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Document 62018TN0306

Affaire T-306/18: Recours introduit le 16 mai 2018 — Hongrie/Commission

JO C 268 du 30.7.2018, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Affaire T-306/18: Recours introduit le 16 mai 2018 — Hongrie/Commission

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C2682018FR3910120180516FR0048391402

Recours introduit le 16 mai 2018 — Hongrie/Commission

(Affaire T-306/18)

2018/C 268/48Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér, G. Koós et G. Tornyai, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2018/262 de la Commission, du 14 février 2018, relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «We are a welcoming Europe, let us help!» ( 1 );

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), c) et d), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne ( 2 )

Le premier et le deuxième volet de la proposition d'initiative citoyenne qui a été enregistrée par la décision attaquée sont manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités. Par conséquent, l’enregistrement de cette proposition est contraire à l’article 4, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du règlement no 211/2011. En outre, le premier volet de la proposition d’initiative citoyenne est abusif et, partant, également contraire à l’article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement no 211/2011; s’agissant du deuxième volet, il est permis de penser qu’il est susceptible de mener à un résultat contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et qu’il est par conséquent également contraire à l’article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement no 211/2011.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La décision attaquée ne satisfait pas aux exigences découlant de l’obligation de motivation et viole par conséquent l’obligation de motivation en vertu de l’article 296 TFUE, ainsi que le droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. La décision attaquée n’indique en substance absolument pas pourquoi la Commission a retenu l’existence d’une base juridique appropriée et d’une compétence du législateur de l’Union au regard des trois volets de la proposition d’initiative, c’est-à-dire pourquoi elle a considéré que la condition relative à l’enregistrement prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011 est satisfaite.


( 1 ) JO L 49 du 22.2.2018, p. 64.

( 2 ) JO L 65 du 11.3.2011, p. 1; rectificatif: JO L 94 du 30.3.2012, p. 49.

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