligation pour l’Union de respecter l’identité nationale des États membres peut en effet être comprise comme une obligation de respecter la pluralité de conceptions, et, partant, les différences qui caractérisent chaque État membre ( 29 ). L’identité nationale garantit ainsi la devise de l’Union, telle qu’elle a été consacrée pour la première fois à l’article I-8 du projet d’un traité établissant une Constitution pour l’Europe (ci‑après le « traité constitutionnel ») ( 30 ), à savoir « Unie dans la diversité ».

72.

C’est pour cette raison que la notion d’identité nationale ne saurait faire l’objet d’une interprétation abstraite au niveau de l’Union.

73.

En effet, constituent le point de départ de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, TUE les indications de la juridiction de renvoi et de l’État membre concerné ( 31 ), lequel dispose à cet égard d’une large marge d’appréciation ( 32 ). Celle-ci trouve cependant une limite dans l’obligation de coopération loyale inscrite au paragraphe 3 de cette même disposition ( 33 ). En outre, ne peut être protégée au titre de l’article 4, paragraphe 2, TUE qu’une conception de l’identité nationale qui est conforme aux valeurs fondamentales de l’Union consacrées notamment à l’article 2 TUE ( 34 ).

74.

En l’occurrence, selon la juridiction de renvoi, l’atteinte à l’identité nationale bulgare réside dans le fait que l’acte de naissance demandé s’écarte de la conception de la famille traditionnelle, consacrée à l’article 46, paragraphe 1, de la Constitution bulgare, qui constituerait, sur le plan juridique, le fondement du droit de la famille et des successions ainsi qu’une des valeurs fondamentales de la société bulgare. Cette conception impliquerait nécessairement qu’il ne peut y avoir qu’une seule mère (et un seul père) pour un enfant.

75.

À l’heure actuelle, il n’existe pas, au sein de l’Union, de consensus en ce qui concerne les conditions préalables pour l’accès aux institutions fondamentales du droit de la famille. Ce sont les règles nationales régissant le mariage (ou le divorce) et la filiation (voire la procréation) qui définissent les liens familiaux constituant l’objet même de cette matière. S’agissant, par exemple, du divorce, des divergences conceptuelles insurmontables ont été constatées lors de l’élaboration d’un règlement sur la loi applicable à cette institution, conduisant à l’échec de l’initiative législative de la Commission et à la mise en œuvre d’une coopération renforcée à la place ( 35 ). En ce qui concerne le mariage, seulement treize des 27 États membres de l’Union ont, à l’heure actuelle, ouvert cette institution aux couples de même sexe ( 36 ). En outre, parmi ces treize États membres, seule une partie prévoit la parentalité « automatique » de l’épouse de la mère biologique d’un enfant ( 37 ). En raison de ces divergences, le règlement 2016/1191 simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics attestant, entre autres, la naissance, le mariage, le divorce et la filiation réitère à plusieurs reprises qu’il ne modifie ni le droit matériel dans ce domaine ni les obligations de reconnaissance des effets juridiques attachés à un tel document ( 38 ).

76.

Dans ce contexte, la Cour a déjà implicitement reconnu que les règles régissant le mariage font partie de l’identité nationale au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE ( 39 ).

77.

La raison en est que le droit de la famille est une matière juridique particulièrement sensible qui est caractérisée par une pluralité de conceptions et de valeurs à l’échelle des États membres et des sociétés qui les composent. Le droit de la famille – qu’il soit fondé sur des valeurs traditionnelles ou plus « modernes » – est l’expression de l’image de soi d’un État tant sur le plan politique que sur le plan social. Il peut être basé sur des idées religieuses ou marquer le renoncement de l’État concerné à ces idées. Dans cette optique, cependant, il est en tout cas une expression de l’identité nationale inhérente aux structures fondamentales politiques et constitutionnelles.

78.

Qui plus est, les règles définissant les liens familiaux revêtent une importance primordiale pour le fonctionnement de la collectivité étatique en général ( 40 ). Ainsi, la filiation d’une personne détermine, lorsqu’un État applique à cet égard le ius sanguinis, la nationalité et donc l’appartenance même d’une personne à un État donné.

79.

La définition, au sens juridique, de ce qu’est une famille ou l’un de ses membres touche ainsi aux structures fondamentales d’une société. Cette définition est donc susceptible de relever de l’identité nationale d’un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE.

b)   Sur les conséquences juridiques d’une invocation de l’identité nationale au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE

80.

Une fois établi que la définition des liens familiaux peut faire partie de l’identité nationale des États membres, il y a lieu d’examiner quelles conséquences en découlent en ce qui concerne la possibilité de justifier le refus, de la part des autorités d’un État membre, de reconnaître la définition des liens familiaux opérée par un autre État membre. À cet égard, la juridiction de renvoi demande notamment à la Cour, au titre de sa deuxième question préjudicielle, si l’invocation de l’identité nationale au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE appelle une mise en balance avec d’autres intérêts découlant du droit de l’Union, en particulier les droits fondamentaux garantis par la Charte.

81.

Pour répondre à cette question, il y a lieu de se pencher, dans un premier temps, sur la nature et la fonction de la clause de sauvegarde de l’identité nationale [sous 1)], afin d’en tirer, dans un second temps, des conclusions en ce qui concerne les effets juridiques de son invocation [sous 2)].

1) Sur la nature et la fonction de la clause de sauvegarde de l’identité nationale

82.

Contrairement à ce que semble suggérer, à première vue, la jurisprudence de la Cour en la matière à ce jour ( 41 ), l’identité nationale consacrée à l’article 4, paragraphe 2, TUE n’est pas seulement un objectif légitime parmi d’autres qui peut être pris en compte lors de l’examen d’une éventuelle justification d’une restriction du droit de libre circulation.

83.

En effet, une lecture de cette disposition dans le contexte de l’article 4 et des autres dispositions du titre I du traité UE révèle que cette notion a également une dimension verticale, c’est‑à‑dire que les traités lui attribuent un rôle dans la délimitation des compétences entre l’Union et les États membres.

84.

À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un des objectifs principaux du traité de Lisbonne était une délimitation plus nette des compétences entre l’Union et les États membres. Dans ce contexte, le traité constitutionnel a marqué la transition de la clause de sauvegarde de l’identité nationale vers un principe opposable ayant trait à la répartition des compétences. Ceci était déjà apparent dans l’intitulé de l’article I-5 du traité constitutionnel, dont s’inspire l’actuel article 4 TUE, qui était libellé « Relations entre l’Union et les États membres ». À titre de comparaison, la disposition relative à l’identité nationale, introduite par le traité de Maastricht, se trouvait d’abord à l’article F, paragraphe 1, TUE, ( 42 ) puis à l’article 6, paragraphe 3, TUE relatif aux valeurs et principes de l’Union ( 43 ).

85.

Cette interprétation est corroborée par les deux autres paragraphes de l’actuel article 4 TUE : à la clause sur le principe de coopération loyale, déjà rattachée à la sauvegarde de l’identité nationale à l’article I-5, paragraphe 2, du traité constitutionnel, s’ajoute désormais l’article 4, paragraphe 1, TUE. Celui-ci énonce le principe d’attribution, établissant ainsi clairement le lien de cette disposition avec la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres. De même, l’article 4, paragraphe 2, TUE, qui cite à titre d’exemples, à l’instar de son modèle dans le traité constitutionnel, différents domaines susceptibles de relever de l’identité nationale, tels que la sécurité nationale, contient désormais la précision supplémentaire que celle‑ci « reste de la seule responsabilité de chaque État membre ».

86.

Cette évolution démontre que l’identité nationale telle qu’elle figure à l’article 4, paragraphe 2, TUE a été conçue pour limiter l’impact du droit de l’Union dans des domaines jugés essentiels pour les États membres et non seulement comme une valeur de l’Union devant être mise en balance avec d’autres intérêts du même rang.

87.

Cela est conforme à l’objectif de l’identité nationale de préserver, en ce qui concerne les structures fondamentales politiques et constitutionnelles, les approches particulières propres à chacun des États membres ( 44 ).

88.

Seule cette fonction de la clause de sauvegarde de l’identité nationale saurait par ailleurs expliquer pourquoi la disposition de l’article 4, paragraphe 2, TUE a été restreinte par rapport à la disposition précédente du traité de Maastricht ( 45 ), en réduisant le champ d’application de l’identité nationale aux structures fondamentales politiques et constitutionnelles. En effet, si l’identité nationale n’était qu’un intérêt parmi d’autres pouvant être invoqué à titre de justification d’une dérogation au droit de l’Union, cette limitation n’aurait aucun sens et entrerait en outre en contradiction avec la jurisprudence de la Cour. En effet, selon une jurisprudence constante, tout intérêt légitime peut, en règle générale, être invoqué aux fins de justifier une restriction des droits découlant du droit de l’Union et non seulement un intérêt inhérent aux structures fondamentales politiques et constitutionnelles des États membres ( 46 ).

2) Sur l’intensité du contrôle exercé par la Cour

89.

L’on peut déduire de la pratique jurisprudentielle de la Cour que l’intensité du contrôle des mesures nationales restreignant les libertés fondamentales dépend, de manière générale, du degré d’harmonisation de la matière concernée. En effet, dans la mesure où une matière ne fait pas (encore) l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union ou qu’elle relève de la compétence des États membres, la Cour accorde une marge d’appréciation étendue aux États membres ( 47 ).

90.

Si l’obligation de respecter l’identité nationale au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE vise donc à préserver les structures fondamentales politiques et constitutionnelles propres à chaque État membre et démarque ainsi la limite de l’action intégrative de l’Union, il s’ensuit que la Cour ne peut exercer qu’un contrôle restreint des mesures adoptées par un État membre aux fins de la sauvegarde de son identité nationale. Par contre, un contrôle de proportionnalité de ces mesures réduirait l’identité nationale à un simple objectif légitime ( 48 ).

91.

C’est ainsi que s’explique le fait que l’ensemble des participants à la procédure devant la Cour, à l’exception toutefois du gouvernement espagnol et de la requérante au principal, ont soutenu que la République de Bulgarie n’était pas tenue de reconnaître la filiation telle qu’elle a été établie dans l’acte de naissance espagnol aux fins de l’application du droit de la famille et des successions bulgares, étant donné que la détermination de la filiation au sens du droit de la famille relève de la seule compétence des États membres. Ces participants ont donc considéré, du moins implicitement, que cette compétence ne saurait être remise en cause par des considérations relatives au droit de la requérante au principal et de sa fille au respect de leur vie privée et familiale en vertu de l’article 7 de la Charte ou à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que consacré à son article 24, paragraphe 2.

92.

Un tel contrôle restreint ne doit cependant pas être appliqué à toute expression de l’identité nationale mais seulement en ce qui concerne l’expression fondamentale de l’identité nationale en cause, afin d’éviter que l’application de l’article 4, paragraphe 2, TUE se heurte au principe de primauté du droit de l’Union ( 49 ).

93.

Dans les affaires ayant soulevé la question de la protection de l’identité nationale à ce jour, n’était pas en cause l’expression fondamentale de la conception que l’État membre concerné entendait protéger au titre de son identité nationale. Ces affaires ont eu pour objet, pour la plupart, des restrictions à la libre circulation des citoyens de l’Union du fait du refus de reconnaître le nom qu’ils avaient adopté dans un autre État membre. La Cour a, certes, constaté que l’abolition de la noblesse, la protection de la langue officielle nationale ou la forme républicaine de l’État, avancées, respectivement, à titre de justification pour ce refus, étaient susceptibles de faire partie de l’identité nationale au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE ( 50 ). Il convient toutefois de souligner que l’obligation de transcrire ou de reconnaître un nom ne touche généralement pas à l’essence de ces objectifs. C’est la raison pour laquelle la Cour a analysé la justification avancée par l’État membre concerné à titre d’objectif légitime susceptible de justifier la restriction ( 51 ).

94.

Pour illustrer cette distinction, il convient de noter que l’obligation de reconnaître un titre ou un élément nobiliaire comme composante d’un nom – en cause dans les affaires Sayn-Wittgenstein et Bogendorff von Wolfersdorff – ne met pas en cause l’abolition de la noblesse ou la forme républicaine d’un état dans la mesure où aucun privilège n’en découle. De manière similaire, dans l’affaire Coman, la Cour a jugé que l’obligation de reconnaître des mariages entre personnes de même sexe, conclus dans un autre État membre conformément au droit de celui‑ci, aux seules fins de l’octroi d’un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un État tiers, ne porte pas atteinte à l’institution du mariage, qui relève de la seule compétence des États membres. La raison en est que la reconnaissance d’un tel mariage à la seule fin d’octroyer un droit de séjour n’implique pas, pour ledit État membre, de prévoir l’institution du mariage entre personnes de même sexe dans son droit national. Partant, une telle obligation de reconnaissance aux seules fins de l’exercice des droits que les citoyens de l’Union tirent du droit de l’Union ne méconnaît pas l’identité nationale de l’État membre concerné ( 52 ).

95.

Il en va différemment lorsque l’acte demandé sur le fondement du droit de l’Union est effectivement susceptible d’altérer l’institution ou la conception nationale, en empiétant ainsi sur la compétence exclusive des États membres dans le domaine concerné. Cela peut notamment être le cas lorsque sont en cause les règles constituant l’objet même de la conception que l’État membre entend protéger au titre de son identité nationale.

96.

S’agissant d’une telle expression fondamentale de l’identité nationale, une restriction de l’intensité du contrôle s’impose donc afin de préserver l’existence de domaines de compétences matérielles réservés aux États membres dans le champ d’application du droit de l’Union ( 53 ).

97.

La présente affaire vient parfaitement illustrer cette nécessité.

98.

Ainsi, en raison de l’absence de compétence de l’Union en la matière, le droit de la famille national n’est en principe pas soumis à un contrôle à l’aune de la Charte, étant donné que les États membres ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union, au sens de son article 51, paragraphe 1, dans ce domaine. Eu égard au caractère particulièrement sensible et à l’importance fondamentale de cette matière, celle‑ci est même susceptible de relever de l’identité nationale au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE, ce qui implique que le droit de l’Union respecte les différences dans les valeurs et conceptions ( 54 ).

99.

Or, dès lors qu’il y a un élément transfrontalier dans un rapport familial, toute disposition nationale en matière de droit de la famille est susceptible de constituer une restriction à l’article 21, paragraphe 1, TFUE du seul fait de sa divergence par rapport à la réglementation d’un autre État membre ( 55 ). Si, dans le cadre de l’examen de la justification d’une telle restriction, la Cour procédait à chaque fois à un contrôle exhaustif de la réglementation nationale à l’aune de la Charte et notamment de ses dispositions ayant trait aux relations familiales – telles que les articles 7 et 24 –, cela aurait pour conséquence que l’ensemble du droit de la famille national, y compris l’expression fondamentale des différences que l’Union respecte au titre de l’article 4, paragraphe 2, TUE, devrait se conformer à une conception uniforme de politique familiale que la Cour dégagerait dans son interprétation desdites dispositions.

100.

Une telle interprétation serait en outre contraire à l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, selon lequel celle‑ci n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union.

c)   L’application au cas de l’espèce

101.

Il découle des considérations qui précèdent que, lorsque l’expression fondamentale de l’identité nationale au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE est en cause, la Cour doit se limiter à un contrôle des limites de l’invocation de ce principe, notamment du respect des valeurs consacrées à l’article 2 TUE ( 56 ). Il convient, dès lors, d’examiner si tel est le cas en l’espèce.

1) Sur l’affectation de l’expression fondamentale de l’identité nationale au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE

102.

Il y a lieu de rappeler que l’entrave à la libre circulation de la requérante au principal provient de la non‑reconnaissance de ses liens familiaux noués en Espagne ( 57 ).

i) Sur la reconnaissance de la filiation aux fins de l’établissement d’un acte de naissance

103.

À cet égard, d’un côté, s’agissant de l’établissement d’un acte de naissance tel qu’il est demandé en l’occurrence, c’est‑à‑dire sur lequel figurent la requérante au principal et son épouse en tant que mères de l’enfant, il y a lieu de constater que l’inscription de la requérante au principal en tant que mère sur un tel acte implique nécessairement la reconnaissance des effets juridiques du mariage aux fins de la détermination de la filiation. En effet, dans l’hypothèse examinée dans la présente partie, c’est‑à‑dire que la requérante au principal n’est pas la mère biologique de l’enfant ( 58 ), sa maternité résulte de son statut d’épouse de la mère biologique de l’enfant. En outre, son inscription sur l’acte de naissance à côté de cette dernière lui conférerait, du moins dans les faits, la qualité de mère au sens du droit de la famille bulgare ( 59 ).

104.

L’obligation d’accueillir la demande sur le fondement du droit de l’Union créerait ainsi, pour la République de Bulgarie, des obligations dans le domaine du droit de la famille, c’est‑à‑dire dans un domaine susceptible de relever de l’identité nationale des États membres, et non seulement, ainsi que cela a été le cas dans l’affaire Coman, dans un domaine régi par le droit de l’Union, tel que le droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille. En effet, ainsi que l’a relevé, en substance, le gouvernement polonais lors de la procédure devant la Cour, il n’est pas possible d’établir un acte de naissance aux seules fins de la libre circulation au sens du droit de l’Union ( 60 ). C’est l’acte de naissance qui, de par sa nature, reflète la filiation au sens du droit de la famille.

105.

Or, les règles relatives à la filiation déterminent les liens familiaux constituant l’objet même du droit de la famille. Elles ont trait à l’essence de la conception que la République de Bulgarie entend protéger au titre de son identité nationale ( 61 ). En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 78 des présentes conclusions, la définition de ce que sont une famille et ses membres revêt une importance fondamentale pour la collectivité étatique. Ainsi, l’obligation de transcrire l’acte de naissance espagnol conduirait même à préjuger à qui la République de Bulgarie doit octroyer la nationalité.

106.

L’article 2, paragraphe 4, du règlement 2016/1191 fait clairement ressortir dans ce contexte la volonté du législateur européen d’exclure une obligation de reconnaître notamment la filiation établie dans un document public délivré par un autre État membre. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’obligation de reconnaître la filiation aux fins de l’établissement d’un acte de naissance affecte l’expression fondamentale de l’identité nationale de la République de Bulgarie au sens décrit ci‑dessus ( 62 ).

107.

L’on pourrait certes, et non sans de bonnes raisons, objecter que la reconnaissance juridique d’autres formes de vie familiale n’entraînerait aucunement des répercussions négatives sur la conception de la famille « traditionnelle » qu’entend protéger la République de Bulgarie, mais la laisserait au contraire complètement intacte. Ce qui importe toutefois est qu’il s’agit là d’une appréciation normative qui revient, eu égard au système de répartition des compétences, aux États membres. Si la Cour devait se mettre à la place des États membres aux fins d’apprécier la nécessité d’une mesure pour la sauvegarde de l’identité nationale telle qu’elle a été définie par l’État membre concerné, ce concept même serait privé de tout sens. Cette circonstance vient illustrer, à mon avis, la conclusion selon laquelle l’invocation de l’essence de l’identité nationale ne peut faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité (dont l’analyse du caractère nécessaire d’une mesure au regard de l’objectif poursuivi constitue une étape).

ii) Sur la reconnaissance de la filiation aux fins de l’exercice des droits découlant du droit dérivé de l’Union relatif à la libre circulation des citoyens

108.

Toutefois, d’un autre côté, il convient de relever qu’une bonne partie des obstacles à la libre circulation de la requérante décrits au point 62 des présentes conclusions peut être éliminée par le biais d’une reconnaissance des liens de parenté noués en Espagne aux seules fins de l’application du droit dérivé de l’Union relatif à la libre circulation des citoyens. Ainsi, la reconnaissance de sa fille comme sa « descendante directe » au sens de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38 tout comme la reconnaissance de son épouse en tant que « conjointe » au sens du point a) de cette même disposition auraient pour conséquence de permettre à celles‑ci de séjourner sur le territoire de l’État bulgare ensemble avec la requérante au principal ( 63 ). De même, étant donné que la définition de ces notions dans le cadre de la directive 2004/38 est également à retenir s’agissant de la notion de « membres de la famille » d’un travailleur migrant au sens du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1) ( 64 ), cela garantirait en outre que l’enfant peut prétendre, par exemple, conformément à la jurisprudence constante de la Cour concernant l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement ( 65 ), aux avantages sociaux et fiscaux liés à l’éventuel statut de travailleuse migrante de la requérante au principal, et ce au même titre qu’un enfant biologique.

109.

Or, dans la mesure où les effets juridiques d’une reconnaissance des liens de parenté aux seules fins de l’exercice des droits découlant d’un acte de droit dérivé, tel que la directive 2004/38 ou le règlement no 492/2011, se cantonnent à un domaine relevant de la compétence de l’Union, l’on ne saurait considérer que l’obligation pour un État membre de garantir ces droits aux citoyens de l’Union ayant valablement noué de tels liens de parenté en vertu du droit d’un autre État membre constitue une ingérence dans la compétence que conservent les États membres dans le domaine du droit de la famille.

110.

Partant, dans ces conditions, la reconnaissance des liens de parenté noués en Espagne aux seules fins de l’application du droit dérivé de l’Union relatif à la libre circulation des personnes ne porte pas atteinte à l’identité nationale des États membres ( 66 ).

111.

Le refus de reconnaître la situation familiale créée en Espagne et de considérer, à cette fin, la fille comme étant la « descendante directe » de la requérante au principal et son épouse comme sa « conjointe » au sens de l’article 2, point 2, sous a) et c), de la directive 2004/38 devrait donc être soumis à un examen de sa proportionnalité à la lumière de la Charte ( 67 ).

112.

À cet égard, il convient de rappeler, d’emblée, que la notion de « vie familiale » au sens de l’article 7 de la Charte dépend, conformément à la définition développée par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») dans sa jurisprudence relative à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), de la réalité pratique de liens personnels étroits ( 68 ). La Cour a ainsi jugé que l’article 7 de la Charte englobe les relations familiales qui se sont développées dans le cadre d’une relation entre personnes de même sexe ( 69 ), peu importe leur qualification juridique dans un État membre donné. Il ressort en outre d’une lecture combinée des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la Charte que l’intérêt supérieur de l’enfant implique, en règle générale, le maintien de l’unité familiale ( 70 ).

113.

En l’occurrence, il est constant que les deux femmes n’ont pas seulement valablement acquis le statut de parents en vertu du droit espagnol mais qu’elles mènent également une vie de famille effective avec leur fille en Espagne. Ainsi qu’il a déjà été exposé ci‑dessus ( 71 ), cette vie familiale serait compromise si notamment la requérante au principal ne pouvait séjourner dans son État membre d’origine avec les membres de sa famille dans des conditions normales ( 72 ). Or, ce sont précisément les droits découlant des actes réglementaires tels que la directive 2004/38 et le règlement no 492/2011 qui garantissent à un citoyen de l’Union de vivre sa vie familiale au sens de l’article 7 de la Charte. La Cour a déjà jugé dans ce contexte que l’article 7 de la Charte peut également engendrer des obligations « positives » pour les États membres, étant entendu que celles‑ci doivent respecter l’équilibre entre les intérêts concurrents des individus concernés et la société dans son ensemble ( 73 ).

114.

Dans ces conditions, étant donné que l’obligation de reconnaître les liens de parenté noués en Espagne aux seules fins de l’application du droit dérivé de l’Union relatif à la libre circulation des citoyens n’altère pas les conceptions de filiation ou de mariage en droit de la famille bulgare, ni ne conduit à l’introduction de nouvelles conceptions dans ce droit, il y a lieu de considérer qu’un refus de reconnaître la filiation de l’enfant à l’égard de la requérante et son épouse à ces fins va au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver ces objectifs.

115.

Partant, il convient de conclure que la République de Bulgarie ne peut refuser de reconnaître la filiation de l’enfant à l’égard de la requérante et son épouse aux seules fins de l’application du droit dérivé de l’Union relatif à la libre circulation des citoyens au motif que le droit bulgare ne prévoit ni l’institution du mariage entre personnes de même sexe, ni la maternité de l’épouse de la mère biologique d’un enfant.

2) Sur le respect de l’article 2 TUE en ce qui concerne l’absence de reconnaissance de la filiation aux fins de l’établissement d’un acte de naissance

116.

Reste à déterminer si le refus de reconnaître les liens de parenté noués en Espagne entre l’enfant, d’une part, et la requérante au principal et son épouse, d’autre part, aux fins de l’établissement d’un acte de naissance ne viole pas l’article 2 TUE. Conformément à cette disposition, l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.

117.

Le respect des valeurs consacrées à l’article 2 TUE constitue une condition préalable à l’adhésion à l’Union à laquelle doit satisfaire tout État membre à tout moment ( 74 ).

118.

L’examen au titre de l’article 2 TUE, notamment celui du respect du principe d’égalité et des droits de l’homme, ne peut toutefois être assimilé à un examen de la mesure nationale à la lumière des droits fondamentaux correspondants de la Charte ( 75 ). La Charte n’introduit pas un niveau minimal harmonisé de protection des droits fondamentaux dans les États membres qui serait toujours applicable. Conformément à son article 51, paragraphe 2, elle n’étend pas en effet le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union. Dans ces conditions, l’examen au titre de l’article 2 TUE doit se limiter au respect du contenu essentiel de ces principes et droits ( 76 ).

119.

Or, dans la mesure où la réglementation nationale en cause respecterait, en pratique, les exigences de la CEDH ou même de la Charte, l’on doit a fortiori considérer que tel est le cas en ce qui concerne les exigences découlant de l’article 2 TUE.

120.

En l’occurrence, il convient d’examiner, d’une part, si la conception même que la Bulgarie vise à protéger au titre de son identité nationale ainsi que, d’autre part, le résultat auquel elle parvient y sont ainsi conformes.

121.

S’agissant, en premier lieu, de l’objectif de protéger la famille dite « traditionnelle », il convient notamment d’examiner sa conformité au contenu essentiel du principe de non‑discrimination, principe que l’Union promeut en vertu de l’article 2 TUE.

122.

Le fait d’interdire, à cette fin, le mariage entre personnes de même sexe ainsi que de n’admettre qu’une seule femme comme étant la mère d’un enfant, implique indéniablement une différence de traitement entre couples hétérosexuels et couples homosexuels. Toutefois, s’agissant du mariage, force est de constater qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de consensus, au sein de l’Union, selon lequel cette différence de traitement ne saurait être justifiée. Ainsi, la Cour affirme, à ce jour, dans sa jurisprudence constante, que les États membres ne sont pas tenus de prévoir l’institution du mariage entre personnes de même sexe dans leur droit national ( 77 ). D’autre part, s’agissant de la circonstance que l’époux de la mère biologique d’un enfant, contrairement à l’épouse de celle‑ci, est considéré comme étant l’autre parent de cet enfant, il y a lieu de relever que la Cour EDH considère que cela ne constitue même pas une différence de traitement. En effet, dans la mesure où il n’existe pas de fondement factuel à la présomption légale selon laquelle l’enfant descendrait de l’épouse de la mère biologique ( 78 ), la situation de l’époux de la mère biologique ne serait pas comparable à celle de son épouse ( 79 ). Dans ces conditions, l’on ne saurait considérer que la conception du mariage et de la filiation qu’entend conserver la Bulgarie au titre de son identité nationale viole l’article 2 TUE.

123.

En second lieu, s’agissant du résultat ainsi obtenu, à savoir le fait qu’il n’existerait, en vertu du droit bulgare, aucun lien de parenté entre l’enfant et la requérante au principal, celui‑ci devrait être conforme aux exigences qui découlent de l’article 2 TUE en ce qui concerne le respect des droits de l’homme. Il s’agit notamment du droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à l’article 8 de la CEDH, et de l’intérêt supérieur de l’enfant, dont la sauvegarde incombe à la République de Bulgarie en vertu de cette même disposition ( 80 ) ainsi qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.

124.

Selon la jurisprudence de la Cour EDH, le respect de l’essence de ces droits n’exige toutefois pas la reconnaissance juridique d’un lien de filiation avec le parent qui n’est pas le parent biologique d’un enfant. Si la filiation biologique est considérée comme un élément fondamental de l’identité de chacun ( 81 ), protégée par l’article 8 de la CEDH, ceci ne vaut toutefois pas, à l’heure actuelle, pour la filiation juridique, établie à l’étranger, d’une personne à l’égard d’une autre ( 82 ).

125.

À cet égard, il y a lieu de souligner que la Cour EDH considère également, à ce jour, qu’un État contractant n’est pas tenu d’autoriser l’adoption simple d’un enfant par la partenaire homosexuelle de la mère biologique de celui‑ci ( 83 ).

126.

En outre, le droit au respect de la vie familiale est caractérisé, en sa substance, par la possibilité de vivre ensemble dans des conditions globalement comparables à celles dans lesquelles vivent les autres familles ( 84 ). En d’autres termes, ce qui est important aux fins du respect du contenu essentiel de ce droit est la garantie de la vie de famille effective. En pratique, il ne devrait notamment pas y avoir de risque de séparation des membres de la famille par une mesure de l’État ( 85 ). Or, ainsi qu’il a été exposé ci‑dessus ( 86 ), même en l’absence de reconnaissance des liens de parenté au sens du droit de la famille interne, il est en pratique assuré que la requérante au principal et son épouse pourront vivre ensemble avec leur fille en Bulgarie et dans les autres États membres de l’Union dans des conditions comparables à celles d’autres familles étant donné qu’elles doivent en tout état de cause être traitées comme des membres de la famille aux fins de l’application notamment de la directive 2004/38 et du règlement no 492/2011.

127.

Les exigences plus élevées qui découleraient, le cas échéant, de l’avis de la Cour EDH rendu sur demande de la Cour de cassation française à la suite de l’arrêt de la Cour EDH dans l’affaire Mennesson c. France, ne sauraient être considérées comme reflétant le contenu essentiel du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 2 TUE. Dans l’avis en question, s’agissant de la filiation d’un enfant conçu, aux États‑Unis, par voie de gestation pour autrui à l’égard de sa mère « d’intention » qui n’est pas la mère biologique, la Cour EDH a considéré que, si l’État membre d’origine de la mère « d’intention » n’était pas tenu de reconnaître la filiation établie dans l’acte de naissance américain, il devrait néanmoins offrir une autre possibilité pour établir un lien de parenté entre l’enfant et celle‑ci, telle que l’adoption ( 87 ). La Cour EDH n’a toutefois pas pris position sur l’articulation de cette solution avec la jurisprudence citée au point 125 des présentes conclusions, selon laquelle un État contractant n’est pas tenu d’autoriser l’adoption simple d’un enfant par la partenaire homosexuelle de la mère biologique de celui‑ci.

128.

En tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été rappelé ci‑dessus, le respect de l’article 2 TUE constitue la condition préalable pour l’adhésion à l’Union ( 88 ). Dans ces conditions, premièrement, outre le fait que seule une partie des États membres de l’Union a ratifié le protocole no 16 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’avis consultatif et que ces avis ne sont pas contraignants ( 89 ), toute violation de la CEDH ne saurait être considérée comme une violation de l’article 2 TUE. Deuxièmement, s’agissant du domaine de compétences réservé aux États membres, le respect des droits fondamentaux est assuré par la Cour EDH et non par la Cour ( 90 ).

129.

Partant, l’invocation de l’identité nationale par la Bulgarie en ce qui concerne la détermination de la filiation aux fins notamment de l’application du droit de la famille et des successions bulgares ne viole pas l’article 2 TUE. Elle est donc susceptible de constituer en l’espèce la limite de l’action intégrative de l’Union à cet égard et fait ainsi obstacle à ce que la République de Bulgarie soit obligée, au titre de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, de reconnaître la filiation au sens du droit de la famille telle qu’elle a été établie en Espagne.

130.

Ce résultat est conforme à la volonté du législateur européen, exprimée à travers des dispositions du règlement 2016/1191, de ne pas recourir à une obligation de reconnaître la situation juridique matérielle créée dans un autre État membre afin d’éliminer les obstacles à la libre circulation des citoyens de l’Union dans le domaine de l’état des personnes.

131.

S’il en découle que la Cour ne contrôle pas la conformité du droit national régissant la filiation notamment à la notion d’« intérêt supérieur de l’enfant » au sens de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, cela ne dispense aucunement la juridiction de renvoi de l’obligation d’effectuer un contrôle de proportionnalité de la décision de ne pas reconnaître la filiation de l’enfant en vertu de son droit (constitutionnel) national et, le cas échéant, des obligations internationales de la République de Bulgarie. En effet, il y a lieu de rappeler que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant incombe à la République de Bulgarie dans toutes les situations régies par son droit national en vertu de l’article 8 de la CEDH ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. De plus, il convient de souligner qu’une opération de mise en balance de cet intérêt avec d’éventuelles autres valeurs de rang constitutionnel, telles que la protection de la famille dite « traditionnelle », est inhérente à l’État de droit. Autrement dit, ne se pose pas en l’espèce la question de savoir si un contrôle de proportionnalité du refus de reconnaître la filiation établie en Espagne doit être exercé ou non, mais sur quel niveau – de l’Union ou national – ce contrôle doit être effectué.

132.

À cet égard, il y a lieu de souligner que la juridiction de renvoi fait expressément état de ses doutes en ce qui concerne la conformité de la situation qui sera créée en cas de non‑reconnaissance du lien de parenté avec la requérante au principal à la CEDH et notamment à l’avis consultatif de la Cour EDH, précité, dans l’affaire Mennesson c. France. ( 91 ) Par conséquent, si elle considère que ce refus viole les obligations incombant à la République de Bulgarie en vertu de la CEDH, elle doit faire ce que prévoit le système juridique bulgare pour créer une situation conforme aux obligations qui découlent de cette convention (par exemple, interpréter le droit bulgare à la lumière des dispositions de la CEDH, appliquer directement ladite convention ou autre).

3) Conclusion intermédiaire

133.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’invocation de l’identité nationale au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE par la Bulgarie peut justifier le refus de reconnaître la filiation de l’enfant, telle qu’elle a été établie sur l’acte de naissance espagnol, aux fins de l’établissement d’un acte de naissance déterminant la filiation de cet enfant au sens du droit interne de la famille. Par conséquent, la Bulgarie n’est pas non plus tenue, en vertu du droit de l’Union, d’octroyer sur cette base la nationalité bulgare à celui‑ci.

134.

Toutefois, l’invocation de l’identité nationale ne saurait justifier le refus de reconnaître les liens de parenté, tels qu’ils ont été établis dans l’acte de naissance espagnol, aux seules fins de l’exercice des droits créés, dans le chef de la requérante au principal, par le droit dérivé de l’Union relatif à la libre circulation des citoyens, tel que la directive 2004/38 et le règlement no 492/2011.

D. Sur les première et deuxième questions préjudicielles dans l’hypothèse où l’enfant a la nationalité bulgare

135.

Il y a tout d’abord lieu de rappeler que, dans l’hypothèse examinée ci-après, la requérante au principal est soit la mère biologique de l’enfant, soit sa mère légale, ce dont il découle non seulement que l’enfant a la nationalité bulgare, mais également qu’il est citoyen de l’Union en vertu de l’article 20, paragraphe 1, TFUE. Cette hypothèse se rapproche donc de la situation factuelle à l’origine de l’affaire C‑2/21, Rzecznik Praw Obywatelskich, actuellement pendante devant la Cour ( 92 ).

1.   Sur l’atteinte aux droits de l’enfant

a)   Sur l’existence d’une entrave

136.

S’agissant de la question de savoir si le refus de la part des autorités bulgares de délivrer l’acte de naissance demandé à l’enfant constitue une entrave à ses droits découlant du droit de l’Union, la juridiction de renvoi met l’accent sur le fait que, en vertu du droit bulgare, la délivrance d’un acte de naissance conditionne la délivrance d’un document d’identité bulgare. Ainsi, en refusant de délivrer le premier, les autorités bulgares priveraient effectivement l’enfant de la possibilité d’obtenir un document d’identité bulgare, ce qui est cependant expressément prévu à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38 ( 93 ).

137.

Il ne fait aucun doute que l’exercice effectif du droit à la libre circulation de l’enfant serait gravement compromis s’il ne disposait d’aucun document d’identité en cours de validité ( 94 ).

138.

Certes, à cet égard, les débats lors de l’audience ont démontré que les autorités bulgares seraient disposées à établir un acte de naissance désignant la seule requérante au principal en tant que mère, sur la base duquel un document d’identité pourrait ensuite être délivré à sa fille.

139.

Néanmoins, même dans cette hypothèse, pourrait constituer une entrave au droit à la libre circulation de cet enfant le seul fait de n’inscrire que la requérante au principal en tant que mère sur l’acte de naissance, et, le cas échéant, sur les documents de voyage délivrés sur la base de celui‑ci. En effet, l’acte de naissance espagnol désigne également l’épouse de la requérante au principal en tant que mère de l’enfant et il n’est pas contesté que les deux femmes mènent en Espagne une vie de famille effective avec leur fille.

140.

Si les États membres sont en principe seuls compétents pour déterminer la filiation devant être inscrite sur un acte de naissance, ils doivent néanmoins, ainsi qu’il a été rappelé au point 58 ci-dessus, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres en vertu de l’article 21 TFUE.

141.

À cet égard, selon une jurisprudence constante, la situation d’un enfant ressortissant d’un État membre, né dans un autre État membre et y résidant de manière légale, relève de l’article 21, paragraphe 1, TFUE. Cela vaut même dans l’hypothèse où cet enfant n’a jamais quitté l’État membre dans lequel il est né ( 95 ).

142.

S’agissant de l’existence d’une entrave au droit de libre circulation, la Cour a déjà jugé qu’une divergence des données figurant sur des documents relatifs à l’état civil d’une personne délivrés par différents États membres est de nature à engendrer pour les intéressés de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé ( 96 ). Une telle divergence peut notamment susciter des doutes quant à l’identité de la personne ou à l’exactitude de ses déclarations ( 97 ). Par conséquent, elle est susceptible de créer des obstacles à la libre circulation de cette personne sur le territoire de l’Union.

143.

En l’occurrence, en premier lieu, il convient de relever que la présentation d’un acte de naissance est requise lors d’une variété de démarches administratives et professionnelles. Ainsi, s’agissant de la divergence entre les données figurant sur l’acte de naissance bulgare – si ce dernier ne devait comporter que la mention de la requérante au principal en tant que mère –, et l’acte de naissance espagnol, celle‑ci aurait donc pour conséquence de susciter des interrogations, voire des soupçons de fausse déclaration, en cas de présentation de ces documents et d’engendrer, de ce fait, de sérieux inconvénients pour l’enfant ( 98 ).

144.

En deuxième lieu, ainsi qu’il a également déjà été exposé ( 99 ), les droits reconnus aux ressortissants des États membres par cette disposition incluent celui de mener une vie familiale normale tant dans l’État membre d’accueil que dans l’État membre dont ils possèdent la nationalité, lors du retour dans cet État membre ( 100 ).

145.

Or, en raison du refus de délivrer l’acte de naissance demandé, l’épouse britannique ne serait en définitive pas considérée comme mère en vertu du droit bulgare. En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 57 des présentes conclusions, l’acte de naissance reflète à cet égard le résultat de la détermination de la filiation d’une personne au sens du droit de la famille par les autorités compétentes. Cela entraînerait toutes les conséquences défavorables exposées au point 62 des présentes conclusions, résultat qui est également de nature à dissuader l’enfant de retourner dans son État membre d’origine.

146.

En troisième lieu, il ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle si le document d’identité susceptible d’être délivré sur la base de l’acte de naissance reprendrait l’intégralité des données qui figurent sur celui‑ci, dont notamment les noms des parents, ou s’il se limiterait aux données relatives au détenteur au sens strict. En tout état de cause, si sur ce document ou d’autres documents de voyage l’accompagnant, servant à désigner les personnes autorisées à voyager avec l’enfant concerné, ne figure qu’une des deux femmes désignées en tant que mère de l’enfant sur l’acte de naissance espagnol, cela est également susceptible d’entraver son droit à la libre circulation. En effet, pour les raisons exposées aux points précédents et ainsi que l’a relevé en substance la Commission dans la procédure devant la Cour, le droit à la libre circulation en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE implique que l’enfant doit pouvoir voyager avec chacun de ses parents.

147.

Partant, il convient de conclure que, dans l’hypothèse où l’enfant bénéficie du statut de citoyen de l’Union par le biais de sa nationalité bulgare, constituent non seulement une entrave à sa libre circulation le refus de la part des autorités bulgares de lui délivrer un document d’identité bulgare, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, mais également le refus d’établir un acte de naissance bulgare désignant, à l’instar de celui délivré par les autorités espagnoles, la requérante au principal et son épouse en tant que mères de l’enfant.

148.

Au demeurant, l’éventuelle possibilité pour l’enfant d’obtenir, en fonction, d’une part, de la volonté du Royaume‑Uni de lui octroyer la nationalité ( 101 ), et, d’autre part, du résultat des négociations sur les futures relations de l’Union avec le Royaume‑Uni, un document d’identité qui lui permettra de facto de circuler et séjourner librement sur le territoire de l’Union avec chacun de ses parents, ne saurait infirmer cette conclusion. Outre le fait que cette possibilité soit incertaine, il résulte des considérations qui précèdent qu’une entrave à la libre circulation des citoyens réside dans le seul fait de disposer de deux documents publics à contenu divergent attestant le même événement et les sérieux inconvénients qui en résultent. Partant, les conséquences juridiques du Brexit, évoquées par la juridiction de renvoi dans le cadre de sa troisième question préjudicielle, n’ont pas d’incidence sur la solution du litige au principal.

b)   Sur la justification des entraves aux droits de l’enfant

149.

S’agissant, premièrement, du refus de reconnaître la filiation également à l’égard de la mère britannique aux fins de l’établissement d’un acte de naissance bulgare, il découle des considérations exposées dans la partie précédente ( 102 ) que l’invocation de l’identité nationale au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE peut justifier ce refus.

150.

Par contre, s’agissant, deuxièmement, du refus de reconnaître la filiation aux fins de la délivrance d’un document d’identité conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, il n’apparaît pas qu’un tel document, lorsque celui‑ci ou un document l’accompagnant fait mention des noms des parents afin de désigner les personnes habilitées à voyager avec l’enfant concerné, peut avoir les mêmes effets juridiques qu’un acte de naissance comportant cette mention ( 103 ). En effet, un document d’identité n’a pas de fonction probatoire en ce qui concerne la filiation d’une personne. Dès lors, il semble exclu que des droits ou des obligations qui ont trait à l’expression fondamentale de la conception familiale que la République de Bulgarie entend protéger pourraient être fondés sur la circonstance qu’une personne est mentionnée en tant que parent d’une mineure sur son document d’identité (ou un document accompagnant un tel document aux fins de voyages). Ainsi, l’inscription des deux parents mentionnés dans l’acte de naissance espagnol sur un tel document n’est aucunement susceptible d’altérer les conceptions de filiation ou de parentalité en droit bulgare. Les seules obligations créées pour la République de Bulgarie à cet égard ont trait à la garantie des droits que cet enfant tire du droit de l’Union, notamment de la directive 2004/38, qui prévoit à son article 4, paragraphe 3, l’obligation de délivrer à tout citoyen un document d’identité.

151.

Dans ces conditions, l’obligation d’inscrire sur de tels documents, aux seules fins de garantir l’exercice de la libre circulation de l’enfant avec chacun de ses parents individuellement, les noms des deux femmes désignées en tant que mères sur l’acte de naissance espagnol ne porte pas atteinte à l’identité nationale ( 104 ).

152.

Au demeurant, le refus de délivrer un document d’identité ou un document l’accompagnant désignant la requérante au principal et son épouse en tant que parents de l’enfant, autorisés à voyager avec celui‑ci, ne saurait pas non plus être justifié ( 105 ).

153.

En effet, eu égard aux considérations exposées au point 112 des présentes conclusions, la relation de chaque mère individuellement avec sa fille est protégée par l’article 7 de la Charte. Vivre cette relation serait cependant considérablement plus difficile, notamment dans le cas d’une famille binationale résidant dans un troisième État, si l’une des deux n’était pas autorisée à voyager avec cet enfant faute d’être reconnue en tant que mère de celui‑ci à cette fin. Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’impact formel de l’obligation d’émettre des documents de voyage, permettant à l’enfant de voyager avec chacun de ses parents, sur la filiation et l’institution du mariage dans l’ordre juridique bulgare, il apparaît que le refus de délivrer de tels documents va au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver les objectifs invoqués par la République de Bulgarie.

154.

Ces considérations ainsi que l’argumentation exposée aux points 108 à 115 des présentes conclusions valent, mutatis mutandis, pour tous les droits découlant de la directive 2004/38 et d’autres actes de droit dérivé conférant des droits aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille du fait de l’exercice du droit de libre circulation. Il s’ensuit notamment que la requérante au principal et son épouse doivent être considérées comme les « ascendantes directes » et l’enfant comme leur « descendant direct » au sens de l’article 2, point 2, sous c) et d), de la directive 2004/38.

155.

Il découle des considérations qui précèdent que, dans l’hypothèse où l’enfant a la nationalité bulgare, la République de Bulgarie ne peut refuser de délivrer un document d’identité et les documents de voyage nécessaires à l’enfant de la requérante au principal, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, faisant mention de celle‑ci ainsi que de son épouse en tant que parents de l’enfant, au motif que le droit bulgare ne reconnaît ni l’institution du mariage entre personnes de même sexe ni la maternité de l’épouse de la mère biologique d’un enfant. Elle ne peut pas non plus refuser, pour ces mêmes motifs, de reconnaître les liens de parenté entre cet enfant et ces deux femmes aux fins de l’application du droit dérivé de l’Union relatif à la libre circulation des citoyens.

2.   Sur l’atteinte aux droits de la requérante au principal

156.

Ainsi qu’il a été rappelé au début de cette partie, dans l’hypothèse examinée à présent, la requérante au principal est soit la mère biologique, soit la mère légale de l’enfant.

157.

À cet égard, en premier lieu, si la requérante au principal est la mère biologique de l’enfant, la simple obligation de dévoiler cette information aux fins de la reconnaissance de son lien de parenté avec sa fille ne saurait être considérée comme portant atteinte aux droits reconnus aux citoyens de l’Union en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE. En effet, dans la mesure où une question ne fait pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union, cette disposition ne garantit pas à une citoyenne de l’Union que son déplacement dans un autre État membre reste totalement neutre en ce qui concerne les règles qui lui sont applicables en la matière ( 106 ). Toute législation de l’État membre d’accueil d’un citoyen de l’Union qui serait moins favorable que celle de son État membre d’origine ne saurait être considérée comme constituant une entrave à la libre circulation ( 107 ).

158.

Dans ces conditions, l’éventuelle atteinte au droit à la protection de la vie privée ou la différence de traitement par rapport aux couples hétérosexuels qui résiderait dans l’obligation de dévoiler cette information ne peuvent être appréciées à la lumière du droit de l’Union, notamment des articles 8 et 21 de la Charte, mais à la seule lumière du droit (constitutionnel) national. En effet, dans la mesure où la délivrance de l’acte de naissance ne comporte pas d’entrave à la libre circulation, elle ne constitue pas une mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte ( 108 ).

159.

Ce qui constitue toutefois une entrave à la libre circulation de la requérante est, ainsi qu’il a été exposé ci‑dessus, l’absence de reconnaissance de son épouse en tant que parent de l’enfant ( 109 ).

160.

Or, ainsi qu’il vient d’être exposé, la République de Bulgarie n’est pas tenue, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, de reconnaître la filiation telle qu’elle a été établie dans l’acte de naissance espagnol, même si cela a pour conséquence que la mère désignée en tant que telle dans ledit acte de naissance qui n’est pas la mère biologique de l’enfant ne se voit pas reconnaître le statut de mère en vertu du droit bulgare ( 110 ). Toutefois, par analogie au raisonnement exposé aux points 108 à 114 des présentes conclusions, la République de Bulgarie doit reconnaître l’épouse de la requérante au principal comme étant la « conjointe », au sens de l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2004/38, de celle‑ci ( 111 ), ainsi que comme étant l’« ascendante directe », au sens de l’article 2, point 2, sous d), de cette directive, de l’enfant.

161.

En second lieu, si la requérante au principal est la mère légale de l’enfant, il est certes vrai que cela suppose qu’elle a dû au préalable reconnaître sa maternité en vertu de l’article 64 du code de la famille. À cet égard, si l’imposition de cette démarche doit certainement être considérée comme une entrave à son droit à la libre circulation ( 112 ), elle doit en tout état de cause, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, être considérée comme justifiée.

3.   Conclusion intermédiaire

162.

Dans l’hypothèse où l’enfant a la nationalité bulgare, la République de Bulgarie ne peut refuser de délivrer, au motif que le droit bulgare ne reconnaît ni l’institution du mariage entre personnes de même sexe ni la maternité de l’épouse de la mère biologique d’un enfant, un document d’identité et les documents de voyage nécessaires à l’enfant de la requérante au principal, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, faisant mention de celle‑ci ainsi que de son épouse en tant que parents de l’enfant.

163.

La République de Bulgarie ne peut pas non plus refuser, pour ces mêmes motifs, de reconnaître le lien de parenté entre l’enfant et sa mère britannique ainsi que le statut de cette dernière de « conjointe » de la requérante au principal aux fins de l’application notamment de la directive 2004/38 et du règlement no 492/2011.

E. Sur la mise en œuvre pratique des obligations constatées dans le litige au principal (quatrième question préjudicielle)

164.

Par sa quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si elle doit écarter le modèle d’acte de naissance faisant partie de la législation nationale en vigueur afin de le remplacer par un modèle permettant l’inscription de deux mères dans la rubrique « parents ». Si cet obstacle à la mise en œuvre de l’arrêt à venir ne devrait pas se poser dans l’hypothèse dans laquelle la Cour adopte l’approche préconisée dans les présentes conclusions, la juridiction de renvoi devra cependant – dans l’hypothèse où l’enfant a la nationalité bulgare – résoudre le problème pratique selon lequel l’établissement d’un acte de naissance bulgare constitue la condition préalable à la délivrance d’un document d’identité ( 113 ).

165.

Il y a toutefois lieu de souligner, à l’instar de la Commission, que le droit de l’Union n’impose qu’une obligation de résultat aux autorités bulgares à cet égard, à savoir la délivrance d’un document d’identité permettant à l’enfant de voyager avec chacun de ses parents individuellement. Il appartient à l’ordre juridique interne de l’État membre de régler les modalités pour atteindre cet objectif.

166.

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi est tenue de prendre, dans le cadre de ses compétences, toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation, en prenant en considération l’ensemble des règles du droit national et en faisant application de toutes les méthodes d’interprétation reconnues par celui‑ci ( 114 ). Il s’ensuit qu’elle doit également envisager des voies alternatives, dans la mesure toutefois où cela n’aboutit pas à une application du droit national contra legem.

167.

À cet égard, d’une part, il apparaît qu’un document d’identité peut être délivré sur la base d’un acte de naissance ne désignant qu’une des deux femmes en tant que mère, étant donné que, selon les explications du gouvernement bulgare lors de l’audience, un document d’identité bulgare ne fait pas mention des noms des parents. Il serait donc suffisant de mentionner les deux femmes dans un document de voyage accompagnant le document d’identité d’un enfant aux fins de l’identification de ses parents.

168.

D’autre part, ainsi qu’il a été relevé par la Commission lors de la procédure devant la Cour, il ne semble pas exclu qu’un document d’identité puisse être délivré sur la base de la traduction certifiée en langue bulgare de l’acte de naissance espagnol. À cet égard, il convient notamment de relever que le gouvernement bulgare a confirmé que l’établissement d’un acte de naissance bulgare ne conditionne pas l’octroi de la nationalité bulgare ( 115 ). Partant, celui‑ci n’apparaît pas nécessaire pour fonder le droit de l’enfant de demander la délivrance d’un document d’identité bulgare dans la mesure où sa nationalité est établie par d’autres moyens, telle que la preuve de la filiation biologique à l’égard de la requérante au principal ou la reconnaissance de la maternité de sa part, conformément à l’article 64 du code de la famille.

169.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier ce qui précède et d’appliquer la solution qui est, selon elle, la plus adaptée pour assurer le plein effet des droits que tirent la requérante au principal et l’enfant de l’article 21, paragraphe 1, TFUE.

VI. Conclusion

170.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie) :

1)

Un État membre est tenu, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, de délivrer à un enfant, ressortissant de cet État membre, d’un couple de deux femmes qui sont désignées dans l’acte de naissance ayant été délivré par l’État membre de naissance et de résidence en tant que mères de cet enfant, un document d’identité et les documents de voyage nécessaires faisant mention de ces deux femmes en tant que parents de celui‑ci, même si le droit de l’État membre d’origine de l’enfant ne prévoit ni l’institution du mariage entre personnes de même sexe ni la maternité de l’épouse de la mère biologique d’un enfant.

L’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que cet État membre ne peut pas non plus refuser, pour ces mêmes motifs, de reconnaître les liens de parenté entre cet enfant et les deux femmes désignées en tant que ses parents dans l’acte de naissance délivré par l’État membre de résidence aux fins de l’exercice des droits créés, dans le chef de cet enfant, par le droit dérivé de l’Union relatif à la libre circulation des citoyens.

2)

L’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut pas refuser de reconnaître les liens de parenté, établis dans l’acte de naissance d’un autre État membre, entre l’une de ses ressortissantes, son épouse et leur enfant aux fins de l’exercice des droits créés, dans le chef de cette ressortissante, par le droit dérivé de l’Union relatif à la libre circulation des citoyens, au motif que le droit interne de l’État membre d’origine de cette femme ne prévoit ni l’institution du mariage entre personnes de même sexe ni la maternité de l’épouse de la mère biologique d’un enfant. Ceci vaut indépendamment de la question de savoir si la ressortissante de cet État membre est ou non la mère biologique ou légale de cet enfant en vertu du droit de son État membre d’origine et de la nationalité de l’enfant.

3)

L’invocation de l’identité nationale au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE peut justifier le refus de reconnaître la filiation d’un enfant à l’égard d’un couple marié de deux femmes, telle qu’elle a été établie sur l’acte de naissance délivré par l’État membre de résidence de l’enfant, aux fins de l’établissement d’un acte de naissance de son État membre d’origine ou de celui de l’une de ces deux femmes, déterminant la filiation de cet enfant au sens du droit de la famille de ce dernier État membre.

4)

Les conséquences juridiques du retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en vertu de l’article 50 TUE n’ont pas d’incidence sur la solution du litige au principal.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 2016, L 200, p. 1.

( 3 ) JO 2004, L 158, p. 77.

( 4 ) DV no 47, du 23 juin 2009, modifié au DV no 74, du 15 septembre 2009, au DV no 82, du 16 octobre 2009, au DV no 98, du 14 décembre 2010, au DV no 100, du 21 décembre 2010, modifié et complété au DV no 82, du 26 octobre 2012, modifié au DV no 68, du 2 août 2013, au DV no 74, du 20 septembre 2016, modifié et complété au DV no 103, du 28 décembre 2017, modifié et complété au DV no 24, du 22 mars 2019, modifié au DV no 101, du 27 décembre 2019.

( 5 ) DV no 43, du 8 juin 2012, modifié et complété au DV no 4, du 14 janvier 2014, modifié au DV no 2, du 9 janvier 2015, modifié et complété au DV no 64, du 21 août 2015, modifié et complété au DV no 22, du 22 mars 2016, modifié et complété au DV no 32, du 13 avril 2018.

( 6 ) Voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2015, Gauweiler e.a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, point 15), ainsi que du 25 octobre 2017, Polbud – Wykonawstwo (C‑106/16, EU:C:2017:804, point 27).

( 7 ) Cette question est très semblable à celle ayant été posée à la Cour par la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑2/21, Rzecznik Praw Obywatelskich, évoquée au point 4 des présentes conclusions. En effet, cette affaire concerne l’enfant d’une ressortissante polonaise, mariée à une Irlandaise, qui résident ensemble en Espagne. Cet État membre a délivré un acte de naissance désignant les deux femmes en tant que mères de l’enfant. La juridiction de renvoi demande alors à la Cour si les autorités administratives polonaises peuvent refuser de transcrire cet acte de naissance, laquelle transcription est nécessaire pour permettre à l’enfant d’obtenir un document d’identité polonais, au motif que le droit polonais ne prévoit pas la parentalité de couples de même sexe et que ledit acte de naissance désigne comme parents des personnes de même sexe.

( 8 ) Arrêts du 7 juillet 1992, Micheletti e.a. (C‑369/90, EU:C:1992:295, point 10) ; du 2 mars 2010, Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, point 39), ainsi que du 12 mars 2019, Tjebbes e.a. (C‑221/17, EU:C:2019:189, point 30).

( 9 ) Arrêts du 7 juillet 1992, Micheletti e.a. (C‑369/90, EU:C:1992:295, point 10) ; du 20 février 2001, Kaur (C‑192/99, EU:C:2001:106, point 19) ; du 2 mars 2010, Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, point 45), ainsi que du 12 mars 2019, Tjebbes e.a. (C‑221/17, EU:C:2019:189, point 32).

( 10 ) Arrêt du 2 mars 2010, Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, point 48).

( 11 ) Arrêts du 2 mars 2010, Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, point 48), ainsi que du 12 mars 2019, Tjebbes e.a. (C‑221/17, EU:C:2019:189, point 32).

( 12 ) Voir arrêts du 20 février 2001, Kaur (C‑192/99, EU:C:2001:106, point 25), ainsi que du 2 mars 2010, Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, points 42 et 49).

( 13 ) S’agissant de la question de savoir si une telle obligation pourrait résulter du statut de citoyen de l’Union et des droits qui en découlent dans le chef de la requérante au principal, voir points 65 et 133 des présentes conclusions.

( 14 ) Il apparaît que les autorités britanniques, après le renvoi de l’affaire devant la Cour par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia), ont refusé de reconnaître la nationalité britannique à l’enfant conformément au British Nationality Act 1981 (loi de 1981 sur la nationalité britannique), du fait que la mère britannique, étant née à Gibraltar d’un parent de nationalité britannique, ne peut transmettre sa nationalité à un enfant lorsque celui‑ci est né en dehors du territoire du Royaume‑Uni.

( 15 ) Voir point 37 des présentes conclusions.

( 16 ) Arrêts du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 25) ; du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 16), et du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 37).

( 17 ) Arrêts du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, points 25 et 26) ; du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 16) ; du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 32), ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 38).

( 18 ) Arrêts du 18 juillet 2013, Prinz et Seeberger (C‑523/11 et C‑585/11, EU:C:2013:524, point 23) ; du 14 novembre 2017, Lounes (C‑165/16, EU:C:2017:862, point 51), ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 31).

( 19 ) Arrêts du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 70) ; du 18 juillet 2017, Erzberger (C‑566/15, EU:C:2017:562, point 33) ; du 13 juin 2019, TopFit et Biffi (C‑22/18, EU:C:2019:497, point 47), et du 10 octobre 2019, Krah (C‑703/17, EU:C:2019:850, point 41).

( 20 ) Arrêts du 7 juillet 1992, Singh (C‑370/90, EU:C:1992:296, points 21 et suiv.) ; du 14 novembre 2017, Lounes (C‑165/16, EU:C:2017:862, point 52), ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 32).

( 21 ) Arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 33).

( 22 ) Arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 39).

( 23 ) Arrêt du 26 mars 2019, SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (C‑129/18, EU:C:2019:248, point 50).

( 24 ) Nous partons ici de la prémisse, confirmée par le gouvernement espagnol lors de l’audience, que la détermination de la filiation est rattachée, conformément au droit international privé espagnol, au lieu de résidence habituelle de l’enfant, c’est‑à‑dire au droit espagnol qui prévoit la parentalité de l’épouse de la mère biologique d’un enfant. Contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, points 62 et 63), la légalité du statut acquis dans un autre État membre ne fait donc pas de doute.

( 25 ) Voir point 34 des présentes conclusions.

( 26 ) Voir, à cet égard, notamment points 102 et suiv. des présentes conclusions.

( 27 ) Voir point 50 des présentes conclusions.

( 28 ) Arrêts du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 81) ; du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 48), ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 41).

( 29 ) Voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, points 91 et 92), ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 73).

( 30 ) JO 2004, C 310, p. 1.

( 31 ) Voir arrêt du 17 juillet 2014, Torresi (C‑58/13 et C‑59/13, EU:C:2014:2088, point 58).

( 32 ) Voir, concernant la définition de l’ordre public, arrêts du 4 décembre 1974, van Duyn (41/74, EU:C:1974:133, point 18) ; du 14 octobre 2004, Omega (C‑36/02, EU:C:2004:614, point 31) ; du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 87), ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 68).

( 33 ) Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:2, point 40).

( 34 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Gauweiler e.a. (C‑62/14, EU:C:2015:7, point 61), ainsi que arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 89).

( 35 ) Voir considérant 5 du règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO 2010, L 343, p. 10).

( 36 ) À savoir le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède.

( 37 ) Ce sont, selon nos recherches, le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, le Royaume d’Espagne, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède. Dans la plupart de ces États, cette possibilité n’est cependant admise qu’en cas de procréation médicalement assistée, à laquelle l’épouse de la mère biologique a consenti.

( 38 ) Voir notamment considérants 7 et 18, ainsi que article 2, paragraphe 4, du règlement 2016/1191.

( 39 ) Arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, points 42 et 43).

( 40 ) Le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne) a ainsi considéré, dans son arrêt Lissabon, que le droit de la famille faisait partie des domaines particulièrement sensibles pour la capacité d’autodétermination démocratique d’un État constitutionnel, ce dont il découle que l’action de l’Union doit se limiter au strict minimum nécessaire à la coordination des situations transfrontalières (voir arrêt du 30 juin 2009, Lissabon, DE:BVerfG:2009:es20090630.2bve000208, points 251 et 252).

( 41 ) Voir notamment arrêts du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, points 83 et 84) ; du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, points 86 et 87) ; du 16 avril 2013, Las (C‑202/11, EU:C:2013:239, points 26 et 27) ;, du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 65), ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, points 43 et suiv.).

( 42 ) Voir version consolidée (JO 1992, C 224, p. 1).

( 43 ) Voir version consolidée du traité de Nice (JO 2002, C 325, p. 1).

( 44 ) Voir à cet égard point 71 des présentes conclusions.

( 45 ) Laquelle prévoyait simplement que « [l]’Union respecte l’identité nationale de ses États membres ».

( 46 ) Voir arrêts du 20 février 1979, Rewe-Zentral (120/78, EU:C:1979:42, point 14) ; du 14 décembre 2004, Commission/Allemagne (C‑463/01, EU:C:2004:797, point 75), ainsi que du 10 octobre 2019, Krah (C‑703/17, EU:C:2019:850, point 55).

( 47 ) Voir, par exemple, arrêts du 9 décembre 1997, Commission/France (C‑265/95, EU:C:1997:595, points 33 et 34) ; du 11 septembre 2008, Commission/Allemagne (C‑141/07, EU:C:2008:492, point 46), ainsi que du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International (C‑42/07, EU:C:2009:519, point 69).

( 48 ) Voir, à cet égard, notamment points 86 et 88 des présentes conclusions.

( 49 ) Voir, notamment, arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft (11/70, EU:C:1970:114, point 3).

( 50 ) Voir arrêts du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, points 83, 88 et 92) ; du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, points 86 et 87), ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 73).

( 51 ) Voir, à cet égard, point 82 ainsi que jurisprudence citée dans la note en bas de page 41 des présentes conclusions.

( 52 ) Arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, points 45 et 46).

( 53 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Rottmann (C‑135/08, EU:C:2009:588, points 24 et 25).

( 54 ) Voir points 70 et 79 des présentes conclusions.

( 55 ) Puisque, ainsi qu’il a été rappelé dans les présentes conclusions, lorsqu’une vie de famille s’est développée ou consolidée dans l’État membre d’accueil, le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union implique, en vertu de la jurisprudence de la Cour, que les membres de la famille concernée peuvent poursuivre cette vie de famille lors du retour dans leur État membre d’origine. Voir arrêts du 7 juillet 1992, Singh (C‑370/90, EU:C:1992:296, points 21 et 23) ; du 14 novembre 2017, Lounes (C‑165/16, EU:C:2017:862, point 52), ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 32).

( 56 ) Voir point 73 des présentes conclusions.

( 57 ) Voir points 62 à 64, ainsi que 67 des présentes conclusions.

( 58 ) Voir points 37 et 55 des présentes conclusions.

( 59 ) Voir également point 57 des présentes conclusions.

( 60 ) La requérante au principal ne le demande d’ailleurs pas puisque c’est précisément la reconnaissance des liens de parenté noués en Espagne qu’elle veut obtenir.

( 61 ) Voir, à cet égard, points 74 ainsi que 95 des présentes conclusions.

( 62 ) Voir notamment points 92 et 95 des présentes conclusions.

( 63 ) Voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, points 51 et 56).

( 64 ) Voir arrêt du 15 décembre 2016, Depesme e.a. (C‑401/15 à C‑403/15, EU:C:2016:955, point 51).

( 65 ) Arrêts du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411, point 40) ; du 15 décembre 2016, Depesme e.a. (C‑401/15 à C‑403/15, EU:C:2016:955, point 40), ainsi que du 10 juillet 2019, Aubriet (C‑410/18, EU:C:2019:582, point 38).

( 66 ) Voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, points 45 et 46).

( 67 ) Voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 47).

( 68 ) Cour EDH, 12 juillet 2001, K. et T. c. Finlande (CE:ECHR:2001:0712JUD002570294, § 150).

( 69 ) Arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, points 49 et 50).

( 70 ) Ceci est confirmé par différents actes du droit dérivé de l’Union : voir, par exemple, considérant 18 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), qui prévoit que les États membres, « [l]orsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, [...] devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale » ; voir également conclusions de l’avocat général Pikamäe dans l’affaire TQ (Retour d’un mineur non accompagné) (C‑441/19, EU:C:2020:515, point 65).

( 71 ) Voir notamment point 62 des présentes conclusions.

( 72 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 48).

( 73 ) Arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil (C‑540/03, EU:C:2006:429, point 54).

( 74 ) Voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531, point 42).

( 75 ) Voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, points 29 et 30), ainsi que du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531, point 50).

( 76 ) Voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 48), ainsi que du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531, point 58).

( 77 ) Arrêts du 24 novembre 2016, Parris (C‑443/15, EU:C:2016:897, point 59), ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 37).

( 78 ) Lorsque, comme en l’espèce, ne sont en cause ni un couple dont une personne est transsexuelle, ni une gestation pour autrui, ni une situation dans laquelle l’enfant est issu des gamètes d’une mère, mais a été porté à terme et accouché par l’autre.

( 79 ) Cour EDH, 7 mai 2013, Boeckel et Gessner-Boeckel c. Allemagne (CE:ECHR:2013:0507DEC000801711, § 30).

( 80 ) Voir, en ce sens, Cour EDH, 26 juin 2014, Mennesson c. France (CE:ECHR:2014:0626JUD006519211, § 99).

( 81 ) Cour EDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse (CE:ECHR:2006:0713JUD005875700, point 37).

( 82 ) Voir, en ce sens, Cour EDH, 26 juin 2014, Mennesson c. France (CE:ECHR:2014:0626JUD006519211, § 100), ainsi qu’avis consultatif du 10 avril 2019 (demande no P16‑2018‑001, § 53).

( 83 ) Cour EDH, 15 mars 2012, Gas et Dubois c. France (CE:ECHR:2012:0315JUD002595107, §§ 62 et 72).

( 84 ) Cour EDH, 21 décembre 2010, Chavdarov c. Bulgarie (CE:ECHR:2010:1221JUD000346503, §§ 49 et 50), ainsi que Cour EDH, 26 juin 2014, Mennesson c. France (CE:ECHR:2014:0626JUD006519211, §§ 92 et 94).

( 85 ) Voir, en ce sens, Cour EDH, 26 juin 2014, Mennesson c. France (CE:ECHR:2014:0626JUD006519211, § 92).

( 86 ) Voir points 108 à 115 des présentes conclusions.

( 87 ) Avis consultatif du 10 avril 2019 (demande no P16‑2018‑001, § 53). La requérante au principal soutient que cette voie serait bloquée en l’espèce, étant donné que le droit international privé bulgare rattache la loi applicable à l’adoption au lieu de la résidence habituelle de l’enfant, en l’occurrence l’Espagne. Or, en vertu du droit espagnol, une adoption de l’enfant par l’une des femmes déjà reconnues comme mère est logiquement exclu. Cependant, il est permis de se demander si, en cas de retour de la famille en Bulgarie, ce ne serait pas la loi bulgare qui deviendrait applicable à l’adoption.

( 88 ) Voir point 117 des présentes conclusions.

( 89 ) Voir article 5 de ce protocole.

( 90 ) Voir à cet égard également points 100 et 118 des présentes conclusions.

( 91 ) Cour EDH, avis consultatif du 10 avril 2019 (demande no P16‑2018‑001).

( 92 ) Voir point 4 ainsi que note en bas de page 7 des présentes conclusions.

( 93 ) Voir également point 48 des présentes conclusions.

( 94 ) Voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 1997, Dafeki (C‑336/94, EU:C:1997:579, point 19).

( 95 ) Arrêts du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 27) ; du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 17) ; du 13 septembre 2016, Rendón Marín (C‑165/14, EU:C:2016:675, points 42 et 43), ainsi que du 2 octobre 2019, Bajratari (C‑93/18, EU:C:2019:809, point 26).

( 96 ) Arrêts du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 36) ; du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, points 23 et 24) ; du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 66) ; du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 76), ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 39).

( 97 ) Arrêts du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 26) ; du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, points 68 à 70) ; du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 77), ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 39).

( 98 ) Voir, par analogie, arrêt du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 29).

( 99 ) Voir à cet égard points 59 et 60 des présentes conclusions.

( 100 ) Arrêts du 7 juillet 1992, Singh (C‑370/90, EU:C:1992:296, points 21 et 23) ; du 14 novembre 2017, Lounes (C‑165/16, EU:C:2017:862, point 52), ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 32).

( 101 ) Voir, à cet égard, note en bas de page 14 des présentes conclusions.

( 102 ) Voir notamment conclusion intermédiaire au point 133 des présentes conclusions.

( 103 ) Voir à cet égard le point 57 des présentes conclusions.

( 104 ) Voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, points 45 et 46).

( 105 ) Voir, à cet égard, arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, points 47 à 50).

( 106 ) Voir, concernant l’article 45 TFUE, arrêt du 18 juillet 2017, Erzberger (C‑566/15, EU:C:2017:562, points 34 et 35).

( 107 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans l’affaire Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach (C‑437/17, EU:C:2018:627, point 51).

( 108 ) Voir, a contrario, arrêts du 18 juin 1991, ERT (C‑260/89, EU:C:1991:254, point 43), ainsi que du 30 avril 2014, Pfleger e.a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, point 35).

( 109 ) Voir, à cet égard, notamment point 64 des présentes conclusions.

( 110 ) Voir, notamment, conclusion intermédiaire au point 133 des présentes conclusions.

( 111 ) Voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 51).

( 112 ) Voir, à cet égard, sur les conséquences de la reconnaissance de la maternité conformément à l’article 64 du code de la famille, points 34 et 63 des présentes conclusions.

( 113 ) Dans l’hypothèse où l’enfant n’a pas la nationalité bulgare, les autorités bulgares ne sont pas compétentes pour lui délivrer un document d’identité en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38 ; voir déjà point 49 des présentes conclusions.

( 114 ) Voir, par exemple, arrêt du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278, points 30 et 31).

( 115 ) Voir, à cet égard, points 32 et 33 des présentes conclusions.

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