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Document 62019TO0827

Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 30 octobre 2020.
Norbert Gáspár contre Commission européenne.
Recours en annulation – Fonction publique – Transfert des droits à pension nationaux – Réclamation introduite après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut – Absence d’erreur excusable – Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-827/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:517

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

30 octobre 2020 (*)

« Recours en annulation – Fonction publique – Transfert des droits à pension nationaux – Réclamation introduite après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut – Absence d’erreur excusable – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑827/19,

Norbert Gáspár, demeurant à Mensdorf (Luxembourg), représenté par Me R. Wardyn, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Mongin et Mme M. Brauhoff, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission du 23 mai 2018 confirmant le transfert au régime de pension des institutions de l’Union européenne des droits à pension acquis par le requérant antérieurement à son entrée au service de l’Union,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Norbert Gáspár, a travaillé pour les institutions de l’Union européenne en tant qu’agent contractuel du 1er octobre 2011 au 31 août 2015, avant d’être recruté, le 1er septembre 2015, en tant que fonctionnaire de l’Union. Au titre de ses périodes d’emploi qui ont précédé son entrée au service de l’Union, le requérant avait acquis des droits à pension dans les régimes de pension nationaux de la Hongrie et du Grand-Duché de Luxembourg.

2        Le 11 décembre 2017, le requérant a demandé le transfert de ses droits à pension nationaux, acquis au titre de ses périodes d’emploi en Hongrie, au régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE »). Le même jour, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne a demandé à l’institution de retraite hongroise (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, ci-après l’« ONYF ») de calculer les droits à pension acquis par le requérant dans le régime national.

3        Le 4 janvier 2018, l’ONYF a présenté une version préliminaire des conditions de transfert, qui indiquait que, à la date du 11 décembre 2017, l’équivalence des droits à pension s’élevait à 7 542 707 forint hongrois (HUF) (24 207,15 euros).

4        Le 7 février 2018, le PMO a communiqué au requérant un calcul provisoire de ses droits dans l’éventualité d’un transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un État membre au RPIUE, en indiquant que le nombre d’annuités à prendre en compte d’après le RPIUE sur la base du montant estimé par l’ONYF (voir point 3 ci-dessus) s’élevait à un an, dix mois et un jour.

5        Le 6 mars 2018, le requérant a accepté le transfert de ses droits à pension acquis au titre du régime de pension hongrois au RPIUE. Le 26 mars 2018, le PMO a accusé réception de l’accord et a demandé à l’ONYF de procéder au transfert.

6        Le 6 avril 2018, l’ONYF a informé le requérant que le montant final des fonds à transférer sur le compte de la Commission était de 8 515 990 HUF. Le transfert effectif du montant correspondant de 27 330,76 euros a été effectué le 19 avril 2018.

7        Par décision du 23 mai 2018, le PMO a arrêté le calcul définitif des annuités prises en compte d’après le RPIUE comme s’élevant à un an, dix mois et un jour (ci-après la « décision attaquée »).

8        Le 11 juillet 2018, le 11 septembre 2018 et le 29 janvier 2019, le requérant a formulé des demandes d’explication. Le 13 juillet 2018 et le 5 février 2019, le PMO a notamment confirmé la décision attaquée.

9        Le 5 mai 2019, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Bien que la réclamation ait été introduite plus de 90 jours après la notification de la décision attaquée au requérant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), dans un esprit « d’ouverture et de sollicitude » et au regard des demandes d’explication du requérant visées au point 8 ci-dessus, a examiné le fond de la réclamation. Cette dernière a été rejetée par décision du 2 septembre 2019.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 2019, le requérant a introduit le présent recours.

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner le requérant aux dépens.

13      Par lettre du greffe du 8 avril 2020, le Tribunal a invité les parties, au titre des mesures d’organisation de la procédure, à se prononcer sur la recevabilité du recours et, en particulier, à indiquer dans quelle mesure et sur quel fondement les échanges de correspondance, postérieurs à la décision attaquée, avaient pu suspendre le délai d’introduction de la réclamation et quelles conséquences il convenait d’en tirer sur la recevabilité du recours au regard des exigences de la procédure précontentieuse.

14      Dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure, déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2020, la Commission a conclu à l’irrecevabilité du recours en raison du non-respect du délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. En outre, la Commission a indiqué que les demandes présentées par le requérant, mentionnées au point 8 ci-dessus, n’avaient pas suspendu le délai impératif d’introduction de la réclamation.

15      Pour justifier la tardivité de la réclamation, le requérant invoque, dans sa réponse déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2020, une erreur excusable, l’existence de faits nouveaux et substantiels, la tentative de régler à l’amiable la situation en cause ainsi que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

 Sur la recevabilité

16      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, sans poursuivre la procédure, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

17      Dans la présente affaire, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

18      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils ont été respectés. Ces délais répondent à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir arrêt du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, EU:C:2000:354, point 15 et jurisprudence citée).

19      Il découle également d’une jurisprudence constante que le fait qu’une institution réponde sur le fond à une réclamation administrative tardive et donc irrecevable ne peut avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut ni de priver l’administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté de la réclamation et encore moins de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier, même d’office, le respect des délais statutaires (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, EU:C:1984:276, point 13).

20      La réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut doit être introduite dans un délai de trois mois, lequel commence à courir à compter du jour de la notification de l’acte en cause au destinataire et, en tout cas, au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel. Si la réclamation n’est pas introduite dans ce délai, l’acte en cause devient définitif.

21      En l’espèce, la décision attaquée a été adoptée le 23 mai 2018 et la réclamation introduite contre cette décision a été déposée le 5 mai 2019. Si la date de la notification de la décision attaquée n’est pas précisée dans le dossier soumis au Tribunal, il est constant que le requérant en avait connaissance le 11 juillet 2018, ainsi qu’il est démontré par la demande d’explication qu’il a formulée le même jour (voir point 8 ci-dessus).

22      Il convient ainsi de constater que le requérant a introduit sa réclamation plus de 90 jours après avoir pris connaissance de la décision attaquée. La réclamation a donc été introduite en violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

23      Il est également constant que le 11 juillet 2018, le 11 septembre 2018 et le 29 janvier 2019, le requérant a formulé des demandes d’explication. Le 13 juillet 2018 et le 5 février 2019, le PMO a répondu à ses demandes et a confirmé la décision attaquée.

24      Il convient donc de vérifier si les différentes demandes adressées au PMO par le requérant après l’adoption de la décision attaquée sont de nature à suspendre le délai d’introduction de la réclamation.

25      En réponse à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 13 ci-dessus, le requérant invoque, à cet effet, quatre motifs, tirés, d’une erreur excusable, de l’existence de faits nouveaux et substantiels, d’une tentative de régler à l’amiable le différend et des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

26      En premier lieu, le requérant fait valoir une erreur excusable du fait de la réponse non satisfaisante du PMO du 13 juillet 2018 et du fait qu’il n’est pas un juriste spécialisé en droit des pensions de l’Union. Il souligne que le PMO, d’une part, n’aurait pas expliqué, dans sa réponse du 13 juillet 2018, les raisons pour lesquelles la différence entre le montant du calcul estimé par l’ONYF à la date de la communication de la demande et le montant effectivement transféré par l’ONYF, à savoir la somme de 3 123,61 euros, ne pouvait pas lui être remboursée. D’autre part, le PMO aurait rédigé cette réponse et son annexe dans des termes incompréhensibles pour un fonctionnaire qui n’est pas un juriste spécialisé en droit des pensions de l’Union.

27      Le requérant ajoute que, afin d’obtenir une réponse plus claire, il a, le 11 septembre 2018, formulé une deuxième demande d’explication. Ce ne serait qu’après la réponse claire apportée à cette demande, le 5 février 2019, que le requérant aurait pu introduire la réclamation.

28      À cet égard, il convient, à titre liminaire, de rappeler que la notion d’erreur excusable ne peut viser que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie (voir arrêt du 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T‑271/08 P, EU:T:2009:339, point 71 et jurisprudence citée). En effet, l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir ordonnance du 14 janvier 2010, SGAE/Commission, C‑112/09 P, EU:C:2010:16, point 20 et jurisprudence citée).

29      En l’espèce, il convient de relever que, dans sa réponse du 13 juillet 2018, le PMO n’a fait que confirmer la décision attaquée. Il a informé le requérant qu’il ne rembourserait pas la revalorisation du capital transféré au RPIUE. Pour expliquer sa décision, le PMO a transmis au requérant, en annexe à sa réponse, un document d’information dans lequel il était clairement précisé que les calculs des droits à pension étaient effectués sur la base du capital communiqué à la date de la demande de transfert sans tenir compte de la revalorisation du capital.

30      La réponse du PMO ne contient ainsi aucune information erronée ou trompeuse qui aurait pu induire le requérant en erreur quant à la décision de ne pas rembourser la revalorisation du capital. Dès lors, le comportement de la Commission n’a pas été de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit du requérant, notamment quant à l’opportunité d’introduire une réclamation.

31      En effet, il appartenait au requérant, dès lors que la réponse du PMO, du 13 juillet 2018, confirmait la décision attaquée, de saisir l’autorité compétente d’une réclamation dans le délai prévu.

32      Il est vrai que le requérant a introduit, le 11 septembre 2018, une deuxième demande d’explication. Toutefois, dans cette demande, il s’est limité à demander des clarifications sur les raisons pour lesquelles le montant de la revalorisation du capital ne lui serait pas versé. Ainsi, cette demande démontre que le requérant n’avait pas été induit en erreur par la réponse du PMO du 13 juillet 2018 en ce qui concernait la décision de ne pas lui verser ledit montant.

33      Partant, le requérant n’a pas fourni au Tribunal des éléments suffisants de nature à prouver l’existence de circonstances exceptionnelles permettant de constater l’existence d’une erreur excusable.

34      En deuxième lieu, le requérant invoque l’existence de faits nouveaux et substantiels figurant dans la réponse du PMO du 5 février 2019. Selon le requérant, les échanges entre le PMO et les autorités hongroises ainsi que l’information sur les multiplicateurs de valorisation constituent des faits nouveaux et substantiels ayant suspendu les délais de réclamation.

35      À cet égard, il convient de rappeler qu’une décision qui n’a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus devient définitive à son égard. Toutefois, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive (voir arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T‑605/18, EU:T:2020:51, point 71 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, après avoir été saisi par le requérant le 11 septembre 2018, le PMO a demandé aux autorités hongroises de lui communiquer des informations complémentaires sur le calcul de la revalorisation. Les informations obtenues par les autorités hongroises sur la législation nationale ont été transmises au requérant dans la réponse du PMO du 5 février 2019, dans laquelle ce dernier a réitéré sa position quant au calcul des annuités à prendre en compte d’après le RPIUE et la revalorisation du capital par les autorités nationales.

37      Si le requérant pensait que ces informations constituaient des faits nouveaux et substantiels, il lui appartenait de demander le réexamen d’une décision devenue définitive (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T‑605/18, EU:T:2020:51, point 71 et jurisprudence citée). Or, aucun élément du dossier n’indique qu’une telle demande de réexamen a été introduite par le requérant. Au contraire, il n’a pas invoqué ces faits dans sa réclamation, alors qu’il aurait pu y procéder.

38      Partant, en l’espèce, l’argumentation tirée de ce qu’il existerait des faits nouveaux et substantiels qui seraient susceptibles de justifier la réouverture du délai pour introduire une réclamation contre la décision attaquée doit en tout état de cause être écartée.

39      En troisième lieu, le requérant soutient qu’il ne saurait être pénalisé du fait de ses tentatives de régler à l’amiable le différend en cause avant l’introduction de la réclamation. En outre, le requérant fait valoir que le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut est trop court dans des situations complexes dans lesquelles il y a lieu d’échanger des informations entre plusieurs parties.

40      À cet égard, il est vrai, d’une part, que l’objet de la procédure précontentieuse, prévue par les articles 90 et 91 du statut, est d’instaurer un dialogue entre l’institution et son fonctionnaire ou son agent et de leur donner ainsi la possibilité de trouver une solution amiable au litige (arrêt du 12 mars 2019, TK/Parlement, T‑446/17, non publié, EU:T:2019:151, point 44). D’autre part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 124 du règlement de procédure, intitulé « Accord amiable », et notamment de son paragraphe 1, dont l’application aux recours visés à l’article 270 TFUE n’est pas exclue par le paragraphe 2 du même article, les parties, avant que le Tribunal ait statué, peuvent s’accorder, en dehors du Tribunal, sur la solution à donner au litige et informer celui-ci qu’elles renoncent à toute prétention. Il n’en demeure pas moins que cette possibilité ne saurait avoir d’incidence sur le respect des délais visés aux articles 90 et 91 du statut. Ces délais sont en effet d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties. Ils répondent à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, ainsi que cela ressort de la jurisprudence rappelée au point 18 ci-dessus.

41      Partant, cet argument du requérant ne saurait prospérer.

42      En quatrième lieu, au soutien de la recevabilité de son recours, le requérant invoque les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Il fait valoir que, malgré l’introduction tardive de sa réclamation, la Commission a, dans un esprit « d’ouverture et de sollicitude », répondu sur le fond à sa réclamation. Selon le requérant, en répondant ainsi à sa réclamation, la Commission a adopté une nouvelle décision, qui a fait courir un nouveau délai de trois mois, prévu à l’article 91 du statut.

43      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence mentionnée au point 19 ci-dessus, le fait qu’une institution réponde sur le fond à une réclamation administrative tardive et donc irrecevable ne peut avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut ni de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier, même d’office, le respect des délais statutaires. Ces délais répondent à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, ainsi que cela ressort de la jurisprudence mentionnée au point 18 ci-dessus.

44      Ainsi, l’argument du requérant ne peut pas aboutir.

45      Il résulte de tout ce qui précède que les règles régissant la procédure précontentieuse n’ont pas été respectées, en ce que la réclamation administrative n’a pas été introduite dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

46      Le recours doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

48      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Norbert Gáspár est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

R. da Silva Passos


*      Langue de procédure : l’anglais.

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