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Document 62019CN0680

    Affaire C-680/19 P: Pourvoi formé le 12 septembre 2019 par Fulmen contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 juillet 2019 dans l’affaire T-405/15, Fulmen/Conseil

    JO C 372 du 4.11.2019, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.11.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 372/26


    Pourvoi formé le 12 septembre 2019 par Fulmen contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 juillet 2019 dans l’affaire T-405/15, Fulmen/Conseil

    (Affaire C-680/19 P)

    (2019/C 372/28)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Fulmen (représentants: A. Bahrami, N. Korogiannakis, avocats)

    Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

    Conclusions

    À titre principal:

    Annuler partiellement l’arrêt attaqué;

    Statuer définitivement sur le litige;

    Condamner le Conseil à verser à Fulmen la somme de 6 456 507 euros au titre du préjudice matériel et de 100 000 euros au titre du préjudice moral, majorées d’intérêts moratoires;

    Condamner le Conseil à l’intégralité des dépens.

    À titre subsidiaire:

    Annuler partiellement l’arrêt attaqué;

    Renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

    Condamner le Conseil à l’intégralité des dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Concernant le préjudice matériel, le Tribunal aurait, en premier lieu, commis une erreur de droit, violé le principe de la réparation intégrale et privé d’effet utile l’article 340, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 41, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux. Le niveau de preuve exigé par le Tribunal aurait rendu toute indemnisation du préjudice subi impossible, malgré l’existence d’une violation suffisamment grave et caractérisée du droit de l’Union. En deuxième lieu, l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit ainsi que d’une motivation contradictoire. En troisième lieu, le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve et de fait.

    Concernant le préjudice immatériel, l’arrêt attaqué serait dépourvu de toute motivation quant aux critères pris en compte pour évaluer ex aequo et bono le montant de l’indemnisation.


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