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Document 62018TO0739
Order of the President of the General Court of 28 May 2020.#Darment Oy v European Commission.#Application for interim relief – Satisfaction accorded to the main action – No need to adjudicate.#Case T-739/18 R.
Ordonnance du président du Tribunal du 28 mai 2020.
Darment Oy contre Commission européenne.
Référé – Satisfaction donnée au recours principal – Non-lieu à statuer.
Affaire T-739/18 R.
Ordonnance du président du Tribunal du 28 mai 2020.
Darment Oy contre Commission européenne.
Référé – Satisfaction donnée au recours principal – Non-lieu à statuer.
Affaire T-739/18 R.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:237
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
28 mai 2020 (*)
« Référé – Satisfaction donnée au recours principal – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑739/18 R,
Darment Oy, établie à Helsinki (Finlande), représentée par Me C. Ginter, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland, Mmes A. C. Becker et M. Jauregui Gomez, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 16 octobre 2018 constatant que la requérante a dépassé en 2017 son quota pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones et lui imposant une sanction consistant à réduire son quota pour la prochaine période d’allocation de quotas de 31 370 tonnes-équivalent CO2,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2018, la requérante, Darment Oy, a introduit un recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 16 octobre 2018, constatant que la requérante a dépassé en 2017 son quota pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones et lui imposant une sanction consistant à réduire son quota pour la prochaine période d’allocation de quotas de 31 370 tonnes-équivalent CO2.
2 Par acte déposé au greffe le 27 mars 2020, la requérante a introduit la présente demande en référé, par laquelle elle demande, en substance, au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de ladite décision de la Commission du 16 octobre 2018 jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal.
3 Par arrêt de ce jour, le Tribunal a accueilli le recours principal.
4 Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.
5 Conformément à l’article 133 du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Étant donné que, dans l’arrêt mettant fin à la procédure principale, le Tribunal a statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.
6 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Compte tenu du fait que la requérante a obtenu gain de cause dans l’affaire principale, il convient de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante dans le cadre de la procédure de référé.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.
2) La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Darment Oy dans le cadre de la procédure de référé.
Fait à Luxembourg, le 28 mai 2020.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’anglais.