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Document 62019CA0597

    Affaire C-597/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juin 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Ondernemingsrechtbank Antwerpen — Belgique) — Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited / Telenet BVBA [Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Notion de «mise à la disposition du public» – Téléchargement par un réseau de pair à pair (peer-to-peer) d’un fichier contenant une œuvre protégée et mise à la disposition concomitante des segments de ce fichier en vue d’être téléversés – Directive 2004/48/CE – Article 3, paragraphe 2 – Usage abusif des mesures, des procédures et des réparations – Article 4 – Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, des procédures et des réparations – Article 8 – Droit d’information – Article 13 – Notion de «préjudice» – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f) – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Licéité du traitement – Directive 2002/58/CE – Article 15, paragraphe 1 – Mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations – Droits fondamentaux – Articles 7 et 8, article 17, paragraphe 2, ainsi que article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]

    JO C 310 du 2.8.2021, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 310/2


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juin 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Ondernemingsrechtbank Antwerpen — Belgique) — Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited / Telenet BVBA

    (Affaire C-597/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Article 3, paragraphes 1 et 2 - Notion de «mise à la disposition du public» - Téléchargement par un réseau de pair à pair (peer-to-peer) d’un fichier contenant une œuvre protégée et mise à la disposition concomitante des segments de ce fichier en vue d’être téléversés - Directive 2004/48/CE - Article 3, paragraphe 2 - Usage abusif des mesures, des procédures et des réparations - Article 4 - Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, des procédures et des réparations - Article 8 - Droit d’information - Article 13 - Notion de «préjudice» - Règlement (UE) 2016/679 - Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f) - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Licéité du traitement - Directive 2002/58/CE - Article 15, paragraphe 1 - Mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations - Droits fondamentaux - Articles 7 et 8, article 17, paragraphe 2, ainsi que article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

    (2021/C 310/02)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Ondernemingsrechtbank Antwerpen

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited

    Partie défenderesse: Telenet BVBA

    en présence de: Proximus NV, Scarlet Belgium NV

    Dispositif

    1)

    L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que constitue une mise à la disposition du public, au sens de cette disposition, le téléversement, depuis l’équipement terminal d’un utilisateur d’un réseau de pair à pair (peer-to-peer) vers de tels équipements d’autres utilisateurs de ce réseau, des segments, préalablement téléchargés par ledit utilisateur, d’un fichier média contenant une œuvre protégée, bien que ces segments ne soient utilisables en eux-mêmes qu’à partir d’un certain taux de téléchargement. Est sans pertinence le fait que, en raison des configurations du logiciel de partage client-BitTorrent, ce téléversement soit automatiquement généré par celui-ci, lorsque l’utilisateur, depuis l’équipement terminal duquel se produit ledit téléversement, a souscrit à ce logiciel en donnant son consentement à l’application de celui-ci après avoir été dûment informé de ses caractéristiques.

    2)

    La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprétée en ce sens qu’une personne contractuellement titulaire de certains droits de propriété intellectuelle, qui ne les utilise cependant pas elle-même, mais se borne à réclamer des dommages-intérêts à des contrevenants présumés, est susceptible de bénéficier, en principe, des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de cette directive, à moins qu’il ne soit établi, en vertu de l’obligation générale prévue à l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci et sur la base d’un examen global et circonstancié, que sa demande est abusive. En particulier, s’agissant d’une demande d’information fondée sur l’article 8 de ladite directive, elle doit être également rejetée si elle est injustifiée ou non proportionnée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    3)

    L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose, en principe, ni à l’enregistrement systématique, par le titulaire de droits de propriété intellectuelle ainsi que par un tiers pour son compte, d’adresses IP d’utilisateurs de réseaux de pair à pair (peer-to-peer) dont les connexions Internet ont été prétendument utilisées dans des activités contrefaisantes ni à la communication des noms et des adresses postales de ces utilisateurs à ce titulaire ou à un tiers afin de lui permettre d’introduire un recours en indemnisation devant une juridiction civile pour un dommage prétendument causé par lesdits utilisateurs, à condition toutefois que les initiatives et les demandes en ce sens dudit titulaire ou d’un tel tiers soient justifiées, proportionnées et non abusives et trouvent leur fondement juridique dans une mesure législative nationale, au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, qui limite la portée des règles énoncées aux articles 5 et 6 de cette directive, telle que modifiée.


    (1)  JO C 383 du 11.11.2019


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