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Document 62019TN0362

Affaire T-362/19: Recours introduit le 15 juin 2019 — UI/Commission

JO C 305 du 9.9.2019, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/55


Recours introduit le 15 juin 2019 — UI/Commission

(Affaire T-362/19)

(2019/C 305/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: UI (représentant: J. Diaz Cordova, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» de la Commission européenne, du 27 août 2018, de refuser d’octroyer à la partie requérante l’indemnité de dépaysement,

statuer sur les dépens comme de droit.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que, conformément au point 48 de l’arrêt du 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission (T-72/94, ECLI:EU:T:1995:212), et au point 57 de l’arrêt du 9 mars 2010, Tzvetanova/Commission (F-33/09, ECLI:EU:F:2010:18), la partie requérante n’a pas exercé son activité principale ou habité de manière habituelle en Belgique pendant toute la durée de la période de référence. Dès lors, elle a droit à la totalité de l’indemnité de dépaysement.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que, conformément à l’ordonnance du 26 septembre 2007, Salvador Roldán/Commission (F-129/06, EU:F:2007:166), l’enregistrement d’une société ou l’achat d’un bien immobilier dans un pays est un indice clair pour prouver des liens durables avec ce pays (en l’occurrence la Roumanie). Étant donné que tel est le cas de la partie requérante dans la présente affaire, celle-ci a droit à la totalité de l’indemnité de dépaysement.

3.

Troisième moyen tiré de ce que, conformément à l’arrêt rendu dans l’affaire Tzvetanova/Commission, F-33/09, évoqué précédemment, les informations de la commune belge invoquées par la partie défenderesse dans sa réponse sont des éléments purement formels qui ne peuvent être utilisés pour établir la résidence habituelle d’une personne. Partant, la partie requérante a droit à la totalité de l’indemnité de dépaysement.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que, conformément aux points 32 et 33 de l’arrêt du 24 avril 2001, Miranda/Commission (T-37/99, EU:T:2001:122), à la jurisprudence Del Vaglio (affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 octobre 2004, Del Vaglio/Commission, C-352/03 P, non publiée, EU:C:2004:613) et à l’arrêt du 15 mars 2011, Mioni/Commission (F-28/10, EU:F:2011:23), l’intention de la partie requérante de conférer un caractère durable au centre de ses intérêts, celle notamment de fixer sa résidence habituelle, n’avait aucun lien avec la Belgique, étant donné que la partie requérante a notamment rempli une déclaration dite «Limosa» au cours de sa période de référence. Par conséquent, la partie requérante a droit à la totalité de l’indemnité de dépaysement. Par ailleurs, elle attire l’attention sur le fait que, dans sa réponse, la partie défenderesse se concentre à tort sur la seule présence «physique» de la partie requérante en Belgique.


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