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Document 62019CA0033

    Affaire C-33/19: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 mai 2020 — Commission européenne / République de Bulgarie (Manquement d’État – Sécurité des chemins de fer – Directive 2004/49/CE – Article 21, paragraphes 1 et 2 – Absence d’adoption des dispositions nécessaires afin d’assurer l’indépendance organisationnelle de l’organisme d’enquête ainsi que son accès autonome à des ressources suffisantes)

    JO C 255 du 3.8.2020, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.8.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 255/7


    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 mai 2020 — Commission européenne / République de Bulgarie

    (Affaire C-33/19) (1)

    (Manquement d’État - Sécurité des chemins de fer - Directive 2004/49/CE - Article 21, paragraphes 1 et 2 - Absence d’adoption des dispositions nécessaires afin d’assurer l’indépendance organisationnelle de l’organisme d’enquête ainsi que son accès autonome à des ressources suffisantes)

    (2020/C 255/07)

    Langue de procédure: le bulgare

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Vrignon, C. Georgieva-Kecsmar et J. Hottiaux, agents)

    Partie défenderesse: République de Bulgarie (représentants: L. Zaharieva et E. Petranova, agents)

    Dispositif

    1)

    En n’adoptant pas les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance organisationnelle de l’organisme d’enquête à l’égard du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire contrôlé par le ministre des Transports, des Technologies de l’information et des Communications ainsi que l’indépendance de cet organisme à l’égard de ce gestionnaire quant à l’accès aux ressources nécessaires à l’exercice de ses tâches, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire).

    2)

    La République de Bulgarie est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 122 du 01.04.2019


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