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Document 62020CA0396

    Affaire C-396/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Kúria — Hongrie) — CHEP Equipment Pooling NV / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Modalités du remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement – Directive 2008/9/CE – Article 20, paragraphe 1 – Demande d’informations complémentaires par l’État membre du remboursement – Éléments susceptibles de faire l’objet d’une demande d’informations complémentaires – Discordance entre le montant porté sur la demande de remboursement et le montant figurant sur les factures produites – Principe de bonne administration – Principe de neutralité de la TVA – Délai de forclusion – Conséquences sur la rectification de l’erreur de l’assujetti]

    JO C 513 du 20.12.2021, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 513/13


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Kúria — Hongrie) — CHEP Equipment Pooling NV / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    (Affaire C-396/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Modalités du remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement - Directive 2008/9/CE - Article 20, paragraphe 1 - Demande d’informations complémentaires par l’État membre du remboursement - Éléments susceptibles de faire l’objet d’une demande d’informations complémentaires - Discordance entre le montant porté sur la demande de remboursement et le montant figurant sur les factures produites - Principe de bonne administration - Principe de neutralité de la TVA - Délai de forclusion - Conséquences sur la rectification de l’erreur de l’assujetti)

    (2021/C 513/19)

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Kúria

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: CHEP Equipment Pooling NV

    Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    Dispositif

    L’article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, lu à la lumière des principes de neutralité fiscale et de bonne administration, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’administration fiscale de l’État membre du remboursement, dans le cas où celle-ci a acquis la certitude, le cas échéant à la lumière des informations complémentaires fournies par l’assujetti, que le montant de taxe sur la valeur ajoutée effectivement acquitté en amont, tel que mentionné dans la facture jointe à la demande de remboursement, est supérieur au montant porté sur cette demande, procède au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur seulement de ce dernier montant, sans avoir au préalable invité l’assujetti, avec diligence et selon les moyens qui lui semblent les plus appropriés, à rectifier sa demande de remboursement par une demande réputée être introduite à la date de la demande initiale.


    (1)  JO C 423 du 07.12.2020


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