ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

25 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial »

Dans l’affaire C‑216/18 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 23 mars 2018, parvenue à la Cour le 27 mars 2018, dans la procédure relative à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de

LM,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça, J. Malenovský, E. Levits et C. G. Fernlund, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin, F. Biltgen, C. Lycourgos et E. Regan, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 23 mars 2018, parvenue à la Cour le 27 mars 2018, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 12 avril 2018 de la première chambre de faire droit à ladite demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juin 2018,

considérant les observations présentées :

pour le Minister for Justice and Equality, par Mme M. Browne, en qualité d’agent, assistée de Mme S. Ní Chúlacháin, BL, de M. R. Farrell, SC, et de M. K. Colmcille, BL,

pour LM, par M. C. Ó Maolchallann, solicitor, M. M. Lynam, BL, et M. S. Guerin, SC, ainsi que par Mme D. Stuart, BL,

pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par MM. Ł. Piebiak et B. Majczyna ainsi que par Mme J. Sawicka, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J. Tomkin, H. Krämer, B. Martenczuk et R. Troosters ainsi que par Mme K. Banks, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Irlande, de mandats d’arrêt européens émis par les juridictions polonaises à l’encontre de LM (ci-après l’« intéressé »).

Le cadre juridique

Le traité UE

3

L’article 7 TUE prévoit :

« 1.   Sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2.   Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière.

3.   Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

[...] »

La Charte

4

Le titre VI de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), dénommé « Justice », comprend l’article 47, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », qui dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

[...] »

5

Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17) précisent, concernant l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, que cette disposition correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

6

L’article 48 de la Charte, intitulé « Présomption d’innocence et droits de la défense », dispose :

« 1.   Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2.   Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »

La décision-cadre 2002/584

7

Les considérants 5 à 8, 10 et 12 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (5)

[...] l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. [...]

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE]. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.

[...]

(10)

Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE devenu, après modification, article 2 TUE], constatée par le Conseil [européen] en application de l’article 7, paragraphe 1, [UE devenu, après modification, article 7, paragraphe 2, TUE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article [devenu, après modification, article 7, paragraphe 3, TUE].

[...]

(12)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [UE] et reflétés dans la [Charte], notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.

[...] »

8

L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit :

« 1.   Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.   Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

9

Les articles 3, 4 et 4 bis de ladite décision-cadre énoncent les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen.

10

Intitulé « Recours à l’autorité centrale », l’article 7 de la même décision-cadre dispose :

« 1.   Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes.

2.   Un État membre peut, si cela s’avère nécessaire en raison de l’organisation de son système judiciaire, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des mandats d’arrêt européens, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant.

L’État membre qui souhaite faire usage des possibilités visées au présent article communique au secrétariat général du Conseil les informations relatives à l’autorité centrale ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l’État membre d’émission. »

11

Aux termes de l’article 15 de la même décision-cadre, intitulé « Décision sur la remise » :

« 1.   L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2.   Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

[...] »

Le droit irlandais

12

La décision-cadre 2002/584 a été transposée dans l’ordre juridique irlandais par l’European Arrest Warrant Act 2003 (loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen).

13

L’article 37, paragraphe 1, de la loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen dispose :

« Une personne ne sera pas remise en vertu de la présente loi si :

(a)

sa remise est incompatible avec les obligations de l’État au titre :

(i)

de la [CEDH], ou

(ii)

des protocoles à la [CEDH]

(b)

sa remise constitue une violation d’une quelconque disposition de la Constitution [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

Les 1er février 2012, 4 juin 2012 et 26 septembre 2013, les juridictions polonaises ont émis trois mandats d’arrêt européens (ci-après les « MAE ») à l’encontre de l’intéressé, en vue de son arrestation et de sa remise auprès desdites juridictions aux fins de l’exercice de poursuites pénales, notamment pour trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

15

Le 5 mai 2017, l’intéressé a été interpellé en Irlande, sur le fondement de ces MAE, et présenté devant la juridiction de renvoi, la High Court (Haute Cour, Irlande). Il a informé cette juridiction qu’il ne consentait pas à sa remise aux autorités judiciaires polonaises et a été incarcéré dans l’attente d’une décision sur sa remise à ces autorités.

16

Au soutien de son opposition à sa remise, l’intéressé fait valoir, notamment, que cette remise l’exposerait à un risque réel de déni de justice flagrant en violation de l’article 6 de la CEDH. À cet égard, l’intéressé soutient, en particulier, que les réformes législatives récentes du système judiciaire en République de Pologne le privent de son droit à un procès équitable. Ces réformes compromettraient fondamentalement la base de la confiance mutuelle entre l’autorité d’émission du mandat d’arrêt européen et l’autorité d’exécution de ce mandat, ce qui remettrait en cause le fonctionnement du mécanisme du mandat d’arrêt européen.

17

L’intéressé s’appuie, notamment, sur la proposition motivée de la Commission, du 20 décembre 2017, présentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne concernant l’État de droit en Pologne [COM(2017) 835 final] (ci-après la « proposition motivée ») ainsi que sur les documents auxquels celle-ci fait référence.

18

Dans la proposition motivée, la Commission expose, tout d’abord, de manière détaillée le contexte et l’historique des réformes législatives, aborde, ensuite, deux sujets particuliers de préoccupation, à savoir, d’une part, l’absence de contrôle constitutionnel indépendant et légitime et, d’autre part, les risques d’atteinte à l’indépendance des juridictions de droit commun, et invite, enfin, le Conseil à constater qu’il existe un risque clair de violation grave par la République de Pologne des valeurs visées à l’article 2 TUE ainsi qu’à adresser à cet État membre les recommandations qui s’imposent à cet égard.

19

La proposition motivée reprend, par ailleurs, les constatations de la Commission pour la démocratie par le droit du Conseil de l’Europe portant sur la situation en République de Pologne et sur les effets des récentes réformes législatives sur le système judiciaire de cet État membre.

20

Enfin, la proposition motivée relève les graves préoccupations exprimées à cet égard, durant la période précédant l’adoption de cette proposition, par plusieurs institutions et organismes internationaux et européens tels que le Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies, le Conseil européen, le Parlement européen et le Réseau européen des conseils de la justice ainsi que, au niveau national, par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne), le Rzecznik Praw Obywatelskich (Médiateur, Pologne), la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) et des associations de juges et d’avocats.

21

Sur la base des informations figurant dans la proposition motivée et des constatations de la Commission pour la démocratie par le droit du Conseil de l’Europe portant sur la situation en République de Pologne et sur les effets des récentes réformes législatives sur le système judiciaire de cet État membre, la juridiction de renvoi conclut que, par l’effet cumulé des réformes législatives survenues en République de Pologne depuis l’année 2015 concernant, notamment, le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle), le Sąd Najwyższy (Cour suprême), le Conseil national de la magistrature, l’organisation des juridictions de droit commun, l’École nationale de la magistrature et le ministère public, l’État de droit a été enfreint dans cet État membre. La juridiction de renvoi fonde cette conclusion sur la constatation d’évolutions considérées comme particulièrement importantes, telles que :

les modifications du rôle constitutionnel de protection de l’indépendance de la justice dévolu au Conseil national de la magistrature, combinées aux nominations illégales au Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) par le gouvernement polonais et au refus de ce dernier de publier certaines décisions ;

le fait que le ministre de la Justice soit désormais le procureur général, qu’il soit habilité à jouer un rôle actif dans les poursuites judiciaires et qu’il revête un rôle disciplinaire à l’égard des présidents de juridiction, ce qui a potentiellement un effet dissuasif sur ces présidents, avec, pour conséquence, une incidence sur l’administration de la justice ;

le fait que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) soit affecté par des mises à la retraite d’office et par les nominations futures, et que les nominations politiques prévaudront dans une large mesure dans la nouvelle composition du Conseil national de la magistrature, et

le fait que l’intégrité et l’efficacité du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) aient été grandement perturbées en ce que rien ne garantit que les lois en Pologne respectent la Constitution polonaise, ce qui suffit en soi à emporter des effets sur l’ensemble du système de justice pénale.

22

Dans ces conditions, la juridiction de renvoi considère, au motif que les pouvoirs « larges et incontrôlés » du système judiciaire en République de Pologne sont contraires à ceux octroyés dans un État démocratique régi par le principe de l’État de droit, qu’il existe un risque réel que l’intéressé subisse l’arbitraire au cours de son procès dans l’État membre d’émission. Ainsi, la remise de l’intéressé aboutirait à une violation de ses droits énoncés à l’article 6 de la CEDH et devrait, dès lors, être refusée, conformément au droit irlandais et à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, lu en combinaison avec le considérant 10 de cette dernière.

23

À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), la Cour a jugé, dans le contexte d’une remise susceptible de conduire à une violation de l’article 3 de la CEDH, que, si l’autorité judiciaire d’exécution constate des défaillances systémiques ou généralisées dans les protections de l’État membre d’émission, cette autorité doit apprécier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra un risque réel d’être soumise dans cet État membre à un traitement inhumain ou dégradant. Dans cet arrêt, la Cour aurait également établi une procédure en deux temps que l’autorité judiciaire d’exécution devrait appliquer dans de telles circonstances. Cette autorité devrait, tout d’abord, constater l’existence de défaillances généralisées ou systémiques dans les protections offertes dans l’État membre d’émission et, ensuite, solliciter, auprès de l’autorité judiciaire de ce dernier, toute information complémentaire nécessaire concernant les protections de la personne concernée.

24

Or, la juridiction de renvoi se demande si, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution a constaté que la valeur commune de l’État de droit consacrée à l’article 2 TUE a été enfreinte par l’État membre d’émission, et que cette violation systémique de l’État de droit constitue, par sa nature, un vice fondamental du système judiciaire, l’exigence d’apprécier, de manière concrète et précise, conformément à l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée sera exposée à un risque de violation de son droit à un procès équitable, tel que consacré à l’article 6 de la CEDH, est encore applicable, ou si, dans de telles circonstances, il peut aisément être considéré qu’aucune garantie spécifique relative à un procès équitable pour cette personne ne pourrait jamais être accordée par une autorité d’émission, étant donné la nature systémique de la violation de l’État de droit, de telle sorte que l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait être tenue d’établir qu’il existe de tels motifs.

25

Dans ces conditions, la High Court (Haute Cour) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

En dépit des conclusions de la Cour dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), lorsqu’une juridiction nationale constate qu’il existe des éléments de preuve convaincants démontrant que la situation existant dans l’État membre d’émission est incompatible avec le droit fondamental à un procès équitable, parce que le système judiciaire même de l’État membre d’émission ne fonctionne plus selon le principe de l’État de droit, l’autorité judiciaire d’exécution est-elle tenue d’apprécier, de manière concrète et précise, dans quelle mesure la personne concernée sera exposée au risque d’un procès inéquitable lorsque son procès aura lieu au sein d’un système ne fonctionnant plus dans le cadre du principe de l’État de droit ?

2)

Si le critère à appliquer requiert une évaluation spécifique du risque réel pour la personne recherchée d’être exposée à un déni de justice flagrant et si la juridiction nationale a conclu à une violation systémique de l’État de droit, la juridiction nationale, en qualité d’autorité judiciaire d’exécution, est-elle tenue de demander à l’autorité judiciaire d’émission de lui fournir toute information complémentaire qui lui serait nécessaire pour lui permettre d’écarter le risque d’exposition à un procès inéquitable et, dans l’affirmative, quelles garanties de procès équitable seraient alors exigées ? »

Sur la procédure d’urgence

26

La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

27

À l’appui de cette demande, la juridiction de renvoi a invoqué, notamment, le fait que l’intéressé est actuellement privé de liberté, dans l’attente de la décision sur sa remise aux autorités polonaises, et que la réponse aux questions posées sera déterminante pour prendre une telle décision.

28

À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584, qui relève des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ce renvoi est, par conséquent, susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.

29

En second lieu, quant au critère relatif à l’urgence, il importe, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, de prendre en considération la circonstance que l’intéressé est actuellement privé de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal. Par ailleurs, la situation de l’intéressé est à apprécier telle qu’elle se présente à la date de l’examen de la demande visant à obtenir que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence (arrêt du 10 août 2017, Zdziaszek, C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, point 72 et jurisprudence citée).

30

Or, en l’occurrence, d’une part, il est constant que, à cette date, l’intéressé était en détention. D’autre part, le maintien en détention de ce dernier dépend de l’issue de l’affaire au principal, la mesure de détention dont il fait l’objet ayant été ordonnée, selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, dans le cadre de l’exécution des MAE.

31

Dans ces conditions, la première chambre de la Cour a décidé, le 12 avril 2018, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.

32

Il a, par ailleurs, été décidé de renvoyer la présente affaire devant la Cour aux fins de son attribution à la grande chambre.

Sur les questions préjudicielles

33

À titre liminaire, il ressort des motifs de la décision de renvoi ainsi que de la référence à l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), figurant dans le libellé même de la première question que les questions posées par la juridiction de renvoi portent sur les conditions permettant à l’autorité judiciaire d’exécution de s’abstenir, sur la base de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, de donner suite à un mandat d’arrêt européen, en raison du risque de violation, en cas de remise de la personne recherchée à l’autorité judiciaire d’émission, du droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant, tel que consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, lequel, ainsi qu’il ressort du point 5 du présent arrêt, correspond à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

34

Ainsi, il y a lieu de considérer que, par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales dispose d’éléments, tels que ceux figurant dans une proposition motivée de la Commission, adoptée en application de l’article 7, paragraphe 1, TUE, tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, ladite autorité doit vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra un tel risque en cas de remise à ce dernier État. En cas de réponse positive, la juridiction de renvoi demande à la Cour de préciser les conditions auxquelles une telle vérification doit satisfaire.

35

Afin de répondre aux questions posées, il importe de rappeler que le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme il est précisé à l’article 2 TUE. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 34 et jurisprudence citée).

36

Tant le principe de confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose lui-même sur la confiance réciproque entre ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 10 août 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, point 49 et jurisprudence citée), ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit (arrêt du 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, point 26 et jurisprudence citée).

37

Ainsi, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres peuvent être tenus, en vertu de ce même droit, de présumer le respect des droits fondamentaux par les autres États membres, de sorte qu’il ne leur est pas possible non seulement d’exiger d’un autre État membre un niveau de protection national des droits fondamentaux plus élevé que celui assuré par le droit de l’Union, mais également, sauf dans des cas exceptionnels, de vérifier si cet autre État membre a effectivement respecté, dans un cas concret, les droits fondamentaux garantis par l’Union [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 192].

38

Il ressort du considérant 6 de la décision-cadre 2002/584 que le mandat d’arrêt européen prévu par cette décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle.

39

Ainsi qu’il ressort, en particulier, de son article 1er, paragraphes 1 et 2, et de ses considérants 5 et 7, la décision-cadre 2002/584 a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition, du 13 décembre 1957, par un système de remise entre les autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 25 et jurisprudence citée).

40

La décision-cadre 2002/584 tend ainsi, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (arrêt du 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, point 25 et jurisprudence citée).

41

Dans le domaine régi par la décision-cadre 2002/584, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 6 de celle-ci, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve application à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre qui consacre la règle selon laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de cette même décision-cadre. Les autorités judicaires d’exécution ne peuvent donc, en principe, refuser d’exécuter un tel mandat que pour les motifs, exhaustivement énumérés, de non-exécution prévus par la décision-cadre 2002/584 et l’exécution du mandat d’arrêt européen ne saurait être subordonnée qu’à l’une des conditions limitativement prévues à l’article 5 de cette décision-cadre. Par conséquent, alors que l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 10 août 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, points 49 et 50 ainsi que jurisprudence citée).

42

Ainsi, la décision-cadre 2002/584 énonce explicitement les motifs de non-exécution obligatoire (article 3) et facultative (articles 4 et 4 bis) du mandat d’arrêt européen, ainsi que les garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers (article 5) (voir arrêt du 10 août 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, point 51).

43

Il n’en reste pas moins que la Cour a admis que des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre États membres puissent être apportées « dans des circonstances exceptionnelles » (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 82 ainsi que jurisprudence citée).

44

Dans ce contexte, la Cour a reconnu, sous certaines conditions, la faculté pour l’autorité judiciaire d’exécution de mettre fin à la procédure de remise instituée par la décision-cadre 2002/584, lorsqu’une telle remise risque de conduire à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, de la personne recherchée (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 104).

45

À cet effet, la Cour s’est fondée, d’une part, sur l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre, qui prévoit que celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés aux articles 2 et 6 TUE et, d’autre part, sur le caractère absolu du droit fondamental garanti par l’article 4 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 83 et 85).

46

En l’occurrence, en s’appuyant sur la proposition motivée et les documents auxquels celle-ci fait référence, l’intéressé s’est opposé à sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en faisant, notamment, valoir qu’une telle remise l’exposerait à un risque réel de déni de justice flagrant en raison du manque d’indépendance des juridictions de l’État membre d’émission résultant de la mise en œuvre des réformes législatives récentes du système judiciaire dans cet État membre.

47

Il convient donc, avant tout, de vérifier si, à l’instar d’un risque réel de violation de l’article 4 de la Charte, un risque réel de violation du droit fondamental de la personne concernée à un tribunal indépendant et, partant, de son droit fondamental à un procès équitable, tel qu’énoncé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, est susceptible de permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de s’abstenir, à titre exceptionnel, de donner suite à un mandat d’arrêt européen, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584.

48

À cet égard, il importe de souligner que l’exigence d’indépendance des juges relève du contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment, de la valeur de l’État de droit.

49

En effet, l’Union est une Union de droit dans laquelle les justiciables ont le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 31 et jurisprudence citée).

50

Conformément à l’article 19 TUE, qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE, il appartient aux juridictions nationales et à la Cour de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent dudit droit (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 32 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 36 et jurisprudence citée).

51

L’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect du droit de l’Union est inhérente à un État de droit (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 36 et jurisprudence citée).

52

Il s’ensuit que tout État membre doit assurer que les instances relevant, en tant que « juridiction », au sens défini par le droit de l’Union, de son système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 37).

53

Or, afin que cette protection soit garantie, la préservation de l’indépendance desdites instances est primordiale, ainsi que le confirme l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, qui mentionne l’accès à un tribunal « indépendant » parmi les exigences liées au droit fondamental à un recours effectif (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 41).

54

L’indépendance des juridictions nationales est, en particulier, essentielle au bon fonctionnement du système de coopération judiciaire qu’incarne le mécanisme de renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, en ce que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, ce mécanisme ne peut être activé que par une instance, chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui répond, notamment, à ce critère d’indépendance (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 43).

55

Dans la mesure où, ainsi qu’il a été relevé au point 40 du présent arrêt, la décision-cadre 2002/584 vise à instaurer un système simplifié de remise directe entre « autorités judiciaires » aux fins d’assurer la libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, la préservation de l’indépendance de telles autorités est également primordiale dans le cadre du mécanisme du mandat d’arrêt européen.

56

En effet, la décision-cadre 2002/584 repose sur le principe selon lequel les décisions relatives au mandat d’arrêt européen bénéficient de toutes les garanties propres aux décisions judiciaires, notamment de celles résultant des droits fondamentaux et des principes juridiques fondamentaux visés à l’article 1er, paragraphe 3, de ladite décision-cadre. Cela implique non seulement que la décision relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen mais également celle relative à la délivrance d’un tel mandat soient prises par une autorité judiciaire qui satisfait aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective – dont la garantie d’indépendance – de sorte que toute la procédure de remise entre États membres prévue par la décision-cadre 2002/584 soit exercée sous contrôle judiciaire (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 37 et jurisprudence citée).

57

Au surplus, il convient de relever que, dans le cadre de la procédure pénale de poursuite ou d’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté, ou encore dans le cadre de la procédure pénale au fond, lesquelles restent en dehors du champ d’application de la décision-cadre 2002/584 et du droit de l’Union, les États membres demeurent soumis à l’obligation de respecter les droits fondamentaux consacrés par la CEDH ou par leur droit national, y compris le droit à un procès équitable et les garanties qui en découlent (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, F, C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 48).

58

Le degré de confiance élevé entre les États membres sur lequel repose le mécanisme du mandat d’arrêt européen se fonde, ainsi, sur la prémisse selon laquelle les juridictions pénales des autres États membres, qui, à la suite de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, devront mener la procédure pénale de poursuite ou d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté ainsi que la procédure pénale au fond répondent aux exigences d’une protection juridictionnelle effective, au nombre desquelles figurent, notamment, l’indépendance et l’impartialité desdites juridictions.

59

Il y a, dès lors, lieu de considérer que l’existence d’un risque réel que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen subisse, en cas de remise à l’autorité judiciaire d’émission, une violation de son droit fondamental à un tribunal indépendant et, partant, du contenu essentiel de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, est susceptible de permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de s’abstenir, à titre exceptionnel, de donner suite à ce mandat d’arrêt européen, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584.

60

Ainsi, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen invoque, pour s’opposer à sa remise à l’autorité judiciaire d’émission, l’existence de défaillances systémiques ou, du moins, généralisées qui, selon elle, sont susceptibles d’affecter l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission et de porter ainsi atteinte au contenu essentiel de son droit fondamental à un procès équitable, l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’apprécier l’existence d’un risque réel que la personne concernée subisse une violation de ce droit fondamental, lorsqu’elle doit décider de sa remise aux autorités dudit État membre (voir, par analogie, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 88).

61

À cette fin, l’autorité judiciaire d’exécution doit, dans un premier temps, sur le fondement d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés concernant le fonctionnement du système judiciaire dans l’État membre d’émission (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 89), évaluer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable, lié à un manque d’indépendance des juridictions dudit État membre, en raison de défaillances systémiques ou généralisées dans ce dernier État. Les informations figurant dans une proposition motivée récemment adressée par la Commission au Conseil sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, TUE constituent des éléments particulièrement pertinents aux fins de cette évaluation.

62

Une telle évaluation doit être effectuée à l’aune du standard de protection du droit fondamental garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 88 et jurisprudence citée).

63

À cet égard, s’agissant de l’exigence d’indépendance des juridictions qui relève du contenu essentiel de ce droit, il y a lieu de rappeler que cette exigence est inhérente à la mission de juger et comporte deux aspects. Le premier aspect, d’ordre externe, suppose que l’instance concernée exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, étant ainsi protégée contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 44 et jurisprudence citée).

64

Cette indispensable liberté à l’égard de tels éléments extérieurs exige certaines garanties propres à protéger la personne de ceux qui ont pour tâche de juger, telles que l’inamovibilité (arrêt du 19 septembre 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, point 51 et jurisprudence citée). La perception par ceux-ci d’un niveau de rémunération en adéquation avec l’importance des fonctions qu’ils exercent constitue également une garantie inhérente à l’indépendance des juges (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 45).

65

Le second aspect, d’ordre interne, rejoint la notion d’impartialité et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci. Cet aspect exige le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit (arrêt du 19 septembre 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, point 52 et jurisprudence citée).

66

Ces garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent. Afin de considérer la condition relative à l’indépendance de l’instance concernée comme remplie, la jurisprudence exige notamment que les cas de révocation de ses membres soient déterminés par des dispositions législatives expresses (arrêt du 9 octobre 2014, TDC, C‑222/13, EU:C:2014:2265, point 32 et jurisprudence citée).

67

L’exigence d’indépendance impose également que le régime disciplinaire de ceux qui ont pour tâche de juger présente les garanties nécessaires afin d’éviter tout risque d’utilisation d’un tel régime en tant que système de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires. À cet égard, l’édiction de règles qui définissent, notamment, tant les comportements constitutifs d’infractions disciplinaires que les sanctions concrètement applicables, qui prévoient l’intervention d’une instance indépendante conformément à une procédure qui garantit pleinement les droits consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte, notamment les droits de la défense, et qui consacrent la possibilité de contester en justice les décisions des organes disciplinaires constitue un ensemble de garanties essentielles aux fins de la préservation de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

68

Si, à l’aune des exigences rappelées aux points 62 à 67 du présent arrêt, l’autorité judiciaire d’exécution constate qu’il existe, dans l’État membre d’émission, un risque réel de violation du contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne le pouvoir judiciaire de cet État membre, de nature à compromettre l’indépendance des juridictions dudit État, cette autorité doit, dans un second temps, apprécier, de manière concrète et précise, si, dans les circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à l’État membre d’émission, la personne recherchée courra ce risque (voir, par analogie, dans le contexte de l’article 4 de la Charte, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 92 et 94).

69

Cette appréciation concrète s’impose également lorsque, comme en l’occurrence, d’une part, l’État membre d’émission a fait l’objet d’une proposition motivée de la Commission, adoptée au titre de l’article 7, paragraphe 1, TUE, aux fins que le Conseil constate qu’il existe un risque clair de violation grave par ledit État membre des valeurs visées à l’article 2 TUE, telles que celle de l’État de droit, en raison, notamment, d’atteintes à l’indépendance des juridictions nationales, et, d’autre part, l’autorité judiciaire d’exécution estime disposer, sur la base, notamment, d’une telle proposition, d’éléments de nature à démontrer l’existence de défaillances systémiques, au regard desdites valeurs, au niveau du pouvoir judiciaire de cet État membre.

70

En effet, il ressort du considérant 10 de la décision-cadre 2002/584 que la mise en œuvre du mécanisme du mandat d’arrêt européen ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 2 TUE, constatée par le Conseil européen en application de l’article 7, paragraphe 2, TUE, avec les conséquences prévues au paragraphe 3 du même article.

71

Il résulte, ainsi, du libellé même dudit considérant qu’il appartient au Conseil européen de constater une violation, dans l’État membre d’émission, des principes énoncés à l’article 2 TUE, dont celui de l’État de droit, aux fins de la suspension, au regard de cet État membre, de l’application du mécanisme du mandat d’arrêt européen.

72

Partant, ce n’est qu’en présence d’une décision du Conseil européen constatant, dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, TUE, une violation grave et persistante dans l’État membre d’émission des principes énoncés à l’article 2 TUE, tels que ceux inhérents à l’État de droit, suivie de la suspension par le Conseil de l’application de la décision-cadre 2002/584 au regard de cet État membre, que l’autorité judiciaire d’exécution serait tenue de refuser automatiquement d’exécuter tout mandat d’arrêt européen émis par ledit État membre, sans devoir procéder à une quelconque appréciation concrète du risque réel couru par la personne concernée de voir affecter le contenu essentiel de son droit fondamental à un procès équitable.

73

Dès lors, tant qu’une telle décision n’est pas adoptée par le Conseil européen, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut s’abstenir, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, de donner suite à un mandat d’arrêt européen émis par un État membre qui fait l’objet d’une proposition motivée au sens de l’article 7, paragraphe 1, TUE, que dans des circonstances exceptionnelles où ladite autorité constate, à l’issue d’une appréciation concrète et précise du cas d’espèce qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne faisant l’objet de ce mandat d’arrêt européen courra, à la suite de sa remise à l’autorité judiciaire d’émission, un risque réel de violation de son droit fondamental à un tribunal indépendant et, partant, du contenu essentiel de son droit fondamental à un procès équitable.

74

Dans le cadre d’une telle appréciation, l’autorité judiciaire d’exécution doit, notamment, examiner dans quelle mesure les défaillances systémiques ou généralisées, en ce qui concerne l’indépendance des juridictions de l’État membre d’émission, dont témoignent les éléments dont elle dispose, sont susceptibles d’avoir une incidence au niveau des juridictions compétentes de cet État pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne recherchée.

75

S’il résulte de cet examen que lesdites défaillances sont susceptibles d’affecter ces juridictions, l’autorité judiciaire d’exécution doit encore évaluer, à la lumière des préoccupations spécifiques exprimées par la personne concernée et des informations éventuellement fournies par celle-ci, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ladite personne courra un risque réel de violation de son droit fondamental à un tribunal indépendant et, partant, du contenu essentiel de son droit fondamental à un procès équitable, eu égard à sa situation personnelle ainsi qu’à la nature de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et au contexte factuel qui sont à la base du mandat d’arrêt européen.

76

Par ailleurs, l’autorité judiciaire d’exécution doit, en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, solliciter, auprès de l’autorité judiciaire d’émission, toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire pour l’évaluation de l’existence d’un tel risque.

77

Dans le cadre d’un tel dialogue entre l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission, cette dernière peut, le cas échéant, fournir à l’autorité judiciaire d’exécution tout élément objectif sur les éventuelles modifications concernant les conditions de protection dans l’État membre d’émission de la garantie d’indépendance judiciaire, susceptible d’écarter l’existence de ce risque pour la personne concernée.

78

Dans l’hypothèse où les informations que l’autorité judiciaire d’émission, après avoir, au besoin, requis l’assistance de l’autorité centrale ou de l’une des autorités centrales de l’État membre d’émission, au sens de l’article 7 de la décision-cadre 2002/584 (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 97), a communiquées à l’autorité judiciaire d’exécution ne conduisent pas cette dernière à écarter l’existence d’un risque réel que la personne concernée subisse, dans ledit État membre, une violation de son droit fondamental à un tribunal indépendant et, partant, du contenu essentiel de son droit fondamental à un procès équitable, l’autorité judiciaire d’exécution doit s’abstenir de donner suite au mandat d’arrêt européen dont cette personne fait l’objet.

79

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales dispose d’éléments, tels que ceux figurant dans une proposition motivée de la Commission, adoptée en application de l’article 7, paragraphe 1, TUE, tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, ladite autorité doit vérifier, de manière concrète et précise, si, eu égard à la situation personnelle de cette personne, ainsi qu’à la nature de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et au contexte factuel qui sont à la base du mandat d’arrêt européen, et compte tenu des informations fournies par l’État membre d’émission en application de l’article 15, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ladite personne courra un tel risque en cas de remise à ce dernier État.

Sur les dépens

80

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales dispose d’éléments, tels que ceux figurant dans une proposition motivée de la Commission européenne, adoptée en application de l’article 7, paragraphe 1, TUE, tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, ladite autorité doit vérifier, de manière concrète et précise, si, eu égard à la situation personnelle de cette personne, ainsi qu’à la nature de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et au contexte factuel qui sont à la base du mandat d’arrêt européen, et compte tenu des informations fournies par l’État membre d’émission en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ladite personne courra un tel risque, en cas de remise à ce dernier État.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.