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Document 62019CA0191

    Affaire C-191/19: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — OI / Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA [Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Indemnisation des passagers aériens en cas de refus d’embarquement – Refus d’embarquement – Annulation – Vol avec correspondance – Modification de la réservation d’un des vols composant le transport aérien contre la volonté du passager – Arrivée du passager sans retard à sa destination finale]

    JO C 240 du 20.7.2020, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 240/21


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — OI / Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

    (Affaire C-191/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Indemnisation des passagers aériens en cas de refus d’embarquement - Refus d’embarquement - Annulation - Vol avec correspondance - Modification de la réservation d’un des vols composant le transport aérien contre la volonté du passager - Arrivée du passager sans retard à sa destination finale)

    (2020/C 240/27)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Landgericht Frankfurt am Main

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: OI

    Partie défenderesse: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

    Dispositif

    Le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, et notamment son article 7, doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation n’est pas due à un passager qui dispose d’une réservation unique pour un vol avec correspondance lorsque sa réservation a été modifiée contre sa volonté, avec pour conséquence, d’une part, qu’il n’a pas embarqué sur le premier vol composant son transport réservé alors même que ce vol a été effectué et, d’autre part, qu’il s’est vu attribuer une place sur un vol ultérieur qui lui a permis d’embarquer sur le second vol composant son transport réservé et ainsi atteindre sa destination finale à l’heure d’arrivée initialement prévue.


    (1)  JO C 206 du 17.06.2019


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