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Document 62019CA0002

    Affaire C-2/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de la Riigikohus — Estonie) — procédure pénale contre A. P. (Renvoi préjudiciel – Décision-cadre 2008/947/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions de probation – Champ d’application – Jugement prononçant une peine privative de liberté assortie du sursis avec mise à l’épreuve – Mesure de probation – Obligation de s’abstenir de commettre une nouvelle infraction pénale – Obligation d’origine légale)

    JO C 215 du 29.6.2020, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 215/17


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de la Riigikohus — Estonie) — procédure pénale contre A. P.

    (Affaire C-2/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Décision-cadre 2008/947/JAI - Reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions de probation - Champ d’application - Jugement prononçant une peine privative de liberté assortie du sursis avec mise à l’épreuve - Mesure de probation - Obligation de s’abstenir de commettre une nouvelle infraction pénale - Obligation d’origine légale)

    (2020/C 215/19)

    Langue de procédure: l’estonien

    Juridiction de renvoi

    Riigikohus

    Partie dans la procédure pénale au principal

    A. P.

    Dispositif

    L’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous d), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que la reconnaissance d’un jugement ayant prononcé une peine privative de liberté, dont l’exécution est suspendue sous la seule condition de respecter une obligation légale de s’abstenir de commettre une nouvelle infraction pénale pendant une période de mise à l’épreuve, relève du champ d’application de cette décision-cadre, pour autant que cette obligation légale ressort de ce jugement ou d’une décision de probation rendue sur la base dudit jugement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 93 du 11.03.2019


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