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Document 62019TN0481

    Affaire T-481/19: Recours introduit le 8 juillet 2019 — Portigon AG/CRU

    JO C 305 du 9.9.2019, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.9.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 305/59


    Recours introduit le 8 juillet 2019 — Portigon AG/CRU

    (Affaire T-481/19)

    (2019/C 305/70)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Portigon AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: D. Bliesener, V. Jungkind et F. Geber, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du défendeur du 16 avril 2019 sur le calcul des contributions ex-ante de 2019 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2019/10), dans la mesure où elle concerne la requérante;

    suspendre la procédure, en vertu de l’article 69, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les affaires T-365/16, T-420/17 et T-413/18, ou jusqu’à la clôture de celles-ci à un autre titre;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) no 806/2014 (1), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution (UE) 2015/81 (2), l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (3) et l’article 114 TFUE.

    C’est à tort que la partie défenderesse a soumis la requérante à l’obligation de contribution au Fonds, puisque le règlement (UE) no 806/2014 et la directive 2014/59/UE ne prévoient pas d’obligation de contribution pour les établissements faisant l’objet d’une procédure de résolution. L’article 114 TFUE interdit de prélever des contributions auprès d’établissements tels que la requérante.

    Le législateur n’aurait pas dû fonder l’obligation de contribution sur l’article 114 TFUE. Les mesures d’harmonisation régissant les contributions à l’échelle de l’Union ne facilitent pas l’exercice des libertés fondamentales et n’éliminent pas non plus des distorsions de concurrence sensibles concernant les établissements qui se sont retirés du marché.

    C’est à tort que la partie défenderesse a soumis la requérante à l’obligation de contribution au Fonds, puisque l’établissement n’est pas exposé aux risques, qu’une résolution de l’établissement en vertu des dispositions du règlement (UE) 806/2014 est exclue et que l’établissement est sans importance pour la stabilité du système financier.

    Depuis le début de l’année 2012, la requérante n’exerce plus de nouvelle activité et se trouve en liquidation à la suite d’une décision d’aide de la Commission. La majeure partie de ses engagements restants sont détenues par elle fiduciairement (treuhänderisch) pour une autre entité.

    Le règlement délégué (UE) 2015/63 (4) viole l’article 114 TFUE, ainsi que l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, en tant que disposition essentielle pour le calcul des contributions (article 290, paragraphe 1, deuxième phrase, TFUE).

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), car le mode de calcul ne permet pas de motiver entièrement la décision attaquée. Le calcul est inapplicable en tant qu’il repose sur le règlement délégué (UE) 2015/63.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation des articles 16 et 20 de la Charte, car, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouve la requérante, la décision viole le principe général d’égalité de traitement. Elle porte en outre une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise de la requérante.

    4.

    Quatrième moyen soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 806/2014, lu en combinaison avec l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, car, lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse aurait dû exclure les engagements sans risque de ceux qui sont pertinents.

    5.

    Cinquième moyen soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) 806/2014, en combinaison avec l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/63, car la partie défenderesse a calculé les contributions de la requérante en retenant à tort la valeur brute des contrats dérivés de la requérante.

    6.

    Sixième moyen soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) 806/2014, en combinaison avec l’article 6, paragraphe 8, sous a), du règlement délégué (UE) 2015/63, car c’est à tort que, lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse a considéré la requérante comme un établissement en restructuration.

    7.

    Septième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), de la Charte, car la défenderesse aurait dû entendre la requérante avant d’adopter sa décision.

    8.

    Huitième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte, car la défenderesse n’a pas suffisamment motivé sa décision.


    (1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

    (3)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


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