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Document 62019CA0282

    Affaire C-282/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Italie) — YT e.a. / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clauses 4 et 5 – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Professeurs de religion catholique – Notion de «raisons objectives» justifiant le renouvellement de tels contrats – Besoin permanent de personnel de remplacement)

    JO C 109 du 7.3.2022, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 109 du 7.3.2022, p. 2–2 (GA)

    7.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 109/3


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Italie) — YT e.a. / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

    (Affaire C-282/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clauses 4 et 5 - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Professeurs de religion catholique - Notion de «raisons objectives» justifiant le renouvellement de tels contrats - Besoin permanent de personnel de remplacement)

    (2022/C 109/03)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale di Napoli

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérante: YT, ZU, AW, BY, CX, DZ, EA, FB, GC, IE, JF, KG, LH, MI, NY, PL, HD, OK

    Parties défenderesses: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

    en présence de: Federazione GILDA-UNAMS

    Dispositif

    La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens, d’une part, qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui exclut les professeurs de religion catholique des établissements d’enseignement public de l’application des règles visant à sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs, lorsqu’il n’existe aucune autre mesure effective dans l’ordre juridique interne sanctionnant ledit recours abusif et, d’autre part, que la nécessité d’un titre d’aptitude délivré par une autorité ecclésiastique en vue de permettre à ces professeurs d’enseigner la religion catholique n’est pas constitutive d’une «raison objective», au sens de la clause 5, point 1, sous a), de cet accord-cadre, dès lors que ce titre est délivré une seule fois, et non pas avant chaque année scolaire donnant lieu à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée.


    (1)  JO C 206 du 17.06.2019


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