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Document 62019CA0507
Case C-507/19: Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 January 2021 (request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht — Germany) — Bundesrepublik Deutschland v XT (Reference for a preliminary ruling — Common policy on asylum and subsidiary protection — Standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection — Directive 2011/95/EU — Article 12 — Exclusion from being a refugee — Stateless person of Palestinian origin registered with the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) — Conditions to be entitled ipso facto to the benefits of Directive 2011/95 — Cessation of UNRWA protection or assistance)
Affaire C-507/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland / XT [Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2011/95/UE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Apatride d’origine palestinienne enregistré auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) – Conditions pour se prévaloir ipso facto de la directive 2011/95 – Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA]
Affaire C-507/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland / XT [Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2011/95/UE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Apatride d’origine palestinienne enregistré auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) – Conditions pour se prévaloir ipso facto de la directive 2011/95 – Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA]
JO C 72 du 1.3.2021, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland / XT
(Affaire C-507/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire - Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale - Directive 2011/95/UE - Article 12 - Exclusion du statut de réfugié - Apatride d’origine palestinienne enregistré auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) - Conditions pour se prévaloir ipso facto de la directive 2011/95 - Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA)
(2021/C 72/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland
Partie défenderesse: XT
Dispositif
1) |
L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a cessé, il convient de prendre en compte, dans le cadre d’une évaluation individuelle de tous les éléments pertinents de la situation en cause, tous les secteurs de la zone d’opération de l’UNRWA sur les territoires desquels un apatride d’origine palestinienne ayant quitté cette zone dispose d’une possibilité concrète d’accéder et de demeurer en sécurité. |
2) |
L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que la protection ou l’assistance de l’UNRWA ne saurait être considérée comme ayant cessé lorsqu’un apatride d’origine palestinienne a quitté la zone d’opération de l’UNRWA au départ d’un secteur de cette zone dans lequel il se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave et dans lequel cet organisme n’était pas à même de fournir à cet apatride sa protection ou son assistance, d’une part, si celui-ci s’est volontairement rendu dans ce secteur en provenant d’un autre secteur de ladite zone dans lequel il ne se trouvait pas dans un état personnel d’insécurité grave et dans lequel il pouvait bénéficier de la protection ou de l’assistance de cet organisme et, d’autre part, s’il ne pouvait raisonnablement s’attendre, sur la base d’informations concrètes dont il disposait, à bénéficier d’une protection ou d’une assistance de l’UNRWA dans le secteur dans lequel il se rendait ou à pouvoir retourner à brève échéance dans le secteur de provenance, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |