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Document 62019CA0866

Affaire C-866/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — SC / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie [Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 52, paragraphe 1, sous b) – Travailleur ayant exercé une activité salariée dans deux États membres – Période minimale requise par le droit national pour l’acquisition d’un droit à une pension de retraite – Prise en compte de la période de cotisation accomplie sous la législation d’un autre État membre – Totalisation – Calcul du montant de la prestation de retraite à verser]

JO C 513 du 20.12.2021, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 513/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — SC / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(Affaire C-866/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 52, paragraphe 1, sous b) - Travailleur ayant exercé une activité salariée dans deux États membres - Période minimale requise par le droit national pour l’acquisition d’un droit à une pension de retraite - Prise en compte de la période de cotisation accomplie sous la législation d’un autre État membre - Totalisation - Calcul du montant de la prestation de retraite à verser)

(2021/C 513/14)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC

Partie défenderesse: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Dispositif

L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que, pour les besoins de la détermination de la limite que ne peuvent excéder les périodes d’assurance non contributives par rapport aux périodes d’assurance contributives conformément à la législation nationale, l’institution compétente de l’État membre concerné doit, lors du calcul du montant théorique de la prestation visé au point i) de cette disposition, tenir compte de toutes les périodes d’assurance, y compris celles accomplies sous la législation d’autres États membres, tandis que le calcul du montant effectif de la prestation visé au point ii) de ladite disposition s’effectue au regard des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’État membre concerné.


(1)  JO C 61 du 24.02.2020


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