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Document 62018TO0713

Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 9 octobre 2019.
Esim Chemicals GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ESIM Chemicals – Marque nationale verbale antérieure ESKIM – Motif relatif de refus – Non-respect de l’obligation de paiement de la taxe de recours dans les délais – Décision de la chambre de recours réputant le recours non formé – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-713/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:744

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 octobre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ESIM Chemicals – Marque nationale verbale antérieure ESKIM – Motif relatif de refus – Non-respect de l’obligation de paiement de la taxe de recours dans les délais – Décision de la chambre de recours réputant le recours non formé – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑713/18,

Esim Chemicals GmbH, établie à Linz (Autriche), représentée par Mes I. Rungg et I. Innerhofer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA, établie à Rome (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 octobre 2018 (affaire R 1267/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite et Esim Chemicals,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. H. Kanninen, président, C. Iliopoulos et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 mars 2019,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 14 août 2015, la requérante, Esim Chemicals GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ESIM Chemicals.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 5, 31 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 2015/182, du 25 septembre 2015.

5        Le 28 décembre 2015, Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits et services susmentionnés, à savoir ceux compris dans les classes 1 et 5.

6        L’opposition était fondée sur la marque italienne verbale antérieure ESKIM désignant des produits relevant de la classe 5.

7        Le 3 mai 2018, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition du fait de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 5.

8        Le 2 juillet 2018, la requérante a introduit un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par notification du 6 juillet 2018, l’EUIPO a informé la requérante que son recours avait été reçu et attribué à la cinquième chambre de recours. Cette notification indiquait qu’elle remplaçait une notification datée du 2 juillet 2018.

10      Le 20 juillet 2018, le greffe des chambres de recours a informé la requérante que la taxe de recours de 720 euros n’avait été reçue par l’EUIPO que le 13 juillet 2018, c’est-à-dire après l’expiration, le 9 juillet 2018, du délai de recours de deux mois au cours duquel cette taxe aurait dû être payée. Le greffe a néanmoins informé la requérante que ce délai de paiement de la taxe serait considéré comme étant respecté si, jusqu’au 20 août 2018, celle-ci apportait la preuve qu’elle avait effectué ou ordonné le paiement de la taxe auprès d’un établissement bancaire avant l’expiration dudit délai de paiement. En outre, le greffe lui a indiqué que, si le paiement avait été effectué au cours des dix derniers jours précédant l’expiration du délai de recours, la requérante devrait également s’acquitter d’une surtaxe égale à 10% de la taxe de recours et fournir la preuve de ce paiement supplémentaire dans le délai susvisé d’un mois.

11      Le 6 août 2018, la requérante a fourni la preuve du paiement de la surtaxe de 10% mentionnée au point précédent.

12      Le même jour, la requérante a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours.

13      Le 3 septembre 2018, l’EUIPO a accusé réception de la preuve de paiement de la surtaxe de 10% et du mémoire exposant les motifs du recours.

14      Par décision du 2 octobre 2018, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a déclaré que le recours était réputé ne pas avoir été formé et a ordonné la restitution de la taxe de recours et de la surtaxe de 10% à la requérante (ci-après la « décision attaquée »).

15      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le paiement de la taxe de recours devait être effectué avant l’expiration du délai de recours, soit deux mois à compter du jour de la notification de la décision qui faisait l’objet du recours. Elle a également indiqué que, conformément à la décision n° EX-13-2 du président de l’EUIPO du 26 novembre 2013 concernant les conditions applicables à la communication par voie électronique en rapport avec les notifications des décisions aux utilisateurs, applicable au moment des faits, la notification était réputée avoir lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’EUIPO avait placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Dans ces conditions, le délai imparti pour le paiement de la taxe de recours a expiré le 9 juillet 2018. Or, le paiement de cette taxe n’a été reçu par l’EUIPO que le 13 juillet 2018. Selon la chambre de recours, en dépit de l’invitation de la part de l’EUIPO, la requérante ne s’était pas conformée à l’article 180 de ce même règlement et n’avait pas fourni la preuve que le paiement de cette taxe avait été ordonné dans le délai précité.

16      Le 9 octobre 2018, la requérante a envoyé à l’EUIPO un courrier de clarification dans lequel elle a demandé la reprise de la procédure de recours.

17      Le 29 octobre 2018, l’EUIPO a rejeté cette demande au motif que la décision sur le recours avait déjà été rendue, de sorte qu’il n’y avait plus lieu de faire des observations sur le fond.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        reprendre la procédure de recours et suivre les arguments avancés dans cette procédure ;

–        à titre subsidiaire, faire droit à la demande de réouverture de la procédure du 29 octobre 2018, afin que la cinquième chambre de recours rende une décision sur le fond ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

19      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

21      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

22      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 68 du règlement 2017/1001.

23      La requérante soutient qu’elle avait ordonné le paiement de la taxe de recours le 9 juillet 2018, c’est-à-dire le jour de l’expiration du délai de paiement de cette taxe. Elle indique que, en raison de retards imprévus et d’erreurs commises « par [son] département de facturation », le paiement n’a pu être effectué que le 11 juillet 2018, et l’EUIPO ne l’a reçu que le 13 juillet 2018. En outre, elle souligne que la surtaxe a été payée dans le délai imparti d’un mois à partir de la notification de l’EUIPO du 20 juillet 2018. Par ailleurs, cette notification impliquerait que l’EUIPO a reconnu et accepté le paiement de la taxe de recours. L’EUIPO n’aurait envoyé aucune autre notification au sujet du paiement de la taxe de recours qui aurait indiqué que le paiement de cette taxe n’a pas été effectué dans le délai imparti. De plus, la notification du 6 juillet 2018, indiquant qu’elle remplace une notification du 2 juillet 2018, aurait induit davantage la requérante en erreur. En effet, elle n’aurait reçu aucune notification le 2 juillet 2018. En revanche, elle aurait réceptionné une notification, du 4 juillet 2018, dont le contenu ne lui aurait pas été destiné. La requérante ajoute que sa conviction que l’EUIPO avait accepté le paiement de la taxe de recours, ainsi qu’aucune autre preuve à cet égard ne lui serait demandée, a été renforcée par la notification de l’EUIPO du 3 septembre 2018. Ainsi, selon elle, la décision attaquée est en contradiction avec ce qui lui avait été antérieurement indiqué par l’EUIPO. Enfin, l’EUIPO aurait refusé la possibilité d’une restitutio in integrum.

24      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et considère ceux-ci comme étant manifestement non-fondés.

25      En l’espèce, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 68 du règlement 2017/1001, le recours doit être formé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision faisant l’objet de ce recours. Ce recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.

26      Conformément à l’article 180, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l’EUIPO est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d’un compte bancaire de l’Office. En outre, l’article 180, paragraphe 3, du même règlement énonce que, lorsque, en vertu du paragraphe 1 de cette disposition, le règlement de la taxe n’est réputé effectué qu’après l’expiration du délai imparti, le délai est néanmoins considéré comme ayant été respecté si la preuve est apportée à l’EUIPO que la personne qui a effectué le paiement dans un État membre a, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire, et payé une surtaxe égale à 10 % de la taxe. Aucune surtaxe n’est toutefois due si l’ordre de virement a été donné à l’établissement bancaire au plus tard dix jours avant l’expiration du délai de paiement. En vertu de l’article 180, paragraphe 4 dudit règlement, si les preuves fournies sont insuffisantes ou si la surtaxe imposée n’est pas payée à temps, le délai de paiement est réputé ne pas avoir été respecté.

27      En outre, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), si la taxe de recours est acquittée après l’expiration du délai de recours prévu à l’article 68 du règlement 2017/1001, la chambre de recours déclare que le recours est réputé ne pas avoir été formé.

28      En l’espèce, il est constant entre les parties que le délai du recours, et par voie de conséquence, celui du paiement de la taxe de recours, a expiré le 9 juillet 2018. En outre, il n’est pas contesté que l’EUIPO a reçu le paiement de cette taxe le 13 juillet 2018. Par conséquent, la requérante n’a pas respecté le délai prévu pour le paiement de ladite taxe.

29      Néanmoins, ainsi que cela résulte de l’article 180, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 et de la notification de l’EUIPO du 20 juillet 2018, la requérante pouvait apporter la preuve que, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, elle avait donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant dû à un établissement bancaire.

30      Or, en ce qui concerne le paiement de la taxe du recours, la requérante n’a fourni à l’EUIPO aucune preuve pour démontrer son allégation selon laquelle un ordre de virement a été donné le 9 juillet 2018. La preuve du paiement de la surtaxe de 10% du montant de la taxe de recours est, dans cette perspective, dénué de pertinence, dès lors que le paiement de la taxe de recours elle-même n’a pas été fait dans le délai imparti [voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2014, Wilmar Trading/OHMI – Agroekola (ULTRA CHOCO), T‑232/12, non publié, EU:T:2014:18, point 36].

31      Dans ces conditions, la chambre de recours a pu considérer, à bon droit, que la taxe de recours n’avait pas été payée dans le délai prévu à l’article 68 du règlement 2017/1001 et que le recours est réputé ne pas avoir été formé.

32      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

33      Premièrement, l’argument de la requérante selon lequel le paiement de la taxe de recours a été ordonné le 9 juillet 2018, mais n’est intervenu que le surlendemain en raison des retards et erreurs imprévus dans le département de facturation de la requérante doit être rejeté.

34      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ne peut être dérogé à l’application des réglementations de l’Union concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Que de telles circonstances soient qualifiées de cas fortuit ou de force majeure ou bien d’erreur excusable, elles comportent, en tout état de cause, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour le justiciable de bonne foi, de faire preuve de toute la vigilance et de toute la diligence requises d’un opérateur normalement averti afin de surveiller le déroulement de la procédure et de respecter les délais prévus [voir arrêt du 21 mai 2014, Melt Water/OHMI (NUEVA), T‑61/13, EU:T:2014:265, point 38 et jurisprudence citée].

35      Or, en l’espèce, il suffit de constater que la requérante n’a pas fait preuve de la vigilance et de la diligence requises aux fins de surveiller et de respecter le délai prescrit pour le paiement de la taxe de recours.

36      En effet, la requérante invoque uniquement le fait que son département de facturation était en manque d’effectifs en raison de la période de vacances. Or, en l’espèce, une telle période est largement prévisible de même que les conséquences liées au manque d’effectifs. Dans ce contexte, la requérante étant tenue de prévoir ces circonstances et de prendre les précautions nécessaires afin de s’assurer que le paiement soit effectué dans le délai imparti. Il résulte du défaut de vigilance et de diligence de la requérante que celle-ci ne saurait invoquer utilement aucun cas fortuit ou de force majeure, ni aucune erreur excusable, aux fins de justifier sa défaillance à s’acquitter de la taxe de recours dans le délai prescrit (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, NUEVA, T‑61/13, EU:T:2014:265, point 42).

37      Deuxièmement, s’agissant de la notification du 6 juillet 2018, il y a lieu de relever que, dans cette notification, l’EUIPO s’est contenté d’informer la requérante que son recours avait été reçu et attribué à la cinquième chambre de recours. En revanche, l’EUIPO n’y a pas pris position sur le paiement de la taxe de recours. Par conséquent, même à supposer que ladite notification contienne des ambiguïtés, cela n’aurait pas d’incidence sur les obligations de la requérante au regard du paiement de cette taxe.

38      Troisièmement, dans la notification du 20 juillet 2018, invitant la requérante à payer la surtaxe de 10% du montant de la taxe de recours, la requérante a été, tout d’abord, formellement invitée à fournir la preuve que le paiement de la taxe de recours a été effectué ou ordonné auprès d’un établissement bancaire avant l’expiration du délai du recours. Partant, la requérante ne saurait valablement prétendre que, par le biais de cette notification, l’EUIPO a accepté le paiement de la taxe de recours.

39      Quatrièmement, en ce qui concerne la notification de l’EUIPO du 3 septembre 2018 confirmant la réception du paiement de la surtaxe de 10% du montant de la taxe de recours, il suffit de constater, d’une part, que cette notification ne porte nullement sur le paiement de la taxe de recours. D’autre part, cette notification est postérieure à l’expiration du délai d’un mois pour fournir la preuve du paiement de cette dernière taxe et donc ne saurait justifier la défaillance de la requérante à cet égard.

40      Cinquièmement, la requérante soutient que l’EUIPO n’a envoyé aucune autre notification au sujet du paiement de la taxe de recours qui avait indiqué que le paiement de cette taxe n’avait pas été effectué dans le délai imparti. À cet égard, il suffit de constater que la notification du 20 juillet 2018 est suffisamment claire et que, la requérante n’ayant pas apporté la preuve du paiement de la taxe de recours dans le délai fixé dans cette notification, elle ne saurait valablement prétendre que l’EUIPO aurait dû lui demander une nouvelle fois de s’exécuter. De plus, la requérante ne pouvait pas ignorer l’étendue de ses obligations résultant de l’article 180, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, cité au point 26 ci-dessus.

41      Sixièmement, en ce qui concerne la possibilité d’une restitutio in integrum, il suffit de constater que la requérante n’a pas démontré qu’elle a présenté une requête au titre de l’article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 afin d’être rétablie dans ses droits et à laquelle une réponse aurait été donnée dans la décision attaquée.

42      Il s’ensuit que le moyen unique doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

43      Le recours dans son ensemble doit donc être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions, par lesquels la requérante réclame, en substance, la poursuite de la procédure devant l’EUIPO.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Esim Chemicals GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : l’anglais.

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