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Document 62020CA0151

Affaire C-151/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Bundeswettbewerbsbehörde / Nordzucker AG, Südzucker AG, Agrana Zucker GmbH (Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 101 TFUE – Entente poursuivie par deux autorités nationales de concurrence – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 50 – Principe ne bis in idem – Existence d’une même infraction – Article 52, paragraphe 1 – Limitations apportées au principe ne bis in idem – Conditions – Poursuite d’un objectif d’intérêt général – Proportionnalité)

JO C 198 du 16.5.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 198/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Bundeswettbewerbsbehörde / Nordzucker AG, Südzucker AG, Agrana Zucker GmbH

(Affaire C-151/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Article 101 TFUE - Entente poursuivie par deux autorités nationales de concurrence - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 50 - Principe ne bis in idem - Existence d’une même infraction - Article 52, paragraphe 1 - Limitations apportées au principe ne bis in idem - Conditions - Poursuite d’un objectif d’intérêt général - Proportionnalité)

(2022/C 198/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundeswettbewerbsbehörde

Parties défenderesses: Nordzucker AG, Südzucker AG, Agrana Zucker GmbH

Dispositif

1)

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une entreprise soit poursuivie, par l’autorité de concurrence d’un État membre, et se voie, le cas échéant, infliger une amende pour une infraction à l’article 101 TFUE et aux dispositions correspondantes du droit national de la concurrence, en raison d’un comportement qui a eu un objet ou un effet anticoncurrentiel sur le territoire de cet État membre, alors que ce comportement a déjà été mentionné, par une autorité de concurrence d’un autre État membre, dans une décision définitive que celle-ci a adoptée, à l’égard de cette entreprise, au terme d’une procédure d’infraction à l’article 101 TFUE et aux dispositions correspondantes du droit de la concurrence de cet autre État membre, pour autant que cette décision ne repose pas sur le constat d’un objet ou d’un effet anticoncurrentiel sur le territoire du premier État membre.

2)

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’une procédure de mise en œuvre du droit de la concurrence dans laquelle, en raison de la participation de la partie concernée au programme national de clémence, une infraction à ce droit ne peut qu’être constatée est susceptible d’être soumise au principe ne bis in idem.


(1)  JO C 209 du 22.06.2020


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