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Document 62020CA0697

Affaire C-697/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — W.G. / Dyrektor Izby Skarbowej w L. [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 9 – Assujetti – Articles 295 et 296 – Régime forfaitaire des producteurs agricoles – Conjoints exerçant une activité agricole en utilisant des biens faisant partie de la communauté conjugale – Possibilité pour ces conjoints d’être considérés comme des assujettis distincts à la TVA – Choix de l’un des conjoints de renoncer au statut d’agriculteur forfaitaire et de placer son activité sous le régime normal de la TVA – Perte pour l’autre conjoint du statut d’agriculteur forfaitaire]

JO C 198 du 16.5.2022, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 198 du 16.5.2022, p. 7–8 (GA)

16.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 198/8


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — W.G. / Dyrektor Izby Skarbowej w L.

(Affaire C-697/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 9 - Assujetti - Articles 295 et 296 - Régime forfaitaire des producteurs agricoles - Conjoints exerçant une activité agricole en utilisant des biens faisant partie de la communauté conjugale - Possibilité pour ces conjoints d’être considérés comme des assujettis distincts à la TVA - Choix de l’un des conjoints de renoncer au statut d’agriculteur forfaitaire et de placer son activité sous le régime normal de la TVA - Perte pour l’autre conjoint du statut d’agriculteur forfaitaire)

(2022/C 198/11)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: W.G.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

Dispositif

Les articles 9, 295 et 296 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens:

qu’ils s’opposent à la pratique d’un État membre qui exclut que des conjoints exerçant une activité agricole dans le cadre d’une même exploitation, en utilisant des biens faisant partie de la communauté conjugale, puissent être considérés comme des assujettis distincts à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cas où chacun de ces conjoints exerce une activité économique de façon indépendante;

qu’ils ne s’opposent pas à ce que, dans des circonstances dans lesquelles les conjoints exercent cette activité agricole sous le régime forfaitaire des producteurs, le choix de l’un des conjoints de placer son activité sous le régime normal de la TVA entraîne pour l’autre conjoint la perte du statut d’agriculteur forfaitaire, lorsque, après examen de la situation concrète, cet effet s’avère nécessaire pour contrer des risques d’abus et de fraude qui ne peuvent être écartés par la production, par les conjoints, d’éléments de preuve appropriés, ou lorsque l’exercice par ces conjoints de cette activité, de façon indépendante et chacun dans le cadre du régime normal de la TVA, ne présente pas de difficultés administratives par rapport à la situation de l’existence concomitante de deux statuts différents dans le chef desdits conjoints.


(1)  JO C 182 du 10.05.2021


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