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Document 62019CA0515

Affaire C-515/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Eutelsat SA / Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures SE, anciennement Inmarsat Ventures Ltd (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite – Décision no 626/2008/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a) et b) – Article 4, paragraphe 1, sous c), ii) – Article 7, paragraphes 1 et 2 – Article 8, paragraphes 1 et 3 – Systèmes mobiles par satellite – Notion de «station terrienne mobile» – Notion d’«éléments terrestres complémentaires» – Notion de «qualité requise» – Rôle respectif des éléments satellitaires et terrestres – Obligation pour l’opérateur de systèmes mobiles par satellite sélectionné de desservir un certain pourcentage de la population et du territoire – Non-respect – Incidence)

JO C 217 du 7.6.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Eutelsat SA / Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures SE, anciennement Inmarsat Ventures Ltd

(Affaire C-515/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite - Décision no 626/2008/CE - Article 2, paragraphe 2, sous a) et b) - Article 4, paragraphe 1, sous c), ii) - Article 7, paragraphes 1 et 2 - Article 8, paragraphes 1 et 3 - Systèmes mobiles par satellite - Notion de «station terrienne mobile» - Notion d’«éléments terrestres complémentaires» - Notion de «qualité requise» - Rôle respectif des éléments satellitaires et terrestres - Obligation pour l’opérateur de systèmes mobiles par satellite sélectionné de desservir un certain pourcentage de la population et du territoire - Non-respect - Incidence)

(2021/C 217/08)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eutelsat SA

Parties défenderesses: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures SE, anciennement Inmarsat Ventures Ltd

en présence de: Viasat Inc., Viasat UK Ltd

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2008, concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphes 1 et 3, de cette décision, doit être interprété en ce sens qu’un système mobile par satellite ne doit pas reposer à titre principal, en termes de capacité des données transmises, sur la composante satellitaire de ce système et que des éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite peuvent être installés de façon à couvrir l’ensemble du territoire de l’Union européenne, au motif que cette composante ne permet d’assurer les communications en aucun point de ce territoire avec la «qualité requise», au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite décision, comprise comme le niveau de qualité nécessaire pour fournir le service proposé par l’opérateur de ce système, pourvu que la concurrence ne soit pas faussée et que ladite composante satellitaire présente une utilité réelle et concrète, en ce sens qu’une telle composante doit être nécessaire pour le fonctionnement du système mobile par satellite, sous réserve d’un fonctionnement autonome des éléments terrestres complémentaires en cas de panne de la composante satellitaire, lequel ne doit pas dépasser dix-huit mois.

2)

La notion de «station terrienne mobile», au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision no 626/2008, doit être interprétée en ce sens qu’il n’est pas exigé que, pour relever de cette notion, une telle station puisse être en mesure de communiquer, sans matériel distinct, tant avec un élément terrestre complémentaire qu’avec un satellite.

3)

L’article 8, paragraphe 1, de la décision no 626/2008, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de cette décision, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où il est avéré qu’un opérateur sélectionné conformément au titre II de ladite décision et autorisé à utiliser le spectre radioélectrique en vertu de l’article 7 de cette même décision n’a pas fourni de services mobiles par satellite au moyen d’un système mobile par satellite pour la date butoir prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous c), ii), de la décision no 626/2008, les autorités compétentes des États membres ne sont pas habilitées à refuser d’accorder des autorisations nécessaires à la fourniture des éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite à cet opérateur au motif que celui-ci n’a pas respecté l’engagement pris dans sa candidature.


(1)  JO C 295 du 02.09.2019


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