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Document 62020CA0393

    Affaire C-393/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie — Pologne) — T.B., D. sp. z. o. o. / G. I. A/S [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) n° 1215/2012 – Compétence en matière d’assurances – Article 11, paragraphe 1, sous b) – Article 12 – Article 13, paragraphe 2 – Champ d’application personnel – Notion de «personne lésée» – Professionnel – Compétences spéciales – Article 7, point 2]

    JO C 513 du 20.12.2021, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 513/12


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie — Pologne) — T.B., D. sp. z. o. o. / G. I. A/S

    (Affaire C-393/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence en matière d’assurances - Article 11, paragraphe 1, sous b) - Article 12 - Article 13, paragraphe 2 - Champ d’application personnel - Notion de «personne lésée» - Professionnel - Compétences spéciales - Article 7, point 2)

    (2021/C 513/18)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: T.B., D. sp. z. o. o.

    Partie défenderesse: G. I. A/S

    Dispositif

    1)

    L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une société qui, en contrepartie de services qu’elle fournit à la victime directe d’un accident de la circulation routière en lien avec le dommage résultant de cet accident, a acquis de celle-ci la créance d’indemnités d’assurance, aux fins d’en réclamer le paiement auprès de l’assureur de l’auteur dudit accident, sans cependant exercer une activité professionnelle dans le domaine du recouvrement de telles créances.

    2)

    L’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’être invoqué par un professionnel qui a acquis, en vertu d’un contrat de cession, la créance de la victime d’un accident de la circulation routière, dans le but d’intenter, devant les juridictions de l’État membre du lieu où le fait dommageable s’est produit, une action délictuelle ou quasi délictuelle contre l’assureur de l’auteur de cet accident, qui a son siège social sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, sous réserve que les conditions d’application de cette disposition soient satisfaites, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 423 du 07.12.2020


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