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Document 62019CC0921

Conclusions de l'avocat général M. G. Hogan, présentées le 11 février 2021.
LH contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats’s-Hertogenbosch.
Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 40, paragraphe 2 – Demande ultérieure – Éléments ou faits nouveaux – Notion – Documents dont l’authenticité ne peut pas être établie ou dont la source ne peut pas être vérifiée objectivement – Directive 2011/95/UE – Article 4, paragraphes 1 et 2 – Appréciation des éléments de preuve – Obligation de coopération de l’État membre concerné.
Affaire C-921/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:117

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

du 11 février 2021 ( 1 )

Affaire C‑921/19

LH

contre

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats’s-Hertogenbosch (tribunal de La Haye, siégeant à Bois-le-Duc, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Motifs d’irrecevabilité – Article 40 – Demande ultérieure – Éléments ou faits nouveaux – Standard d’appréciation – Charge de la preuve – Article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection contre l’expulsion »

I. Introduction

1.

Le Conseil européen a affirmé dans le cadre du Programme de Stockholm que, « [q]uel que soit l’État membre où les personnes introduisent leur demande d’asile, il est capital qu’elles bénéficient d’un traitement de niveau équivalent quant aux conditions d’accueil, et de niveau égal quant aux modalités procédurales et à la détermination de leur statut. L’objectif devrait être que les cas analogues soient traités de la même manière et que ce traitement aboutisse au même résultat » ( 2 ). Ce noble sentiment sert de coulisse à la présente demande de décision préjudicielle, car les questions posées touchent au cœur de la question de l’égalité de traitement des demandeurs d’asile, indépendamment de l’État membre dans lequel ils présentent leur demande.

2.

Spécifiquement, la question centrale soulevée dans cette affaire – à savoir les circonstances dans lesquelles un demandeur d’asile peut s’appuyer sur des « éléments ou faits nouveaux » afin de présenter une nouvelle demande d’asile ainsi que le prévoit l’article 40, paragraphe 2, de la directive procédure – a fait l’objet d’interprétations divergentes dans différents États membres. Un projet de recherche du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés [United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)] publié en 2010 a constaté – certes au sujet de la directive 2005/85 – que, en ce qui concerne cette expression, « les conclusions de l’étude révèlent une grande divergence dans l’interprétation et la pratique. Il semble que cette expression fasse l’objet d’interprétations divergentes entre États membres ainsi qu’au sein des États membres » ( 3 ). Le Royaume des Pays-Bas, l’État d’où provient la présente demande de décision préjudicielle, a été cité comme l’un des trois États ayant adopté une interprétation restrictive ( 4 ). Le UNHCR a poursuivi en suggérant qu’il fallait « clairement une plus grande précision et une plus grande cohérence à travers le développement de dispositions législatives plus détaillées ou d’autres orientations destinées aux responsables politiques » ( 5 ).

3.

La directive procédure ( 6 ) ne prévoit pas de disposition législative plus détaillée en ce qui concerne cette question. Il n’y a, par conséquent, probablement aucune raison de penser que l’interprétation du critère des « éléments ou faits nouveaux » est devenue plus uniforme dans les différents États membres.

4.

Le législateur de l’Union avait clairement conscience du fait que son objectif de créer une procédure commune conduisant à une situation dans laquelle les cas similaires seraient traités de la même manière et aboutiraient au même résultat dans les différents États membres dépendrait de l’application uniforme par les États membres de la directive procédure. Il a donc prévu, au considérant 10 de cette directive, que, lors de sa mise en œuvre, les États membres devraient tenir compte des lignes directrices pertinentes établies par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA). Jusqu’à présent, ce dernier a adopté des outils pratiques et des orientations dans un certain nombre de domaines. Sa contribution en ce qui concerne les demandes ultérieures a toutefois été limitée ( 7 ). Il appartient désormais à la Cour d’apporter des orientations à ce sujet.

5.

Je vais à présent chercher à expliquer de quelle manière cette question se pose ici en renvoyant aux faits de la présente espèce. Il y a cependant lieu d’exposer tout d’abord les dispositions juridiques pertinentes.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. La directive qualification

6.

L’article 4, paragraphes 1 à 3, de la directive 2011/95/UE ( 8 ) traite de l’évaluation des faits et des circonstances liés aux demandes de protection internationale et est libellé comme suit :

« 1.   Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

2.   Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

3.   Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :

a)

tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ;

b)

les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ;

c)

le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave ;

d)

le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays ;

e)

le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. »

7.

Aux termes de l’article 4, paragraphe 5, de la directive qualification, lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d’étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque certaines conditions quant aux efforts et à la crédibilité générale du demandeur ont été réunies.

8.

L’article 14, paragraphe 3, sous b), de la directive qualification dispose en outre :

« 3.   Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que :

[...]

b)

des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié. »

2. La directive procédure

9.

Les considérants 21 et 36 de la directive procédure disposent :

« (21)

Pour autant qu’un demandeur ait exposé des raisons reconnues valables, l’absence de documents à l’entrée ou l’utilisation de documents falsifiés ne devrait pas entraîner en soi un recours automatique à la procédure à la frontière ou à la procédure accélérée.

[...]

(36)

Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans apporter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. Les États membres devraient, en l’espèce, pouvoir rejeter une demande comme étant irrecevable conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. »

10.

L’article 31 de la directive procédure pose certaines règles pour la procédure d’examen des demandes de protection internationale. L’article 31, paragraphe 1, de cette directive traite des règles générales, tandis que l’article 31, paragraphe 8, sous e) et f), de ladite directive contient des exceptions :

« 1.   Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.

[...]

8.   Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d’accélérer une procédure d’examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l’article 43 lorsque :

[...]

e)

le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive [qualification] ; ou

f)

le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable conformément à l’article 40, paragraphe 5 ; [...] »

11.

Aux termes de l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive procédure, qui traite des demandes irrecevables :

« 2.   Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque :

[...]

d)

la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatif à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive [qualification] ; [...] »

12.

L’article 40 de la directive procédure est intitulé « Demandes ultérieures ». Ses paragraphes 1 à 5 sont cruciaux pour tout examen de la présente affaire ; ils disposent :

« 1.   Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.

2.   Afin de prendre une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale en vertu de l’article 33, paragraphe 2, [sous] d), une demande de protection internationale ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se rapportent à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive [qualification].

3.   Si l’examen préliminaire visé au paragraphe 2 aboutit à la conclusion que des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive [qualification], l’examen de la demande est poursuivi conformément au chapitre II. Les États membres peuvent également prévoir d’autres raisons de poursuivre l’examen d’une demande ultérieure.

4.   Les États membres peuvent prévoir de ne poursuivre l’examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les situations exposées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en particulier en exerçant son droit à un recours effectif en vertu de l’article 46.

5.   Lorsque l’examen d’une demande ultérieure n’est pas poursuivi en vertu du présent article, ladite demande est considérée comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, [sous] d). »

13.

L’article 42, paragraphe 2, de la directive procédure dispose que les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l’examen préliminaire, notamment en ce sens qu’il pourrait s’effectuer sans entretien personnel.

B.   Le droit néerlandais

14.

L’article 30a, en vigueur depuis le 20 juillet 2015, du Vreemdelingenwet 2000 (loi sur les étrangers de 2000) prévoit :

« 1.   Une demande de permis de séjour temporaire au titre de l’asile [...] peut être déclarée irrecevable au sens de l’article 33 de la directive procédure si :

[...]

d.

l’étranger a introduit une demande ultérieure qu’il n’a fondée sur aucun élément ou fait nouveau ou qui n’a soulevé aucun élément ou fait nouveau pouvant être pertinent pour l’appréciation de la demande ; [...]

[...] »

III. Les faits de la procédure au principal et le renvoi préjudiciel

15.

LH est un ressortissant afghan qui a travaillé pendant à peu près trois ans comme chauffeur du directeur d’une agence de reconstruction et de développement d’une région rurale d’une certaine province afghane (ci-après l’« ancien employeur »). Après avoir quitté l’Afghanistan et être arrivé aux Pays‑Bas, celui-ci a demandé l’asile sur le fondement du fait qu’au cours de sa période d’emploi, il avait été la victime, un certain nombre de fois, d’embuscades des talibans. LH a en outre soutenu qu’il avait été personnellement menacé de décapitation s’il ne remettait pas aux talibans le fonctionnaire qu’il conduisait en tant que chauffeur.

16.

Seules les affirmations relatives aux embuscades ont été jugées crédibles par le Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas ; ci-après le « secrétaire d’État »), l’autorité responsable de la détermination ( 9 ) dans cette affaire. Les autres allégations relatives aux menaces individuelles n’ont en revanche pas été jugées crédibles par le secrétaire d’État lorsque LH a demandé l’asile aux Pays-Bas.

17.

LH avait soumis aux autorités néerlandaises ce qui s’est avéré être sa première demande d’asile le 8 décembre 2015. Afin d’étayer sa demande, il avait notamment produit une déclaration de son ancien employeur accompagnée d’une déclaration de la brigade d’incendies locale de sa ville d’origine, toutes deux reçues par courrier électronique/Internet. La déclaration de la brigade d’incendies a confirmé que la maison de LH avait été incendiée après sa fuite d’Afghanistan. Cette déclaration contenait une description de ce qui s’était produit. Elle était accompagnée de photographies de la maison une fois détruite. Bien que l’on ne sache pas qui a mis le feu à la maison, LH soutient qu’il s’agit probablement d’un acte perpétré par les talibans.

18.

Étant donné que son allégation selon laquelle il était personnellement menacé par les talibans n’a pas été considérée crédible, sa demande d’asile a été rejetée par le secrétaire d’État le 8 juin 2017. Le recours formé contre cette décision auprès de la juridiction de renvoi, le rechtbank Den Haag, zittingsplaats’s-Hertogenbosch (tribunal de La Haye, siégeant à Bois-le-Duc, Pays-Bas), a été rejeté comme étant dénué de fondement. Cette décision a été elle-même confirmée le 23 mars 2018 par le Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État, Pays-Bas). Le Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) étant la juridiction administrative suprême en matière d’immigration aux Pays-Bas, cette décision est devenue définitive.

19.

Quelques mois plus tard, le 26 septembre 2018, LH a adressé au secrétaire d’État une deuxième demande d’asile. Il est admis qu’il s’agissait d’une « demande ultérieure » d’asile au sens de l’article 2, sous q), de la directive procédure. Dans cette deuxième demande d’asile, LH a cherché à renforcer la crédibilité de son allégation selon laquelle il avait été individuellement menacé par les talibans. À cette fin, il a soumis un certain nombre de documents supplémentaires dont les originaux de la déclaration de la brigade d’incendies, accompagnés des empreintes digitales de témoins. LH a également produit l’original de la déclaration de son ancien employeur ainsi qu’une copie de son contrat de travail. Il a de plus exposé les motifs pour lesquels il n’avait pas été en mesure de fournir ces documents au cours de la procédure précédente.

20.

Le secrétaire d’État a considéré que la demande ultérieure était irrecevable. Les documents en question ne pouvaient, selon lui, être considérés comme des « éléments ou faits nouveaux » aux fins d’une demande ultérieure que s’il était démontré que les documents nouvellement soumis étaient authentiques. Étant donné que le service gouvernemental compétent qui avait examiné les documents ne disposait pas d’éléments de référence, il n’avait pas pu déterminer si ces documents avaient été établis par une autorité compétente ou juger de leur authenticité et de leur exactitude matérielle. En suivant cette approche formelle quant à l’appréciation du point de savoir si les documents devaient être considérés comme des « éléments ou faits nouveaux », le secrétaire d’État s’est conformé à la jurisprudence constante du Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État).

21.

Le 4 septembre 2019, LH a formé auprès de la juridiction de renvoi un recours contre cette décision et demandé le prononcé en référé de mesures provisoires. LH conteste que son recours ait été rejeté automatiquement comme irrecevable sans que le secrétaire d’État ait même évalué la valeur probante des documents originaux qu’il avait soumis. LH estime qu’il lui est impossible de prouver l’authenticité des documents originaux dans la mesure où il n’a ni les ressources financières ni les moyens pratiques de le faire. Compte tenu du fait que la plupart des documents proviennent d’autorités afghanes, LH soutient que le secrétaire d’État est dans une bien meilleure position pour effectuer une enquête plus approfondie en contactant directement ces autorités. Il considère donc qu’il est déraisonnable de placer sur sa seule personne la charge de la preuve en rejetant automatiquement ces documents originaux.

22.

La juridiction de renvoi note que l’examen par le secrétaire d’État n’a pas fait apparaître d’indications que les documents n’étaient pas authentiques ou qu’ils ne provenaient pas d’une autorité compétente, voire que leur contenu serait inexact. Le secrétaire d’État n’a d’ailleurs même pas exprimé le moindre doute concret quant à l’authenticité des documents. Il était simplement dans l’incapacité d’évaluer si les documents satisfaisaient à ces critères. Il y a lieu d’observer que, conformément à ses règles et à sa pratique, le secrétaire d’État n’a pas accordé d’audition à LH avant de rejeter le recours.

23.

La juridiction de renvoi a des doutes quant au point de savoir si la jurisprudence constante du Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) décrite ci‑dessus est conforme au droit de l’Union. Elle signale en particulier l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») dans l’affaire M.D. et M.A. c. Belgique, où celle-ci a jugé que le rejet de documents sans évaluation de leur authenticité, de leur pertinence et de leur valeur probante constitue une approche trop formaliste, même dans le cadre d’une demande ultérieure ( 10 ).

24.

La juridiction de renvoi craint que si des documents originaux ne sont pas évalués au fond au seul motif que leur authenticité ne peut pas être établie, cela puisse être contraire au droit d’asile, à l’interdiction du refoulement et au droit à un recours effectif tels que prévus par les articles 18, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), tout spécialement lorsque interprétés en conformité avec les articles 3 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Il en est particulièrement ainsi dans la mesure où la pratique de rejeter les documents originaux dont l’authenticité ne peut pas être établie (ci-après les « documents non authentifiés ») dans les procédures ultérieures signifie qu’une décision peut être adoptée sans accorder d’audition au demandeur.

25.

La juridiction de renvoi soutient en outre que ce n’est que dans les procédures ultérieures que les documents non authentifiés ne sont pas évalués alors qu’ils sont pris en compte dans la procédure initiale. Elle explique que la jurisprudence constante du Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) souligne le fait que la motivation du demandeur a déjà été jugée ne pas être crédible et que cela peut être pris en considération par le secrétaire d’État dans son évaluation des documents non authentifiés. Étant donné que le Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État), dans sa jurisprudence constante, s’est uniquement prononcé sur la charge de la preuve, la juridiction de renvoi souhaiterait en outre savoir si des copies devraient à cet égard être traitées différemment que les documents provenant d’une source qui ne peut pas être objectivement vérifiée. Elle a aussi des doutes quant au point de savoir si la charge de la preuve quant à l’authenticité des documents peut reposer uniquement sur le demandeur de protection internationale dans une demande ultérieure.

26.

Dans ces conditions, le rechtbank Den Haag, zittingsplaats’s-Hertogenbosch (tribunal de La Haye, siégeant à Bois-le-Duc) a décidé de surseoir à statuer, d’accorder des mesures provisoires jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Est-il compatible avec l’article 40, paragraphe 2, de la directive [procédure], lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive [qualification] et avec les articles 47 et 52 de la [Charte], que l’autorité responsable de la détermination d’un État membre prévoie que des documents originaux ne peuvent jamais constituer des éléments ou faits nouveaux si l’authenticité de ces documents ne peut pas être établie ? Au cas où cela n’est pas compatible, cela fait-il alors encore une différence si, lors d’une demande ultérieure, le demandeur dépose des copies de documents ou des documents qui proviennent d’une source non vérifiable objectivement ?

2)

L’article 40 de la directive [procédure], lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive [qualification], doit-il être interprété en ce sens que, dans l’appréciation de documents et l’attribution d’une valeur probante à ceux-ci, l’autorité responsable de la détermination d’un État membre est autorisée à établir une distinction entre les documents qui sont produits lors d’une première demande et ceux qui sont produits lors d’une demande ultérieure ? Un État membre est-il autorisé, dans le cadre de la production de documents lors d’une demande ultérieure, à ne plus concrétiser davantage l’obligation de coopération si l’authenticité de ces documents ne peut pas être établie ? »

27.

Des observations écrites ont été présentées par LH, par le gouvernement néerlandais et par la Commission européenne.

IV. Analyse

28.

Les deux questions concernent l’interprétation de l’article 40 de la directive procédure lorsqu’il est lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive qualification. Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir si une interprétation du droit national transposant l’article 40, paragraphe 2, de la directive procédure et en vertu de laquelle des documents non authentifiés ne peuvent jamais constituer des « éléments ou faits nouveaux » est contraire à cette disposition et aux articles 47 et 52 de la Charte. La question se concentre ainsi sur ce qui pourrait être considéré comme des « éléments ou faits nouveaux » aux fins de cette disposition. Si la Cour devait considérer que ladite disposition fait obstacle à un rejet automatique des documents non authentifiés, la juridiction de renvoi souhaiterait alors savoir dans la seconde partie de la première question si son appréciation change dans le cas de copies plutôt que de documents originaux non authentifiés. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si une autorité responsable de la détermination peut, dans le cadre de son évaluation des documents, distinguer entre ceux produits dans une demande initiale et ceux présentés dans une demande ultérieure et si, dans cette dernière hypothèse, un État membre peut décider de ne pas concrétiser davantage l’obligation de coopérer si l’authenticité de ces documents ne peut pas être établie.

29.

Ces questions sont en réalité si étroitement liées entre elles que je suggère de les examiner ensemble.

A.   Observations liminaires

30.

Il convient de signaler, tout d’abord, que, bien que la directive procédure aspire à parvenir à une situation dans laquelle les cas similaires sont traités de la même manière et aboutissent au même résultat, son approche repose sur le concept d’une procédure unique et de règles communes minimales ( 11 ). Cette directive contient néanmoins un certain nombre de dispositions qui autorisent spécifiquement les États membres à prévoir des règles divergentes ou supplémentaires – au-delà de leur autorité générale pour prévoir ou maintenir des normes plus favorables ainsi qu’exposé à l’article 5 de la directive procédure. Un tel pouvoir d’appréciation doit néanmoins être exercé en conformité avec les objectifs sous-jacents de cette directive ainsi que de la Charte ( 12 ).

31.

En ce qui concerne les demandes ultérieures, les États membres peuvent prévoir des raisons supplémentaires d’examiner une telle demande ( 13 ). Ils peuvent également prévoir que la poursuite de l’examen d’une demande ultérieure requière que le demandeur soit dans l’incapacité, sans faute de sa part, de faire valoir les preuves sur lesquelles il a fondé sa demande au cours de la précédente procédure ( 14 ). Les États membres ont par ailleurs le pouvoir de prévoir des exceptions au droit de rester sur le territoire ( 15 ) et en ce qui concerne les règles procédurales ( 16 ). Je reviens à présent sur la seconde de ces dispositions.

B.   Sur la structure de la procédure pour les demandes ultérieures

32.

L’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive procédure prévoit une procédure préliminaire ( 17 ) pour décider de la recevabilité d’une nouvelle demande de protection internationale à la suite du rejet d’une demande antérieure. Deux critères sont posés. Premièrement, des « éléments ou faits nouveaux » doivent être apparus ou avoir été présentés par le demandeur et doivent concerner l’examen de la question de savoir si le demandeur peut prétendre à la protection internationale. Deuxièmement, ces « éléments ou faits nouveaux » doivent augmenter significativement la probabilité que le demandeur puisse prétendre au statut de bénéficiaire de la protection internationale en vertu de la directive qualification. La seconde étape dépend de ce que la première soit accomplie. Si les deux critères sont satisfaits, l’article 40, paragraphe 3, de la directive procédure prévoit alors que la demande doit être examinée conformément au chapitre II de cette directive. Ce chapitre II énumère les principes de base et les garanties sous-tendant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale. En revanche, au cours de l’examen préliminaire et en vertu de l’article 42, paragraphe 1, de ladite directive, les demandeurs bénéficient (uniquement) des garanties prévues à l’article 12, paragraphe 1, de la même directive ( 18 ).

33.

Tandis que l’article 42, paragraphe 2, de la directive procédure autorise les États membres à prévoir des règles en droit national en ce qui concerne la conduite de l’examen préliminaire, les États membres ne disposent d’aucune marge d’appréciation en ce qui concerne les critères applicables pour l’examen préliminaire ( 19 ). S’il y a des « éléments ou faits nouveaux » et si ceux-ci augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur puisse prétendre au statut de bénéficiaire de la protection internationale ( 20 ), cette nouvelle demande d’asile doit faire l’objet d’un examen supplémentaire. L’article 42, paragraphe 2, de la directive procédure autorise également les États membres à adopter des règles qui obligent les demandeurs dans les demandes ultérieures à indiquer les faits et à produire les preuves justifiant une nouvelle procédure ainsi que la conduite d’un examen préliminaire sur le seul fondement des observations écrites ( 21 ). Cette disposition prévoit, toutefois, que ces règles « ne mettent pas le demandeur dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure ni lui en interdisent, de facto, l’accès ou dressent des obstacles importants sur cette voie » ( 22 ).

34.

Je considère toutefois, pour ma part, que la pratique du secrétaire d’État – qui selon la juridiction de renvoi a été confirmée par le Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) – de ne jamais considérer des documents non authentifiés comme des « éléments ou faits nouveaux » aux fins d’une demande ultérieure ne relève pas de l’exception prévue à l’article 42, paragraphe 2, de la directive procédure. Je suis de cet avis parce que cette pratique ne concerne pas l’objet couvert par cette exception et parce qu’il ne semble pas non plus y avoir de telle règle de droit positif national aux Pays-Bas ( 23 ) qui chercherait spécifiquement à donner effet à cette pratique.

35.

Ainsi que la juridiction de renvoi l’a expliqué, des documents non authentifiés produits par un demandeur d’asile dans une demande ultérieure ne sont tout simplement pas examinés par le secrétaire d’État parce qu’ils ne sont pas considérés comme des « éléments ou faits nouveaux ». Cela signifie qu’ils sont déjà écartés en vertu du premier critère contenu à l’article 40, paragraphe 2, de la directive procédure plutôt qu’en vertu du second critère contenu à l’article 40, paragraphe 3, de cette directive. Ainsi que je l’exposerai plus loin, je suis d’avis qu’une règle ou pratique ex ante de ce type est simplement incompatible avec l’article 40, paragraphes 2 et 3, de ladite directive. Il peut, bien entendu, y avoir de nombreux cas dans lesquels des documents non authentifiés n’ont aucune valeur probante, notamment lorsqu’un examen même superficiel expose qu’ils ont été falsifiés à cette fin. Toutefois, tous les documents non authentifiés de ce type ne peuvent pas être simplement rejetés d’office : cela dépendra en grande partie de questions tenant au contexte, à la pertinence, à la faisabilité de l’authentification et peut-être même dans certains cas à la charge que ferait peser sur l’autorité responsable de la décision l’effort pour authentifier les documents.

C.   Sur la jurisprudence de la Cour EDH

36.

Il pourrait être utile à ce stade d’examiner deux décisions récentes de la Cour EDH traitant de la question de l’authentification de documents dans des affaires de demandes d’asile et auxquelles la juridiction de renvoi a spécifiquement renvoyé. La première est la décision Singh e.a. c. Belgique ( 24 ). Il s’agissait d’une affaire dans laquelle les requérants étaient initialement arrivés à l’aéroport de Bruxelles par un vol en provenance de Moscou. Ils ont contesté leur expulsion vers la Russie parce qu’ils craignaient d’être par la suite rapatriés en Afghanistan en violation de l’article 3 de la CEDH. Les requérants ont soutenu qu’ils étaient des sikhs qui avaient initialement fui l’Afghanistan.

37.

Leur demande pour obtenir le statut de réfugiés a néanmoins été rejetée par les autorités belges compétentes en la matière parce qu’ils n’avaient pas produit de documents attestant de leur nationalité afghane. Au cours d’une procédure de recours, les requérants ont produit de nouveaux documents, à savoir des courriers électroniques entre leurs représentants juridiques et un représentant du Comité belge pour l’aide aux réfugiés (un partenaire du UNHCR) et le UNHCR à New Delhi. Le représentant du UNHCR à New Delhi a fourni, au moyen de pièces jointes à des courriers électroniques, des « certificats » indiquant que les requérants avaient été enregistrés comme réfugiés en vertu du mandat du UNHCR. En dépit de l’émergence de ces nouveaux documents, le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique) a statué en défaveur de la prétention de nationalité afghane. Il a jugé que les nouveaux documents devaient être traités comme n’ayant aucune valeur probante sur le fondement du fait qu’ils étaient d’un type qui pouvait être aisément falsifié et constatant que les requérants avaient omis de produire les originaux des documents pertinents.

38.

Dans son arrêt, la Cour EDH a constaté une violation de l’article 13 de la CEDH (les dispositions relatives au recours effectif) lu en combinaison avec l’article 3 de la CEDH. Signalant les conséquences sinon potentiellement sérieuses pour les requérants, la Cour EDH a conclu ( 25 ) qu’il appartenait aux autorités nationales de se montrer aussi rigoureuses que possible et de procéder à un examen attentif des griefs tirés de l’article 3 de la CEDH. Cela signifie que les autorités nationales doivent écarter tout doute, aussi légitime soit-il, quant au caractère mal fondé d’une demande de protection, et ce quelle que soit l’étendue des compétences de l’autorité chargée du contrôle ( 26 ). La Cour a observé que dans la mesure où les documents étaient au cœur de la demande de protection, leur rejet sans « vérifier leur authenticité » ne peut être considéré comme étant l’examen attentif et rigoureux attendu des autorités nationales au sens de l’article 13 de la CEDH et ne procède pas d’une protection effective contre tout traitement contraire à l’article 3 de la CEDH dans des circonstances où un processus (relativement) simple d’enquête du UNHCR aurait permis de répondre de manière décisive à la question de savoir s’ils étaient authentiques et fiables ( 27 ).

39.

La seconde décision est M.D. et M.A. c. Belgique ( 28 ). Cette affaire concernait deux ressortissants d’origine tchétchène qui vivaient en Belgique et dont le renvoi en Russie était demandé. M. D. soutenait que son père avait été assassiné par des partisans de l’homme qui devait plus tard devenir le président de la République tchétchène. Il avait été affirmé qu’afin de venger ce meurtre, le frère aîné de M. D. avait à son tour tué un membre de la famille du président. Deux mois plus tard, M. D. et sa femme M. A. ont été attaqués au cours d’une fête d’anniversaire ; à la suite de cette attaque, ils ont fui en Ingouchie. Ils ont indiqué qu’ils avaient été informés par la mère et la sœur de M. D. que des hommes le recherchaient, amenant le couple à quitter la Russie. Ils ont en outre soutenu que le beau-frère de M. D. qui était resté en Tchétchénie avait été assassiné après leur départ.

40.

À leur arrivée en Belgique, M. D. et M. A. ont présenté leur première demande d’asile. L’Office des étrangers (Belgique) a déclaré que la demande était irrecevable au motif, notamment, qu’une vendetta personnelle ne constituait pas une raison d’accorder l’asile. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Belgique) a confirmé le rejet de la demande d’asile, constatant que la description par M. D. et M. A. des événements manquait de crédibilité. Le Conseil d’État (Belgique) a par la suite rejeté leur demande de contrôle juridictionnel étant donné que tant M. D. que M. A. avaient omis de se présenter à une audience. L’ordre de quitter le territoire leur a alors été signifié.

41.

M. D. et M. A. ont présenté trois demandes ultérieures. Dans ces nouvelles demandes d’asile, ils ont produit divers avis publiés dans la presse locale tchétchène et dans lesquels une récompense avait été offerte pour toute information quant au lieu de séjour de M. D. Ils ont également produit le certificat de décès du beau-frère ainsi qu’une convocation de la police de Grozny pour soupçon de port d’arme illégal et d’appartenance à une organisation armée illégale. Ces nouvelles demandes d’asile ont été rejetées du fait d’un défaut de présentation d’« éléments nouveaux ». Les motifs de cette appréciation étaient que l’autorité responsable de la détermination considérait que les éléments présentés ne provenaient pas d’une source objective ou d’un document établi par une autorité ( 29 ), que la date du document produit comme une preuve nouvelle était antérieure à la demande précédente et que le document aurait donc dû être présenté à ce stade ainsi que le fait qu’ils avaient (seulement) présenté les originaux de documents déjà produits auparavant. Les raisons avancées par les requérants pour expliquer pourquoi ils n’avaient pas été en mesure de présenter ces documents plus tôt n’ont pas eu d’incidence sur l’évaluation ( 30 ). Ces demandes ultérieures ont donc été également rejetées et les requérants se sont vu notifier l’ordre de quitter le territoire accompagné d’un ordre de maintien dans un lieu déterminé en vue de l’éloignement.

42.

À la suite d’un recours à la Cour EDH, cette dernière a jugé que, compte tenu des circonstances particulières des requérants, le renvoi proposé de ces requérants en Russie sans que les autorités belges aient au préalable réexaminé le risque auquel ils étaient confrontés eu égard aux documents présentés au soutien de leur quatrième demande d’asile constituerait une violation de l’article 3 de la CEDH.

43.

La Cour EDH, après avoir renvoyé à sa jurisprudence au sujet de l’article 3 de la CEDH, a néanmoins reconnu l’intérêt légitime des États à réduire le nombre de demandes d’asile répétées et manifestement abusives et de prévoir donc des règles spécifiques pour le traitement de telles demandes. Elle a jugé que le traitement de demandes ultérieures dans le cadre d’une procédure accélérée ne conduit pas en soi à la conclusion que l’examen ne satisfait pas aux critères exigés en vertu de l’article 3 de la CEDH ( 31 ).

44.

La Cour EDH a alors toutefois considéré que le fait que les documents produits n’étaient pas considérés comme étant des éléments nouveaux signifiait, de facto, qu’il n’y avait absolument aucun examen du risque allégué auquel les requérants seraient confrontés s’ils étaient expulsés ( 32 ). La Cour a jugé qu’ignorer ces documents qui étaient au cœur de la demande de protection des requérants ne satisfaisait pas aux standards requis d’examen indépendant, attentif et rigoureux qui est attendu des autorités nationales afin de fournir une protection effective contre une violation de l’article 3 de la CEDH. La Cour EDH a également critiqué la charge de la preuve placée de manière déraisonnable sur les demandeurs si les documents qu’ils produisent sont simplement rejetés parce qu’ils sont antérieurs à la date de leur dernière demande, indépendamment de leurs efforts pour démontrer qu’ils n’étaient pas en mesure de les présenter auparavant.

45.

Dans les faits, la Cour EDH a fondé ses conclusions entièrement sur l’article 3 de la CEDH. Dans ces circonstances, elle n’a pas jugé nécessaire d’examiner les mêmes faits sous l’angle de l’application combinée des articles 3 et 13 de la CEDH ( 33 ).

46.

Bien que, clairement, la présente affaire ne concerne pas une obligation de l’État d’authentifier des documents, mais concerne plutôt la recevabilité de documents non authentifiés dans une demande ultérieure, je n’interprète pas, pour ma part, les arrêts Singh e.a. c. Belgique ( 34 ) ou M.D. et M.A. c. Belgique ( 35 ) comme imposant une obligation universelle, ex ante, à tous les États contractants de conduire leur propre examen de l’authenticité de tout document étranger produit par un demandeur d’asile. Il est bien entendu clair qu’il pourrait y avoir des cas spéciaux, marqués par des faits particuliers, où il serait simplement négligent de la part de l’État membre en question de ne pas procéder de son propre chef à un tel examen. Toutefois, toute affaire ne sera pas potentiellement aussi évidente que ces deux affaires susmentionnées : les questions de pertinence, de faisabilité et peut‑être même de coûts sont également des considérations pertinentes. Il pourrait aussi y avoir de nombreux cas dans lesquels le demandeur est en mesure de procéder à ses propres recherches et de fournir aux autorités des documents supplémentaires ou d’autres informations ( 36 ).

47.

Il est également important de rappeler que dans l’affaire Singh e.a. c. Belgique ( 37 ), par exemple, les documents qui avaient été produits avaient été rejetés par le Conseil du contentieux des étrangers sur le fondement du fait que des documents de ce type étaient aisément falsifiables et qu’aucun original n’avait été produit. Il est cependant crucial de noter que ce tribunal n’a jamais conclu, à la suite de son propre examen des documents, qu’ils n’étaient pas authentiques : il a simplement affirmé qu’ils étaient d’un type qui pouvait être aisément falsifié. Un phénomène similaire semble s’être produit dans l’affaire M.D. et M.A. c. Belgique ( 38 ), où les autorités belges semblaient ne pas vouloir envisager un examen de ces documents additionnels dans le contexte d’une nouvelle demande d’asile, même si ces documents semblaient avoir été hautement pertinents pour une appréciation de la crédibilité des allégations faites par M. D. et M. A. en ce qui concerne les risques auxquels ils feraient face en cas de renvoi en Russie.

48.

En vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits consacrés par cette Charte, lorsqu’ils correspondent aux droits garantis par la CEDH, ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère cette convention. Ainsi, pour autant que l’interdiction prévue à l’article 3 de la CEDH est équivalente à celle garantie par l’article 4 ainsi que par l’article 19, paragraphe 2, de la Charte ( 39 ), la jurisprudence de la Cour EDH susmentionnée est également pertinente dans le contexte de l’application de la Charte.

49.

Quelle est, alors, la pertinence de ces décisions de la Cour EDH pour la présente procédure ? Ainsi que l’a déjà expliqué la juridiction de renvoi, les documents non authentifiés ne sont pas pris en compte dans la moindre demande d’asile ultérieure par le secrétaire d’État parce qu’ils ne sont pas considérés comme des « éléments ou faits nouveaux ». Cela signifie qu’ils sont déjà écartés en vertu du premier critère contenu à l’article 40, paragraphe 2, de la directive procédure plutôt qu’en vertu du second critère contenu à l’article 40, paragraphe 3, de cette directive. Ces décisions servent à renforcer le point de vue, que j’ai déjà exprimé en ce sens, qu’une pratique ex ante en vertu de laquelle de tels documents non authentifiés sont automatiquement écartés dans les nouvelles demandes d’asile n’est tout simplement pas conforme aux exigences de l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive procédure ou, en l’occurrence, les standards de base imposés face à une demande d’asile présentant des questions sérieuses et de poids au titre de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte ( 40 ).

D.   Sur les termes d’« éléments ou faits nouveaux »

50.

Ainsi que la juridiction de renvoi l’a correctement indiqué, la directive procédure ne contient pas de définition des termes d’« éléments ou faits nouveaux » ou même du terme d’« éléments ».

51.

L’article 4, paragraphe 2, de la directive qualification définit les « éléments nécessaires pour étayer [la] demande de protection internationale » mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 de cette directive. Cette définition est très large et recouvre les déclarations du demandeur ainsi que tous les documents dont il dispose en ce qui concerne, entre autres, son passé, ses lieux de résidence passés et les raisons de la demande de protection internationale. Les termes de cette définition ne limitent clairement pas la qualité des documents à prendre en compte aux documents dont l’authenticité peut être établie.

52.

Il convient de signaler que l’article 4, paragraphe 5, de la directive qualification traite spécifiquement du cas dans lequel des aspects de la déclaration du demandeur ne sont absolument pas étayés par des preuves documentaires ou autres. Il pose cinq critères qui doivent être réunis pour que ces aspects soient pris en compte sans confirmation. Tous ces critères concernent soit les efforts du demandeur pour produire ces documents, soit sa crédibilité – ces deux aspects étant liés entre eux. S’il est donc possible d’examiner des aspects d’une demande d’asile sans preuve documentaire ou autre, il doit être également possible d’examiner, au soutien d’aspects d’une demande d’asile, des documents dont l’authenticité n’est pas confirmée.

53.

Il y a lieu, en appréciant les termes d’« éléments ou faits nouveaux », de garder également à l’esprit le fait que la directive procédure est divisée en différents chapitres dont le deuxième consacre les principes procéduraux et les garanties de base. Le chapitre III traite des procédures en première instance auxquelles la procédure de demande ultérieure appartient. La première disposition de ce chapitre III, l’article 31, prévoit que les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II de cette directive. Ainsi, un examen complet conformément à ces principes est la règle. L’article 33 de la directive procédure précise les cas dans lesquels une demande peut être considérée comme irrecevable. L’article 33, paragraphe 2, sous d), de cette directive prévoit qu’une demande ultérieure peut être considérée irrecevable par les États membres lorsque n’apparaît ou n’est présenté par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatif à l’examen en vertu de la directive qualification.

54.

Même pour les cas d’irrecevabilité, l’article 34 de la directive procédure prévoit une règle procédurale spécifique en ce sens qu’il doit être procédé à un entretien sur la recevabilité. Toutefois, une fois de plus, l’État membre peut faire une exception dans le cas d’une demande ultérieure ( 41 ), s’il recourt à la possibilité de poser en droit national des règles sur l’examen préliminaire en vertu de l’article 42 de la directive procédure. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, l’article 42, paragraphe 2, sous b), de cette directive permet que l’examen préliminaire soit effectué sur le seul fondement des observations écrites. Ainsi, conformément au chapitre II de la directive procédure, un examen complet peut être omis dans des cas exceptionnels et, dans des cas encore plus exceptionnels, cet examen peut être omis sans que le demandeur se voie accorder d’entretien personnel avant qu’une telle décision soit prise. Cela signifie que l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive procédure pose des motifs d’exclusion d’un examen supplémentaire. Étant donné que cela constitue une exception à la règle générale posée à l’article 31, paragraphe 1, de cette directive, cela appelle une interprétation stricte ( 42 ).

55.

L’objectif de la directive procédure est d’établir un cadre commun des garanties permettant d’assurer le plein respect de la convention de Genève et des droits fondamentaux ( 43 ). L’une des caractéristiques majeures en est que tout demandeur d’asile devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure ( 44 ).

56.

Une demande ultérieure est l’un des rares cas dans lesquels les droits d’un demandeur de présenter son cas, conformément à l’ensemble des principes et des garanties de base exposés au chapitre II de la directive procédure, sont restreints. Ainsi qu’il peut être déduit du considérant 36 de cette directive, un équilibre est établi dans ces cas entre les efforts à faire pour assurer une reconnaissance correcte des personnes nécessitant une protection et les intérêts des États membres à pouvoir prendre des décisions rapides et effectives. D’après ce considérant, il serait disproportionné d’obliger les États membres à effectuer un nouvel examen complet lorsque le demandeur soumet une demande ultérieure sans apporter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments. Par conséquent, l’article 42 de la directive procédure prévoit un examen préliminaire qui a pour objet de libérer les États membres de l’obligation de devoir traiter des mêmes faits et des mêmes preuves dans diverses procédures dont il est improbable qu’elles aboutissent à un autre résultat. L’équilibre en faveur d’une telle prise de décision rapide dépend entièrement et de manière décisive du point de savoir si des « éléments ou faits nouveaux » – ainsi que le critère est décrit à l’article 33, paragraphe 2, sous d), et à l’article 40, paragraphe 2, de la directive procédure – sont apparus ou ont été présentés. Ce n’est que dans cette hypothèse que la balance penche et que l’organisme administratif compétent peut assouplir sa position rigoureuse en cherchant à assurer la reconnaissance correcte d’une personne digne de protection internationale ( 45 ).

57.

L’idée derrière la disposition susmentionnée est clairement que l’examen d’éléments autres que des éléments nouveaux a déjà eu lieu, conformément au chapitre II de la directive procédure, dans la procédure initiale. Si aucun élément ou fait nouveau n’est présenté, on ne saurait s’attendre à ce que la procédure ait une issue différente, rendant ainsi un nouvel examen superflu. Le second critère dans cet examen préliminaire qui est contenu à l’article 40, paragraphe 3, de cette directive réduit les éléments et faits nouveaux à ceux qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur puisse prétendre au bénéfice d’une protection internationale. Seul ce second critère examine la qualité des nouvelles preuves. En vertu du premier critère, il suffit que les nouvelles preuves concernent l’examen du point de savoir si le demandeur peut bénéficier de la protection internationale.

58.

Le gouvernement des Pays-Bas soutient que si des documents dont des copies ont déjà été produites dans le cadre de la demande antérieure sont présentés de nouveau en original, ils ne peuvent apporter un éclairage supplémentaire sur la situation en cause que si l’authenticité de ces documents peut être établie. Si ce n’est pas le cas, ils ne peuvent pas être considérés comme étant des « éléments ou faits nouveaux ». Cette circonstance appelle à faire deux commentaires. Premièrement, le gouvernement néerlandais semble confondre les deux critères pertinents, à savoir : i) le point de savoir si des « éléments ou faits nouveaux » ont été présentés, et ii) le point de savoir s’ils « augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale ». Partant de ce qu’il considère être une absence de satisfaction du second critère, il déduit que le premier fait défaut. Secondement, le gouvernement néerlandais approuve une ligne de conduite en vertu de laquelle ces documents non authentifiés ne sont même pas évalués sur une base individuelle tel que prévu à l’article 4, paragraphe 3, de la directive qualification. Le demandeur est au contraire obligé de fournir des documents d’une certaine qualité, à savoir des documents qui peuvent être authentifiés par les autorités néerlandaises, faute de quoi sa demande ultérieure sera automatiquement rejetée.

59.

Ainsi que nous l’avons vu, ni une interprétation littérale ni une interprétation systématique de l’article 40 de la directive procédure et de l’article 4 de la directive qualification ne fournissent de fondement pour cette approche.

E.   Sur l’importance de l’authenticité d’un document

60.

La raison pour laquelle l’authenticité des documents est un élément qui doit être pris en compte dans la procédure de protection internationale est la nécessité d’assurer que les décisions de l’autorité responsable de la détermination ne sont pas fondées sur de faux documents et en particulier des documents contrefaits. En outre, dans de nombreuses circonstances, le fait que l’authenticité d’un document particulier a été démontrée pourrait tendre à renforcer la crédibilité de l’argumentation du demandeur.

61.

Le traitement des faux documents est visé à l’article 14, paragraphe 3, sous b), de la directive qualification. Cet article prévoit que les États membres révoquent le statut de réfugié d’une personne, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent que l’utilisation de faux documents a joué un rôle déterminant dans l’octroi du statut de réfugié. Il n’y a en revanche aucune disposition indiquant qu’une telle situation doit être évitée (à tout prix) en ne tenant pas compte de documents non authentifiés au cours de toute la procédure.

62.

Sur le plan procédural, l’article 31, paragraphe 8, sous e), de la directive procédure autorise les États membres à prévoir d’accélérer la procédure d’examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit si le demandeur a fait des déclarations « manifestement fausses ». Il est significatif que dans un tel cas, bien que des déclarations « manifestement fausses » aient été faites, la procédure d’examen doit tout de même être conduite en conformité avec les principes et les garanties de base du chapitre II de cette directive ( 46 ). Il semble contradictoire de ne pas accorder le bénéfice d’une telle procédure d’examen au détenteur de documents qui ne sont pas des faux, mais qui ne sont seulement pas authentifiés simplement parce qu’ils ont été produits dans le cadre d’une demande ultérieure. Dans la présente affaire, il n’y a pas même d’indication que les documents en cause pourraient ne pas être authentiques ( 47 ).

63.

Le considérant 21 de la directive procédure apporte des éclaircissements supplémentaires sur le traitement des faux documents. Il prévoit que même l’utilisation de documents falsifiés ne devrait pas entraîner en soi un recours automatique à la procédure à la frontière ou à la procédure accélérée dès lors que le demandeur peut exposer des raisons valables ( 48 ).

64.

Même l’utilisation de documents clairement faux ne semble donc pas conduire automatiquement à considérer la demande de protection internationale irrecevable (ou non fondée). Cela constitue un argument supplémentaire contre l’interprétation étroite offerte par le secrétaire d’État et le Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) des termes d’« éléments et faits nouveaux ».

F.   Standard d’appréciation d’une demande de protection internationale

65.

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive qualification, il appartient à l’État membre d’évaluer les éléments pertinents de la demande ( 49 ). D’après l’article 4, paragraphe 3, de cette directive, une telle évaluation doit être effectuée sur une base individuelle. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive contient une longue liste d’éléments qui doivent être pris en compte. La Cour s’est elle-même exprimée au sujet de l’examen qui doit être effectué par les autorités nationales compétentes dans son arrêt du 13 mars 2019 dans l’affaire E. ( 50 ). Dans cette affaire, la Cour a jugé que, « [s]’agissant de l’examen par les autorités nationales compétentes du caractère probant ou plausible des éléments de preuve, des déclarations ou des explications [...], l’appréciation individualisée requise exige que ces autorités tiennent compte de tous les éléments pertinents [...] » ( 51 ). Elle avait jugé auparavant, dans son arrêt du 7 novembre 2013, X e.a. ( 52 ), que « les autorités compétentes, lorsqu’elles évaluent si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, cherchent à savoir si les circonstances établies constituent ou non une menace telle que la personne concernée peut raisonnablement craindre, au regard de sa situation individuelle, d’être effectivement l’objet d’actes de persécution ». Elle a en outre affirmé que l’appréciation de l’importance du risque doit être effectuée dans tous les cas avec vigilance et prudence ( 53 ).

66.

La procédure préliminaire dans le cas d’une demande ultérieure limite les critères qui doivent être appréciés à ceux exposés à l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive procédure. Il n’est pas prévu que le standard d’appréciation de ces critères diffère d’une quelconque manière de celui de la première demande de protection internationale ( 54 ).

67.

Ces réflexions – prises ensemble avec celles exprimées par la Cour EDH dans les arrêts Singh e.a. c. Belgique ( 55 ) et M.D. et M.A. c. Belgique ( 56 ) – peuvent être appliquées à la pratique du secrétaire d’État dans la présente affaire. Le fait que les documents non authentifiés ne sont pas pris en compte parce qu’ils ne sont pas considérés comme des « éléments ou faits nouveaux » signifie qu’il n’y a pas d’appréciation au cas par cas tenant compte de tous les aspects pertinents. L’interprétation des termes « éléments et faits nouveaux » donnée par le secrétaire d’État et par le Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) n’a non seulement aucun fondement dans les termes, la structure et l’objectif de la directive procédure et de la directive qualification, mais elle est également contraire aux garanties accordées par la Charte, à savoir celles prévues à son article 19, paragraphe 2.

68.

Il s’ensuit que l’article 19, paragraphe 2, de la Charte est violé dans la mesure où cette pratique du secrétaire d’État empêche l’autorité responsable de la détermination d’apprécier de manière individuelle si le demandeur court le risque d’être expulsé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il s’agit d’une notion plus étroite que celle mentionnée à l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive procédure qui examine si le demandeur peut prétendre à bénéficier de la protection internationale sur le fondement d’un cas quelconque exposé dans la directive qualification, indépendamment du point de savoir si cela menace la vie ou l’intégrité physique du demandeur ( 57 ).

69.

Il ressort également des conclusions de la Cour EDH dans l’affaire M.D. et M.A. c. Belgique ( 58 ) que l’évaluation des « éléments ou faits nouveaux » dans le cadre de l’examen préliminaire en vertu de l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive procédure doit être effectuée avec la même attention et la même rigueur que pour toutes les preuves dans la procédure initiale afin d’assurer qu’il n’y ait pas d’expulsion contraire à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte.

70.

Le respect de ce standard dans le cadre de l’examen préliminaire est particulièrement important parce que l’article 42, sous b), de la directive procédure autorise les États membres à prévoir dans leur législation nationale que ces procédures peuvent être conduites sur le seul fondement des observations écrites. Dans la présente affaire, le droit du demandeur à expliquer sa position dans le cadre d’un entretien individuel au titre de l’article 14 de la directive procédure dépend de l’issue positive de l’examen préliminaire.

G.   Problèmes pour obtenir les preuves, charge de la preuve et obligation de coopérer

71.

Il découle de ce qui précède que toute règle ou pratique dans un État membre qui conduit à une situation dans laquelle il n’y a pas d’évaluation (individuelle) indépendante, attentive et rigoureuse des éléments et faits (nouveaux) dans le cadre d’une procédure ultérieure, effectuée par l’autorité responsable de la détermination, est contraire à l’article 40, paragraphe 2, de la directive procédure. Dans la mesure où ces éléments ou faits concernent des preuves relatives au risque du demandeur d’être expulsé vers un État où il pourrait être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, cela est contraire à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte. Savoir si des originaux authentifiés, des originaux non authentifiés ou des copies sont fournis dans cette procédure ne saurait par conséquent faire la moindre différence. Ils doivent tous être examinés au regard du standard prévu à l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive procédure lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive qualification.

72.

L’autorité responsable de la détermination n’est pas libre de tirer la moindre conclusion de l’évaluation qui a été effectuée dans le cadre de la demande de protection internationale antérieure. Cela irait entièrement à l’encontre de l’objet de l’examen préliminaire qui est spécifique à la procédure de demande ultérieure. Cela est particulièrement évident dans la présente affaire. D’après le raisonnement sous-tendant la jurisprudence constante du Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État), seuls les documents authentifiés seront examinés dans le cadre de la demande ultérieure parce qu’il a déjà été établi dans la procédure d’asile antérieure que la demande n’est pas crédible. Cela est pris en compte lors de l’examen des éléments nouvellement produits. Dans la présente affaire toutefois, le fait qu’une grande partie des preuves était jugée crédible ne saurait être ignoré.

73.

Les règles générales quant à la charge de la preuve ou l’obligation des États membres de coopérer, qui ont été établies en ce qui concerne les demandes de protection internationale initiales, ne sauraient non plus être différentes lorsqu’il en va de l’évaluation dans le cadre de l’examen préliminaire dans une demande ultérieure. Je les rappellerai simplement brièvement ainsi que leur justification.

74.

Ainsi que je l’ai affirmé précédemment, l’article 4 de la directive qualification énumère une grande variété d’éléments qui peuvent être pris en compte ainsi que les règles quant à la manière dont ces éléments pourraient être évalués en tant que preuves. J’ai également déjà fait mention du considérant 21 de la directive procédure. Il s’agit là d’une reconnaissance supplémentaire, par le législateur de l’Union, du fait qu’un réfugié pourrait ne pas être libre de prendre la voie la plus simple et directe pour quitter le pays qu’il doit fuir et qu’un demandeur de protection internationale pourrait ne pas toujours avoir été en mesure de prendre tous les documents et toutes les preuves qui pourraient être utiles pour prouver son droit à la protection internationale ( 59 ).

75.

Ces difficultés ont été également reconnues par la Cour. Celle-ci a développé des règles qui décrivent les obligations respectives du demandeur et de l’État membre en ce qui concerne la collecte des preuves. La Cour a jugé qu’il appartient en général au demandeur de produire tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande. L’État membre a quant à lui l’obligation de coopérer avec le demandeur au stade de la détermination des éléments pertinents de cette demande. Ainsi que la Cour l’a observé : « Cette exigence de coopération à la charge de l’État membre signifie dès lors concrètement que, si, pour quelque raison que ce soit, les éléments fournis par le demandeur d’une protection internationale ne sont pas complets, actuels ou pertinents, il est nécessaire que l’État membre concerné coopère activement, à ce stade de la procédure, avec le demandeur pour permettre la réunion de l’ensemble des éléments de nature à étayer la demande. D’ailleurs, un État membre peut être mieux placé que le demandeur pour avoir accès à certains types de documents » ( 60 ). Cela montre qu’il s’agit d’une obligation commune du demandeur et de l’État membre de chercher les preuves.

76.

L’article 42 de la directive procédure prévoit un examen préliminaire. Un résultat positif dans le cadre de cet examen est la clef pour un examen ultérieur plus complet. Bien que le cadre de ce qui doit être examiné soit limité – à savoir si ces éléments et faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés et s’ils augmentent significativement la probabilité que le demandeur puisse prétendre au bénéfice de la protection internationale –, il n’y a cependant pas d’indication que cet examen pourrait être effectué en suivant des standards différents, c’est-à-dire plus bas, que pour la procédure initiale. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, l’article 19, paragraphe 2, de la Charte exclut clairement une pratique qui accroît le risque d’expulser une personne vers un pays où elle est soumise à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants en raison d’une absence d’examen rigoureux de nouvelles preuves présentées par le demandeur.

77.

Il est important d’être clair sur ce point : un État membre ne saurait rejeter automatiquement une demande d’asile ultérieure comme étant irrecevable, simplement du fait que les documents qui ont été produits au soutien de cette demande n’ont pas été authentifiés parce que de tels documents non authentifiés ne constituent pas des « éléments ou faits nouveaux ». Cela ne serait pas conforme à l’article 40, paragraphe 2, de la directive procédure.

78.

Cela n’interdit toutefois pas à un État membre de rejeter la demande comme étant irrecevable en vertu du second critère contenu à l’article 40, paragraphe 3, de la directive procédure parce qu’une évaluation individuelle des « éléments et faits nouveaux », tenant compte de tous les aspects pertinents, révèle que ces documents non authentifiés n’accroissent pas significativement la probabilité que le demandeur puisse prétendre au bénéfice de la protection internationale. Cela pourrait être le cas s’il est constaté que les documents non authentifiés ont été conçus de toutes pièces ou qu’ils ne sont pas pertinents, voire ajoutent peu de choses à l’argumentation avancée sans succès dans la demande d’asile antérieure. Cette évaluation comprendra automatiquement une évaluation individuelle incluant, par exemple, celle du point de savoir si un demandeur fait face à un risque d’être soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants dans la mesure où cela constituerait un motif d’accorder la protection subsidiaire en vertu de l’article 15, sous b), de la directive qualification. La demande pourrait évidemment être également rejetée au terme d’un examen supplémentaire en conformité avec le chapitre II de la directive procédure, et ce en dépit du fait que les critères de l’article 40, paragraphes 2 et 3, de cette directive sont réunis.

V. Conclusion

79.

Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats’s-Hertogenbosch (tribunal de La Haye, siégeant à Bois-le-Duc, Pays-Bas) de la manière suivante :

1)

Le maintien, par une autorité responsable de la détermination d’un État membre, d’une pratique en vertu de laquelle les documents originaux ne peuvent jamais constituer des « éléments ou faits nouveaux » aux fins d’une demande d’asile ultérieure si l’authenticité de ces documents ne peut pas être établie est incompatible avec l’article 40, paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. Il n’y a pas de différence entre des copies de documents ou des documents provenant d’une source qui ne peut pas être objectivement vérifiée présentés par un demandeur dans une demande ultérieure dans la mesure où tous les documents doivent être examinés attentivement et rigoureusement sur une base individuelle afin de déterminer s’ils augmentent significativement la probabilité que le demandeur puisse prétendre au bénéfice de la protection internationale et afin de prévenir qu’une personne soit expulsée si elle fait face à un risque individuel et réel d’être soumise à un traitement contraire à l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2)

L’article 40 de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95, ne peut pas être interprété en ce sens qu’il autorise une autorité responsable de la détermination d’un État membre, lorsqu’elle évalue des documents et leur attribue une valeur probante, à distinguer entre les documents produits dans le cadre d’une demande initiale et ceux produits dans le cadre d’une demande ultérieure. Un État membre, lorsqu’il évalue les documents dans le cadre d’une demande ultérieure, est obligé de coopérer avec le demandeur dans la même mesure que dans la procédure initiale.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Point 6.2 du Programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (JO 2010, C 115, p. 1). Cette tentative pour parvenir à un standard commun est déjà palpable dans la modification du titre de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60, ci-après la « directive procédure ») par rapport à l’instrument la précédant, la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13). Il ressort néanmoins clairement du considérant 13 de la directive procédure, qui n’évoque que le « rapprochement des règles relatives aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale », et de l’article 5 de cette directive, qui autorise les États membres à prévoir ou maintenir des normes plus favorables, que ladite directive ne cherche pas à atteindre une harmonisation complète dans les domaines qu’elle régit.

( 3 ) UNHCR, Improving Asylum Procedures: Comparative Analysis and Recommendations for Law and Practice, Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions, mars 2010, p. 401 (la section traitant les demandes ultérieures commence à la p. 361).

( 4 ) UNHCR, Improving Asylum Procedures: Comparative Analysis and Recommendations for Law and Practice, Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions, mars 2010, p. 401.

( 5 ) UNHCR, Improving Asylum Procedures: Comparative Analysis and Recommendations for Law and Practice, Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions, mars 2010, p. 407.

( 6 ) Du fait d’un certain nombre de modifications substantielles, la directive 2005/85 a fait l’objet d’une refonte.

( 7 ) Voir, à titre d’exemple, EASO Guidance on asylum procedure : operational standards and indicators, EASO Practical Guides Series, septembre 2019, Standards 61 à 63, en particulier, indicateur 62.1, qui demande simplement si des lignes directrices internes sont en place sur ce qui peut être considéré comme des éléments ou faits nouveaux en tant que moyen pour déterminer si une procédure d’examen préliminaire a été établie.

( 8 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9, ci-après la « directive qualification »).

( 9 ) Voir article 2, sous f), de la directive procédure.

( 10 ) Cour EDH, 19 janvier 2016 (CE:ECHR:2016:0119JUD005868912, § 55 et 64).

( 11 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, A (C‑404/17, EU:C:2018:588, point 30), ainsi que mes conclusions dans l’affaire Addis (C‑517/17, EU:C:2020:225, point 74).

( 12 ) Voir, en ce qui concerne d’autres directives appartenant au régime d’asile européen commun, arrêts du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, point 68) ; du 13 mars 2019, E. (C‑635/17, EU:C:2019:192, point 53), ainsi que du 12 décembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – Sœur de réfugié) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, points 62 et 64).

( 13 ) Conformément à l’article 40, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive procédure.

( 14 ) Article 40, paragraphe 4, de la directive procédure. La procédure décrite à l’article 40 peut être également appliquée dans les cas exposés au paragraphe 6 de cet article. De tels cas ne sont cependant pas en cause en l’espèce.

( 15 ) Article 41 de la directive procédure. Cela n’est cependant pas en cause en l’espèce.

( 16 ) Article 42, paragraphe 2, de la directive procédure.

( 17 ) Cette procédure préliminaire a été spécifiquement prévue à l’article 40, paragraphe 2, de la directive procédure en ce qui concerne les demandes ultérieures et doit être distinguée de la demande initiale.

( 18 ) Bien qu’il n’y ait qu’une référence à l’article 12 de la directive procédure et que l’on puisse déduire de l’article 40, paragraphe 3, de cette directive que toutes les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables à l’examen préliminaire, cela ne signifie pas que les États membres ont une marge d’appréciation illimitée quant à la manière dont ils conduisent cette procédure. Voir, par exemple, arrêt du 9 février 2017, M (C‑560/14, EU:C:2017:101, point 25), où la Cour a indiqué que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union, et il s’applique donc lorsque les autorités des États membres adoptent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité. La simple mention à l’article 42, paragraphe 1, de la directive procédure selon laquelle il doit être assuré que les demandeurs jouissent des garanties prévues à l’article 12, paragraphe 1, de cette directive lors d’un examen préliminaire ne signifie donc certainement pas que les exigences pour l’examen des demandes posées à l’article 10 de ladite directive, qui contient un certain nombre de règles fondamentales [par exemple que les demandes doivent être examinées et les décisions prises de manière objective et impartiale selon le paragraphe 3, sous a)], ne s’appliquent pas en cas d’examen préliminaire.

( 19 ) À l’exception du fait que les États membres peuvent prévoir d’autres raisons pour qu’une demande ultérieure fasse l’objet d’un examen supplémentaire en vertu de l’article 40, paragraphe 3, de la directive procédure et conformément au principe que les États membres devraient avoir le pouvoir de prévoir ou de maintenir des dispositions plus favorables (voir considérant 14 et article 5 de cette directive).

( 20 ) Ce critère autorise certainement une certaine marge d’appréciation au profit de l’autorité responsable de la détermination. Les marges d’appréciation ne doivent cependant pas être utilisées pour porter atteinte à l’objectif de la directive procédure [voir conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire E. (C‑635/17, EU:C:2018:973, point 51) en ce qui concerne la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12)].

( 21 ) À l’exception des cas au titre de l’article 40, paragraphe 6, de la directive procédure qui ne sont pas en cause en l’espèce. Le Royaume des Pays-Bas a adopté des règles correspondantes à l’article 3.118b du Vreemdelingenbesluit 2000 (arrêté de 2000 sur les étrangers) et au point C1/2.9 de la Vreemdelingencirculaire 2000 (circulaire de 2000 sur les étrangers) traitant de la possibilité d’adopter une décision sans conduire d’entretien personnel. La pratique de ne jamais accepter des documents non authentifiés comme des « éléments ou faits nouveaux » est cependant fondée sur la pratique et la jurisprudence constante du Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État).

( 22 ) Selon la juridiction de renvoi, le Royaume des Pays-Bas a eu recours à cette possibilité. Les questions de la juridiction de renvoi ne le concernent cependant pas directement, mais concernent plutôt l’interprétation fournie par la jurisprudence du Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) de l’article 30a(1)(d) de la loi sur les étrangers de 2000 qui transpose en droit néerlandais les règles relatives aux demandes ultérieures.

( 23 ) Voir, par analogie, arrêt du 25 juillet 2018, A (C‑404/17, EU:C:2018:588, point 31).

( 24 ) Cour EDH, 2 octobre 2012, Singh e.a. c. Belgique (CE:ECHR:2012:1002JUD003321011).

( 25 ) Cour EDH, 2 octobre 2012, Singh e.a. c. Belgique (CE:ECHR:2012:1002JUD003321011, § 103).

( 26 ) Cour EDH, 2 octobre 2012, Singh e.a. c. Belgique (CE:ECHR:2012:1002JUD003321011, § 103). La Cour EDH a jugé à de nombreuses occasions que l’application combinée des articles 3 et 13 de la CEDH exige qu’un recours effectif soit disponible pour les demandeurs de protection internationale s’il existe un motif substantiel de croire que le demandeur, s’il était expulsé, serait exposé à un risqué individuel et réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH. Dans un tel cas, l’article 3 de la CEDH implique une obligation de ne pas expulser la personne en question. Compte tenu de l’importance de l’article 3 de la CEDH et de la nature irréversible du préjudice qui pourrait résulter de sa violation, l’article 13 de la CEDH exige un examen attentif et un examen indépendant et rigoureux de toute demande qui signale un risque que le demandeur puisse être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH s’il devait être expulsé (Cour EDH, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, § 293 et 387 et jurisprudence citée). Voir aussi, Cour EDH, 12 décembre 2012, F.N. e.a. c. Suède (CE:ECHR:2012:1218JUD002877409, § 66), et Cour EDH, 18 novembre 2013, M.A. c. Suisse (CE:ECHR:2014:1118JUD005258913, § 52 et 53), ainsi que l’analyse de la jurisprudence de la Cour EDH dans les conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:327, points 68 et 69) en ce qui concerne l’article 46, paragraphe 3, de la directive procédure. Il convient de souligner que l’article 3 de la CEDH ne couvre pas seulement la torture ou les traitement inhumains ou dégradants par des agents publics, mais s’applique aussi lorsque le danger, comme dans la présente affaire, émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne sont pas des agents publics s’il peut être démontré que le risque est réel et que les autorités de l’État récepteur ne sont pas en mesure d’écarter le risque en offrant une protection appropriée. Voir, en ce sens, Cour EDH, 17 décembre 1996, Ahmed c. Autriche (CE:ECHR:1996:1217JUD002596494), et Cour EDH, 4 juin 2015, J.K. e.a. c. Suède (CE:ECHR:2015:0604JUD005916612, § 50).

( 27 ) Cour EDH, 2 octobre 2012, Singh e.a. c. Belgique (CE:ECHR:2012:1002JUD003321011, § 104).

( 28 ) Cour EDH, 19 janvier 2016 (CE:ECHR:2016:0119JUD005868912).

( 29 ) Les documents produits étaient des articles de journaux qui selon l’autorité responsable de la détermination pouvaient avoir été publiés sur initiative du demandeur. Les autres raisons pour lesquelles l’autorité responsable de la détermination n’a pas considéré les éléments présentés comme étant nouveaux étaient qu’un rapport d’inspection concernant le décès de son beau-frère ne mentionnait pas le requérant et qu’il n’y avait pas de lien entre un autre document concernant la mort de ses parents et de ses frères et la fuite du requérant.

( 30 ) Cour EDH, 19 janvier 2016, M.D. et M.A. c. Belgique (CE:ECHR:2016:0119JUD005868912, § 19 à 31).

( 31 ) Cour EDH, 19 janvier 2016, M.D. et M.A. c. Belgique (CE:ECHR:2016:0119JUD005868912, § 55 et 56).

( 32 ) Ce fait est particulièrement évident dans cette affaire belge parce que la compétence pour apprécier si des éléments nouveaux ont été présentés et l’évaluation du contenu de ces documents ont été réparties entre l’Office des étrangers et le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Ce n’est qu’une fois que des éléments ont été considérés comme nouveaux par l’Office des étrangers que le dossier sera traité par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

( 33 ) Cour EDH, 19 janvier 2016, M.D. et M.A. c. Belgique, (CE:ECHR:2016:0119JUD005868912, § 70).

( 34 ) Cour EDH, 2 octobre 2012 (CE:ECHR:2012:1002JUD003321011).

( 35 ) Cour EDH, 19 janvier 2016 (CE:ECHR:2016:0119JUD005868912).

( 36 ) Les documents ne sont toutefois pas le seul moyen de démontrer qu’un demandeur a droit à la protection internationale et le fait que les documents ne sont pas authentifiés ne signifie pas nécessairement qu’ils n’ont pas de valeur probante, voir points 51 ainsi que 59 et suiv. des présentes conclusions. Voir, aussi, Cour EDH, 23 août 2016, J.K. e.a. c. Suède (CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, § 91 à 98), traitant des obligations respectives du demandeur et de l’État.

( 37 ) Cour EDH, 2 octobre 2012 (CE:ECHR:2012:1002JUD003321011).

( 38 ) Cour EDH, 19 janvier 2016 (CE:ECHR:2016:0119JUD005868912).

( 39 ) L’article 19, paragraphe 2, de la Charte étant la disposition plus spécifique qui, selon les explications relatives à cette Charte, intègre la jurisprudence pertinente de la Cour EDH au sujet de l’article 3 de la CEDH. Voir aussi arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, point 94).

( 40 ) Conformément au considérant 60 de la directive procédure et au considérant 16 de la directive qualification, ces deux instruments affirment spécifiquement respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la Charte.

( 41 ) Article 34, paragraphe 1, troisième phrase, de la directive procédure.

( 42 ) Ce principe est en outre confirmé par le considérant 43 de la directive procédure. Voir, aussi, en ce qui concerne la notion de « pays sûr » [exception au titre de l’article 33, paragraphe 2, sous c), de la directive procédure], conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire LH (Tompa) (C‑564/18, EU:C:2019:1056, point 51).

( 43 ) Voir, en ce qui concerne la norme ayant précédé la directive procédure, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire X et X et Y (Effet suspensif de l’appel) (C‑175/17 et C‑180/17, EU:C:2018:34, point 31). Cette appréciation demeure applicable à la directive procédure ainsi que le précisent ses considérants 3, 25 et 60.

( 44 ) Voir considérant 25 de la directive procédure.

( 45 ) Ainsi qu’il a été décrit précédemment, s’il y a des éléments ou faits nouveaux et qu’ils augmentent significativement la probabilité que le demandeur puisse prétendre à bénéficier de la directive qualification, il y aura un examen supplémentaire conformément au chapitre II de la directive procédure (article 40, paragraphe 3).

( 46 ) Les demandes ultérieures peuvent être traitées de la même manière selon l’article 31, paragraphe 8, sous f), de la directive procédure si elles ne sont pas déjà jugées irrecevables.

( 47 ) Bien qu’il faille admettre que leur authenticité n’a pas encore été positivement établie.

( 48 ) Il en va de même pour l’absence de documents.

( 49 ) Cette obligation d’évaluation doit être exécutée en coopération avec le demandeur. Je reviendrai sur ce point plus loin.

( 50 ) C‑635/17, EU:C:2019:192, points 63 à 69, bien qu’au sujet de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/86. Étant donné que cette directive fait partie du régime d’asile européen commun et que l’article 4, paragraphe 5, de la directive qualification et l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/86 traitent de manière similaire de cas dans lesquels la preuve documentaire (officielle) nécessaire fait défaut, il n’y a aucune raison que cela ne puisse pas s’appliquer aussi à la directive qualification.

( 51 ) C‑635/17, EU:C:2019:192, point 63.

( 52 ) C‑199/12 à C‑201/12, EU:C:2013:720, points 72 et 73, en ce qui concerne deux « éléments » contenus à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).

( 53 ) C‑199/12 à C‑201/12, EU:C:2013:720, points 72 et 73, en ce qui concerne deux « éléments » contenus à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/83.

( 54 ) Voir note 18 des présentes conclusions.

( 55 ) Cour EDH, 2 octobre 2012 (CE:ECHR:2012:1002JUD003321011).

( 56 ) Cour EDH, 19 janvier 2016 (CE:ECHR:2016:0119JUD005868912).

( 57 ) Voir article 9 et article 15, sous c), de la directive qualification.

( 58 ) Cour EDH, 19 janvier 2016 (CE:ECHR:2016:0119JUD005868912).

( 59 ) Voir, aussi, Cour EDH, 18 novembre 2014, M.A. c. Suisse, (CE:ECHR:2014:1118JUD005258913, § 55 et 62).

( 60 ) Arrêt du 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744, points 65 et 66). Ce point est confirmé par le Guide pratique de l’EASO : évaluation des éléments de preuve de mars 2015, que les États membres doivent prendre en compte d’après le considérant 10 de la directive procédure. Le point 1.2.2.5, par exemple, affirme qu’afin d’évaluer le dossier, l’agent responsable pourrait devoir se procurer d’autres éléments de preuve ex officio.

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