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Document 62018TN0420

Affaire T-420/18: Recours introduit le 10 juillet 2018 — JPMorgan Chase e.a/Commission

JO C 341 du 24.9.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 341/18


Recours introduit le 10 juillet 2018 — JPMorgan Chase e.a/Commission

(Affaire T-420/18)

(2018/C 341/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: JPMorgan Chase & Co. (New York, New York, États-Unis), JPMorgan Chase Bank, National Association (Columbus, Ohio, États-Unis), J.P. Morgan Services LLP (Londres, Royaume-Uni) (représants: M. Lester QC, D. Piccinin et D. Heaton, Barristers, N. French, B. Tormey, N. Frey et D. Das, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son ensemble, avec la conséquence qu’aucune version de la décision d’infraction ne peut être publiée jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur la demande d’annulation de la décision d’infraction;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée et confirmer les expurgations que la Commission a rejetées, conformément à ce qui est exposé dans les moyens 2 à 4; et

condamner la Commission aux dépens des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l’annulation de la décision de la Commission C(2018) 2745 final, du 27 avril 2018, portant des objections sur la communication d’informations par publication effectuée par les parties requérantes, en application de l’article 8 de la décision 2011/695 du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011 L 275, p. 29) (affaire AT-39914, Produits dérivés de taux d’intérêt en euros).

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de la violation, par la Commission, du principe de la présomption d’innocence, en rejetant la demande des parties requérantes que la publication de toute version non confidentielle de la décision du 7 décembre 2016 (ci-après la «décision d’infraction») (1) soit reportée jusqu’à ce qu’il soit statué, par le Tribunal, sur la demande des parties requérantes tendant à l’annulation de la décision d’infraction. La décision d’infraction aurait elle-même été adoptée en violation de la présomption d’innocence, ainsi que l’établit l’arrêt du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission (T-180/15, EU:T:2017:795, points 253 à 269). Les parties requérantes seraient ainsi dans la même position qu’un non-destinataire: elles ne bénéficieraient pas de toutes les garanties habituelles accordées pour l’exercice des droits de la défense dans le déroulement normal d’une procédure débouchant sur une décision sur le fond de l’affaire. Les parties requérantes considèrent que cela empêche toute publication de la décision d’infraction jusqu’à ce que le Tribunal ait achevé l’examen des conclusions de la Commission.

2.

Le deuxième moyen est tiré de ce que la Commission, par l’intermédiaire du conseiller-auditeur, a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE (ci-après le «mandat du conseiller-auditeur») (2) en tentant de passer outre une décision prise par la direction générale de la concurrence de ne pas publier une partie de la décision d’infraction (et en se fondant sur cette décision illégale pour refuser d’empêcher la publication de parties analogues de la décision d’infraction). La Commission, agissant par l’intermédiaire du conseiller-auditeur, n’était pas habilitée à agir ainsi (voir arrêt du 15 juillet 2015, Pilkington Group/Commission, T-462/12, EU:T:2015:508, point 31).

3.

Le troisième moyen est tiré de ce que la Commission a commis une erreur en analysant les demandes des requérantes fondées sur l’article 8, paragraphe 2, du mandat du conseiller-auditeur et a ainsi violé le secret professionnel imposé par cette disposition, par l’article 339 TFUE et par l’article 28 du règlement du Conseil no 1/2003 (3). La Commission aurait commis une erreur en considérant que les documents contestés ne remplissaient pas les critères applicables pour qu’une information soit couverte par l’obligation au secret professionnel (voir arrêt du 30 mai 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commission, T-198/03, EU:T:2006:136) et pour d’autres raisons.

4.

Le quatrième moyen est tiré de ce que la Commission a méconnu le principe régissant la protection de l’identité des personnes, à l’égard d’un ancien collaborateur des parties requérantes et de personnes faisant partie de la direction de celles-ci, y compris le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les parties requérantes font valoir que la Commission a proposé de publier des informations qui révélaient ou étaient susceptibles de révéler l’identité de l’ancien collaborateur en cause et l’état d’esprit supposé des collaborateurs des requérantes à l’époque.


(1)  Décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

(2)  Décision 2011/695 du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011 L 275, p. 29).

(3)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).


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