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Document 62019CA0181

    Affaire C-181/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Jobcenter Krefeld — Widerspruchsstelle / JD [Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Travailleurs – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Article 10 – Enfants scolarisés – Directive 2004/38/CE – Article 24 – Prestations d’assistance sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 4 – Article 70 – Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif – Travailleur migrant ayant à sa charge des enfants scolarisés dans l’État membre d’accueil]

    JO C 414 du 30.11.2020, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.11.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 414/4


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Jobcenter Krefeld — Widerspruchsstelle / JD

    (Affaire C-181/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Règlement (UE) no 492/2011 - Article 7, paragraphe 2 - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Article 10 - Enfants scolarisés - Directive 2004/38/CE - Article 24 - Prestations d’assistance sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 4 - Article 70 - Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif - Travailleur migrant ayant à sa charge des enfants scolarisés dans l’État membre d’accueil)

    (2020/C 414/04)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Jobcenter Krefeld — Widerspruchsstelle

    Partie défenderesse: JD

    Dispositif

    1)

    L’article 7, paragraphe 2, et l’article 10 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un ressortissant d’un autre État membre et ses enfants mineurs, qui jouissent tous, dans le premier État membre, d’un droit de séjour fondé sur l’article 10 de ce règlement, au titre de la scolarisation de ces enfants dans ce même État, sont en toutes circonstances et automatiquement exclus du droit aux prestations visant à assurer leur subsistance. Cette interprétation n’est pas remise en cause par l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

    2)

    L’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, et l’article 70, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un ressortissant d’un autre État membre et ses enfants mineurs, qui jouissent tous, dans le premier État membre, d’un droit de séjour fondé sur l’article 10 du règlement no 492/2011, au titre de la scolarisation de ces enfants dans ce même État, et y sont affiliés à un système de sécurité sociale au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, sont en toutes circonstances et automatiquement exclus du droit aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif.


    (1)  JO C 182 du 27.05.2019


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