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Document 62019CA0181
Case C-181/19: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 October 2020 (request for a preliminary ruling from the Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Germany) — Jobcenter Krefeld — Widerspruchsstelle v JD (Reference for a preliminary ruling — Free movement of persons — Workers — Regulation (EU) No 492/2011 — Article 7(2) — Equal treatment — Social advantages — Article 10 — Children attending school — Directive 2004/38/EC — Article 24 — Social assistance — Regulation (EC) No 883/2004 — Article 4 — Article 70 — Special non-contributory cash benefits — Migrant worker with dependent children attending school in the host Member State)
Affaire C-181/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Jobcenter Krefeld — Widerspruchsstelle / JD [Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Travailleurs – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Article 10 – Enfants scolarisés – Directive 2004/38/CE – Article 24 – Prestations d’assistance sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 4 – Article 70 – Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif – Travailleur migrant ayant à sa charge des enfants scolarisés dans l’État membre d’accueil]
Affaire C-181/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Jobcenter Krefeld — Widerspruchsstelle / JD [Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Travailleurs – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Article 10 – Enfants scolarisés – Directive 2004/38/CE – Article 24 – Prestations d’assistance sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 4 – Article 70 – Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif – Travailleur migrant ayant à sa charge des enfants scolarisés dans l’État membre d’accueil]
JO C 414 du 30.11.2020, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 414/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Jobcenter Krefeld — Widerspruchsstelle / JD
(Affaire C-181/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Règlement (UE) no 492/2011 - Article 7, paragraphe 2 - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Article 10 - Enfants scolarisés - Directive 2004/38/CE - Article 24 - Prestations d’assistance sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 4 - Article 70 - Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif - Travailleur migrant ayant à sa charge des enfants scolarisés dans l’État membre d’accueil)
(2020/C 414/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jobcenter Krefeld — Widerspruchsstelle
Partie défenderesse: JD
Dispositif
1) |
L’article 7, paragraphe 2, et l’article 10 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un ressortissant d’un autre État membre et ses enfants mineurs, qui jouissent tous, dans le premier État membre, d’un droit de séjour fondé sur l’article 10 de ce règlement, au titre de la scolarisation de ces enfants dans ce même État, sont en toutes circonstances et automatiquement exclus du droit aux prestations visant à assurer leur subsistance. Cette interprétation n’est pas remise en cause par l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE. |
2) |
L’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, et l’article 70, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un ressortissant d’un autre État membre et ses enfants mineurs, qui jouissent tous, dans le premier État membre, d’un droit de séjour fondé sur l’article 10 du règlement no 492/2011, au titre de la scolarisation de ces enfants dans ce même État, et y sont affiliés à un système de sécurité sociale au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, sont en toutes circonstances et automatiquement exclus du droit aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif. |