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Document 62020CB0641

    Affaire C-641/20: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 5 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Liège — Belgique) — VT / Centre public d'action sociale de Líège (CPAS) (Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Décision de retour – Recours juridictionnel – Droit de séjour provisoire et droit aux aides sociales durant la période pendant laquelle le recours est pendant)

    JO C 310 du 2.8.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 310/8


    Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 5 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Liège — Belgique) — VT / Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

    (Affaire C-641/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Décision de retour - Recours juridictionnel - Droit de séjour provisoire et droit aux aides sociales durant la période pendant laquelle le recours est pendant)

    (2021/C 310/09)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Tribunal du travail de Liège

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: VT

    Partie défenderesse: Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

    Dispositif

    Les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne confère pas un effet suspensif de plein droit au recours formé par un ressortissant de pays tiers contre une décision de retour, au sens de l’article 3, point 4, de ladite directive, dont il a fait l’objet à la suite du retrait, par l’autorité compétente, de son statut de réfugié, en application de l’article 11 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, et corrélativement, un droit provisoire de séjour et à la prise en charge de ses besoins de base jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours, dans le cas exceptionnel où ce ressortissant, atteint d’une grave maladie, est susceptible, en conséquence de l’exécution de cette décision, de se voir exposé à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. Dans ce cadre, la juridiction nationale, saisie d’un litige dont l’issue est liée à une éventuelle suspension des effets de la décision de retour, doit considérer que le recours introduit contre cette décision est, de plein droit, doté d’un effet suspensif, dès lors que ce recours contient une argumentation, qui n’apparaît pas manifestement infondée, visant à établir que l’exécution de cette décision exposerait le ressortissant d’un pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.


    (1)  JO C 44 du 08.02.2021


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