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Document 62020CA0282

    Affaire C-282/20: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre ZX (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 6, paragraphe 3 – Droits des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Législation nationale ne prévoyant pas de voie procédurale pour remédier après une audience préliminaire aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu de l’acte d’accusation)

    JO C 513 du 20.12.2021, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 513/11


    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre ZX

    (Affaire C-282/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2012/13/UE - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Article 6, paragraphe 3 - Droits des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits - Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Législation nationale ne prévoyant pas de voie procédurale pour remédier après une audience préliminaire aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu de l’acte d’accusation)

    (2021/C 513/17)

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Spetsializiran nakazatelen sad

    Partie dans la procédure pénale au principal

    ZX

    en présence de: Spetsializirana prokuratura

    Dispositif

    1)

    L’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne prévoit pas de voie procédurale permettant de remédier, à la suite de l’audience préliminaire dans une affaire pénale, aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu du réquisitoire qui portent atteinte au droit de la personne poursuivie de se voir communiquer des informations détaillées sur l’accusation.

    2)

    L’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de renvoi est tenue de procéder, dans toute la mesure du possible, à une interprétation conforme de la législation nationale concernant la modification de l’accusation, qui permette au procureur de remédier aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu du réquisitoire lors de l’audience de jugement tout en sauvegardant activement et réellement les droits de la défense de la personne poursuivie. Ce n’est que dans le cas où la juridiction de renvoi estime qu’une interprétation conforme en ce sens n’apparaît pas possible qu’il lui appartient de laisser inappliquée la disposition nationale qui interdit de suspendre la procédure juridictionnelle et de renvoyer l’affaire devant le procureur afin que celui-ci établisse un nouveau réquisitoire.


    (1)  JO C 287 du 31.08.2020


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