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Document 62019TN0521

    Affaire T-521/19: Recours introduit le 19 juillet 2019 — Haswani/Conseil

    JO C 305 du 9.9.2019, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.9.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 305/67


    Recours introduit le 19 juillet 2019 — Haswani/Conseil

    (Affaire T-521/19)

    (2019/C 305/77)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: George Haswani (Yabroud, Syrie) (représentant: G. Karouni, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

    annuler la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/907 du Conseil, du 29 mai 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

    annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/1245 du Conseil, du 10 juillet 2017, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/1241 du Conseil, du 10 juillet 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

    annuler la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/774 du Conseil, du 28 mai 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

    annuler la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/798 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

    en conséquence,

    ordonner la suppression du nom de M. George Haswani des annexes rattachées aux actes susvisés;

    condamner le Conseil au paiement de la somme 100 000 euros au titre du préjudice moral du requérant;

    condamner le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi que ceux que le requérant a exposés, qu’il se réserve de justifier en cours de procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Le requérant reproche au Conseil de l’Union européenne de s’être contenté de considérations vagues et générales sans mentionner, de manière spécifique et concrète, les raisons pour lesquelles il considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que le requérant doit faire l’objet des mesures restrictives en cause. Ainsi, le Conseil n’évoquerait aucun élément concret et objectif qui serait reproché au requérant et qui pourrait justifier les mesures en cause.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité dans l’atteinte aux droits fondamentaux. Le requérant soutient que la mesure litigieuse doit être invalidée, en ce qu’elle est disproportionnée au regard de l’objectif affiché et constitue une ingérence démesurée dans la liberté d’entreprise et dans le droit de propriété, consacrés, respectivement aux articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La disproportion découlerait de ce que la mesure vise toute activité économique influente sans autre critère.

    3.

    Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de preuve. Selon une jurisprudence constante, l’effectivité du contrôle juridictionnel, garanti par l’article 47 de la Charte, exige notamment qu’au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur les listes de personnes visées par les sanctions, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Selon le requérant, les allégations du Conseil relatives tant aux «liens étroits avec le régime» que celles se rapportant à un prétendu rôle d’intermédiaire, dans le cadre de transactions pétrolières entre le régime et l’EIIL, doivent être définitivement rejetées, au motif qu’elles seraient dénuées de tout fondement et souffriraient de l’absence de toute base factuelle pour les étayer.

    4.

    Quatrième moyen, relatif à la demande en indemnité, en ce que l’imputation de certains faits graves non prouvés exposerait le requérant ainsi que sa famille à des périls, ce qui illustrerait l’importance du préjudice subi justifiant sa demande d’indemnisation.


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