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Document 62019CA0514

    Affaire C-514/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Union des industries de la protection des plantes / Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail [Renvoi préjudiciel – Environnement – Règlement (CE) no 1107/2009 – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Mesures d’urgence – Information officielle de la Commission européenne – Directive (UE) 2015/1535 – Procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques – Néonicotinoïdes – Protection des abeilles – Principe de coopération loyale]

    JO C 414 du 30.11.2020, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.11.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 414/10


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Union des industries de la protection des plantes / Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

    (Affaire C-514/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Environnement - Règlement (CE) no 1107/2009 - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques - Mesures d’urgence - Information officielle de la Commission européenne - Directive (UE) 2015/1535 - Procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques - Néonicotinoïdes - Protection des abeilles - Principe de coopération loyale)

    (2020/C 414/12)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Union des industries de la protection des plantes

    Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

    en présence de: Association Générations futures, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Syndicat national de l’apiculture

    Dispositif

    1)

    L’article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que la communication, opérée au titre de l’article 5 de cette directive, d’une mesure nationale interdisant l’usage de certaines substances actives relevant de ce règlement doit être considérée comme constituant une information officielle de la nécessité de prendre des mesures d’urgence, au sens de l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement, lorsque:

    cette communication comporte une présentation claire des éléments attestant, d’une part, que ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement et, d’autre part, que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l’adoption, en urgence, des mesures prises par l’État membre concerné, et que

    la Commission européenne a omis de demander à cet État membre s’il y a lieu de considérer que ladite communication constitue une information officielle au titre de l’article 71, paragraphe 1, du même règlement.

    2)

    L’article 71, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 doit être interprété en ce sens que le règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission, du 29 mai 2018, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «imidaclopride», le règlement d’exécution (UE) 2018/784 de la Commission, du 29 mai 2018, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «clothianidine», et le règlement d’exécution (UE) 2018/785 de la Commission, du 29 mai 2018, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «thiaméthoxame», ne peuvent pas être considérés comme des mesures arrêtées par la Commission européenne en réponse à la communication opérée, le 2 février 2017, par la République française.


    (1)  JO C 295 du 02.09.2019


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