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Document 62020CA0707

    Affaire C-707/20, Gallaher: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — Gallaher Limited / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Renvoi préjudiciel – Fiscalité directe – Impôt sur les sociétés – Articles 49, 63 et 64 TFUE – Liberté d’établissement – Libre circulation des capitaux – Cession d’actifs au sein d’un groupe de sociétés – Société ayant sa résidence fiscale dans un État membre dont la société mère a sa résidence fiscale dans un autre État membre et dont la société sœur a sa résidence fiscale dans un pays tiers – Cession de droits de propriété intellectuelle de la société ayant sa résidence fiscale dans un État membre à sa société sœur ayant sa résidence fiscale dans un pays tiers – Cession par la société ayant sa résidence fiscale dans un État membre d’actions d’une de ses filiales à sa société mère ayant sa résidence fiscale dans un autre État membre – Contrepartie égale à la valeur du marché des actifs cédés – Exonération fiscale ou imposition en fonction de l’État du siège de la société bénéficiaire)

    JO C 127 du 11.4.2023, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.4.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 127/3


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — Gallaher Limited / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

    (Affaire C-707/20 (1), Gallaher)

    (Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Impôt sur les sociétés - Articles 49, 63 et 64 TFUE - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Cession d’actifs au sein d’un groupe de sociétés - Société ayant sa résidence fiscale dans un État membre dont la société mère a sa résidence fiscale dans un autre État membre et dont la société sœur a sa résidence fiscale dans un pays tiers - Cession de droits de propriété intellectuelle de la société ayant sa résidence fiscale dans un État membre à sa société sœur ayant sa résidence fiscale dans un pays tiers - Cession par la société ayant sa résidence fiscale dans un État membre d’actions d’une de ses filiales à sa société mère ayant sa résidence fiscale dans un autre État membre - Contrepartie égale à la valeur du marché des actifs cédés - Exonération fiscale ou imposition en fonction de l’État du siège de la société bénéficiaire)

    (2023/C 127/04)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Gallaher Limited

    Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

    Dispositif

    1)

    L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale qui ne s’applique qu’aux groupes de sociétés ne relève pas de son champ d’application.

    2)

    L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale qui assujettit à une obligation fiscale immédiate une cession d’actifs effectuée par une société ayant sa résidence fiscale dans un État membre à une société sœur ayant sa résidence fiscale dans un pays tiers et qui n’exerce pas d’activité commerciale dans cet État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable, dans le cas où ces deux sociétés sont des filiales détenues à 100 % par une société mère commune qui a sa résidence fiscale dans un autre État membre, ne constitue pas une restriction à la liberté d’établissement, au sens de l’article 49 TFUE, de cette société mère, dans des circonstances dans lesquelles une telle cession serait effectuée sur une base fiscalement neutre si la société sœur avait également sa résidence fiscale dans le premier État membre ou y exerçait une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable.

    3)

    L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une restriction du droit à la liberté d’établissement résultant de la différence de traitement entre les cessions nationales et transfrontières d’actifs effectuées à titre onéreux au sein d’un groupe de sociétés en vertu d’une législation nationale qui assujettit à une obligation fiscale immédiate une cession d’actifs effectuée par une société ayant sa résidence fiscale dans un État membre, peut, en principe, être justifiée par la nécessité de préserver une répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition entre les États membres, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une possibilité de reporter le paiement de l’imposition pour garantir le caractère proportionné de cette restriction, lorsque le contribuable concerné a obtenu, en contrepartie de la cession des actifs, un montant égal à la pleine valeur de marché de ces actifs.


    (1)  JO C 110 du 29.03.2021


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