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Document 62018TN0259

    Affaire T-259/18: Recours introduit le 23 avril 2018 — Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg/EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska)

    JO C 221 du 25.6.2018, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806080201931232018/C 221/412592018TC22120180625FR01FRINFO_JUDICIAL20180423353511

    Affaire T-259/18: Recours introduit le 23 avril 2018 — Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg/EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska)

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    C2212018FR3510120180423FR0041351351

    Recours introduit le 23 avril 2018 — Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg/EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska)

    (Affaire T-259/18)

    2018/C 221/41Langue de dépôt de la requête: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg sp. z o.o. (Tarnobrzeg, Pologne) (représentant: M. Kondrat, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: EuroChem Agro GmbH (Mannheim, Allemagne).

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

    Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «Unifoska» — demande d’enregistrement no 015017841

    Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

    Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2018 dans l’affaire R 1503/2017-5.

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen;

    ou

    réformer la décision attaquée en statuant en ce sens qu’en l’absence de motifs relatifs qui permettraient de refuser l’enregistrement de la DMUE 01501784 «Unifoska» pour tous les produits de la classe 1, la marque doit être autorisée;

    condamner la partie requérante aux dépens.

    Moyens invoqués

    Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001;

    violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique.

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