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Document 62019CA0515
Case C-515/19: Judgment of the Court (Second Chamber) of 15 April 2021 (request for a preliminary ruling from the Conseil d’État — France) — Eutelsat SA v Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures SE, formerly Inmarsat Ventures Ltd (Reference for a preliminary ruling — Approximation of laws — Telecommunications sector — Harmonised use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for bringing into operation systems providing mobile satellite services — Decision No 626/2008/EC — Article 2(2)(a) and (b) — Article 4(1)(c)(ii) — Article 7(1) and (2) — Article 8(1) and (3) — Mobile satellite systems — Concept of ‘mobile earth station’ — Concept of ‘complementary ground components’ — Concept of ‘required quality’ — Respective role of satellite and ground components — Requirement for a selected operator of mobile satellite systems to provide service for a certain percentage of the population and territory — Non-compliance — Effect)
Affaire C-515/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Eutelsat SA / Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures SE, anciennement Inmarsat Ventures Ltd (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite – Décision no 626/2008/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a) et b) – Article 4, paragraphe 1, sous c), ii) – Article 7, paragraphes 1 et 2 – Article 8, paragraphes 1 et 3 – Systèmes mobiles par satellite – Notion de «station terrienne mobile» – Notion d’«éléments terrestres complémentaires» – Notion de «qualité requise» – Rôle respectif des éléments satellitaires et terrestres – Obligation pour l’opérateur de systèmes mobiles par satellite sélectionné de desservir un certain pourcentage de la population et du territoire – Non-respect – Incidence)
Affaire C-515/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Eutelsat SA / Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures SE, anciennement Inmarsat Ventures Ltd (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite – Décision no 626/2008/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a) et b) – Article 4, paragraphe 1, sous c), ii) – Article 7, paragraphes 1 et 2 – Article 8, paragraphes 1 et 3 – Systèmes mobiles par satellite – Notion de «station terrienne mobile» – Notion d’«éléments terrestres complémentaires» – Notion de «qualité requise» – Rôle respectif des éléments satellitaires et terrestres – Obligation pour l’opérateur de systèmes mobiles par satellite sélectionné de desservir un certain pourcentage de la population et du territoire – Non-respect – Incidence)
JO C 217 du 7.6.2021, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 217/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Eutelsat SA / Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures SE, anciennement Inmarsat Ventures Ltd
(Affaire C-515/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite - Décision no 626/2008/CE - Article 2, paragraphe 2, sous a) et b) - Article 4, paragraphe 1, sous c), ii) - Article 7, paragraphes 1 et 2 - Article 8, paragraphes 1 et 3 - Systèmes mobiles par satellite - Notion de «station terrienne mobile» - Notion d’«éléments terrestres complémentaires» - Notion de «qualité requise» - Rôle respectif des éléments satellitaires et terrestres - Obligation pour l’opérateur de systèmes mobiles par satellite sélectionné de desservir un certain pourcentage de la population et du territoire - Non-respect - Incidence)
(2021/C 217/08)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eutelsat SA
Parties défenderesses: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures SE, anciennement Inmarsat Ventures Ltd
en présence de: Viasat Inc., Viasat UK Ltd
Dispositif
1) |
L’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2008, concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphes 1 et 3, de cette décision, doit être interprété en ce sens qu’un système mobile par satellite ne doit pas reposer à titre principal, en termes de capacité des données transmises, sur la composante satellitaire de ce système et que des éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite peuvent être installés de façon à couvrir l’ensemble du territoire de l’Union européenne, au motif que cette composante ne permet d’assurer les communications en aucun point de ce territoire avec la «qualité requise», au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite décision, comprise comme le niveau de qualité nécessaire pour fournir le service proposé par l’opérateur de ce système, pourvu que la concurrence ne soit pas faussée et que ladite composante satellitaire présente une utilité réelle et concrète, en ce sens qu’une telle composante doit être nécessaire pour le fonctionnement du système mobile par satellite, sous réserve d’un fonctionnement autonome des éléments terrestres complémentaires en cas de panne de la composante satellitaire, lequel ne doit pas dépasser dix-huit mois. |
2) |
La notion de «station terrienne mobile», au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision no 626/2008, doit être interprétée en ce sens qu’il n’est pas exigé que, pour relever de cette notion, une telle station puisse être en mesure de communiquer, sans matériel distinct, tant avec un élément terrestre complémentaire qu’avec un satellite. |
3) |
L’article 8, paragraphe 1, de la décision no 626/2008, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de cette décision, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où il est avéré qu’un opérateur sélectionné conformément au titre II de ladite décision et autorisé à utiliser le spectre radioélectrique en vertu de l’article 7 de cette même décision n’a pas fourni de services mobiles par satellite au moyen d’un système mobile par satellite pour la date butoir prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous c), ii), de la décision no 626/2008, les autorités compétentes des États membres ne sont pas habilitées à refuser d’accorder des autorisations nécessaires à la fourniture des éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite à cet opérateur au motif que celui-ci n’a pas respecté l’engagement pris dans sa candidature. |