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Document 62018TN0225

    Affaire T-225/18: Recours introduit le 1er avril 2018 — Manéa/CdT

    JO C 221 du 25.6.2018, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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    Affaire T-225/18: Recours introduit le 1er avril 2018 — Manéa/CdT

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    C2212018FR3110120180401FR0037311322

    Recours introduit le 1er avril 2018 — Manéa/CdT

    (Affaire T-225/18)

    2018/C 221/37Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Camelia Manéa (Echternach, Luxembourg) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

    Partie défenderesse: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du 29 mai 2017 de la Directrice du Centre de traduction des organes de l’Union européenne de ne pas renouveler, avec effet au 12 novembre 2015, le contrat d’engagement à durée déterminée de la requérante en tant qu’agent temporaire, qui aurait donc effectivement pris fin le 31 janvier 2016;

    ordonner la réintégration de la requérante en tant qu’agent temporaire du Centre avec effet au 1er janvier 2019, ou, si cela s’avérait impossible, de condamner le défendeur à lui payer en réparation du préjudice matériel et moral ayant résulté pour elle de la perte d’un engagement à durée indéterminée, une somme correspondant à la rémunération qu’elle aurait proméritée si elle était encore restée au service du Centre pendant quatre ans, diminuée le cas échéant des rémunérations ou indemnités dont elle pourrait bénéficier par ailleurs, et à verser au régime communautaire des pensions les cotisations correspondantes;

    condamner le Centre de traduction à lui payer en réparation des préjudices moral et matériels ayant résulté pour elle de la décision du 12 novembre 2015 la somme de 11136 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 12000 euros au titre de sa perte de rémunération, et la somme de 9674 euros au titre de ses frais d’assistance;

    condamner le défendeur aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de replacer la partie requérante dans la situation juridique qui existait avant l’acte retiré, d’erreurs de fait, d’erreurs manifestes d’appréciation ou d’une insuffisance de motivation, et de la méconnaissance de l’intérêt du service, en ce que la nouvelle décision de non réengagement de la partie requérante au 31 janvier 2016 aurait été fondée sur des éléments qui, contrairement à ce qu’elle a considéré, n’auraient pas existé lorsque la question de son réengagement se posait en novembre 2015.

    2.

    Deuxième moyen, tiré, en premier lieu, de la méconnaissance de la politique du personnel définie par le Conseil d’Administration, en ce qu’il a été considéré dans la décision de non réengagement qu’il était de l’intérêt du service de mettre en œuvre une politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels. En deuxième lieu, ce moyen est tiré d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a été considéré que le remplacement de la partie requérante par un agent contractuel était justifié par la réorganisation du Département Support à la traduction, et, en troisième lieu, d’une erreur de fait en ce qu’il a été considéré que tel avait été le cas.

    3.

    Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et/ou d’une insuffisance de motivation, dans la mesure où il a été décidé, rétroactivement et au seul motif de l’intérêt du service, de ne pas réengager la partie requérante plutôt que de l’indemniser, alors que, selon elle, la réfection de la décision retirée était impossible ou particulièrement difficile. De plus, cette décision ne serait pas nécessaire pour atteindre les objectifs de la mesure, ne constituerait pas un réexamen complet des circonstances de l’espèce, se heurterait à la confiance légitime et laisserait subsister l’obligation de réparer les préjudices ayant résulté des autres irrégularités dont la décision initiale était entachée.

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