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Document 62019CN0089
Case C-89/19: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 5 February 2019 — Rieco SpA v Comune di Lanciano, Ecolan SpA
Affaire C-89/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 5 février 2019 — Rieco SpA/Comune di Lanciano, Ecolan SpA
Affaire C-89/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 5 février 2019 — Rieco SpA/Comune di Lanciano, Ecolan SpA
JO C 182 du 27.5.2019, pp. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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27.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 182/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 5 février 2019 — Rieco SpA/Comune di Lanciano, Ecolan SpA
(Affaire C-89/19)
(2019/C 182/08)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rieco SpA
Parties défenderesses: Comune di Lanciano, Ecolan SpA
Questions préjudicielles
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1) |
Le droit de l’Union européenne (et plus particulièrement le principe de libre administration des autorités publiques et le principe d’équivalence substantielle des divers modes d’attribution et de gestion des services relevant des administrations) fait-il obstacle à une réglementation nationale (telle que celle de l’article 192, paragraphe 2, du Code des marchés publics, décret législatif no 50 de 2016) qui place les attributions in house sur un plan subordonné et exceptionnel par rapport aux attributions par la passation de marchés publics: i) en n’autorisant ces attributions que dans le cas où la défaillance du marché pertinent est démontrée, et ii) en imposant en tout état de cause à l’administration qui entend réaliser une attribution sous le régime de la délégation inter-organique de fournir une motivation spécifique quant aux avantages qui sont, pour la collectivité, liés à ce mode d’attribution ? |
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2) |
Le droit de l’Union européenne (et en particulier l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE (1) en matière d’attribution in house en régime de contrôle analogue conjoint entre plusieurs administrations) fait-il obstacle à une réglementation nationale (telle que celle de l’article 4, paragraphe 1, du Texte Unique sur les sociétés à participation [publique] — décret législatif no 175 de 2016 –) qui empêche une administration d’acheter dans un organisme dont les actionnaires sont d’autres administrations des participations au capital (en tout état de cause insusceptibles de garantir le contrôle ou un pouvoir de blocage) lorsque ladite administration entend néanmoins acquérir plus tard une position de contrôle conjoint et donc la possibilité de procéder à des attributions directes en faveur de l’organisme dont le capital est détenu par plusieurs administrations ? |
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014 L 94, p. 65).