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Document 62018CN0627
Case C-627/18: Request for a preliminary ruling from the Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) lodged on 5 October 2018 — Nelson Antunes da Cunha, Lda v Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)
Affaire C-627/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrative e Fiscal de Coimbra (Portugal) le 5 octobre 2018 — Nelson Antunes da Cunha, Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)
Affaire C-627/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrative e Fiscal de Coimbra (Portugal) le 5 octobre 2018 — Nelson Antunes da Cunha, Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)
JO C 455 du 17.12.2018, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 455/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrative e Fiscal de Coimbra (Portugal) le 5 octobre 2018 — Nelson Antunes da Cunha, Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)
(Affaire C-627/18)
(2018/C 455/33)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Administrative e Fiscal de Coimbra
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nelson Antunes da Cunha, Lda
Partie défenderesse: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)
Questions préjudicielles
1) |
Le délai de prescription pour l’exercice des pouvoirs pour la récupération de l’aide, prévu au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) 2015/1589 (1) du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique-t-il uniquement aux rapports entre l’Union européenne et l’État membre destinataire de la décision de récupération des aides ou s’applique-t-il également aux rapports entre l’État précité et la partie opposante en tant que bénéficiaire de l’aide considérée comme étant incompatible avec le marché commun? |
2) |
Dans l’hypothèse où il serait décidé que le délai en question est applicable aux rapports entre l’État membre destinataire de la décision de récupération des aides et le bénéficiaire de l’aide considérée comme étant incompatible avec le marché commun, convient-il de considérer que ce délai est uniquement applicable à la phase de procédure ou qu’il est également applicable à l’exécution de la décision de récupération? |
3) |
Dans l’hypothèse où il serait décidé que le délai en question est applicable aux rapports entre l’État membre destinataire de la décision de récupération des aides et le bénéficiaire de l’aide considérée comme étant incompatible avec le marché commun, convient-il de considérer que ce délai est interrompu par tout acte relatif à l’aide illégale et émanant de la Commission ou de l’État membre, même s’il n’a pas été notifié au bénéficiaire de l’aide devant être récupérée? |
4) |
L’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, ainsi que les principes de l’Union, notamment le principe d’effectivité et le principe d’incompatibilité des aides d’État avec le marché unique s’opposent-ils à l’application d’un délai de prescription d’une durée inférieure à celle prévue à l’article 17 du règlement, comme le délai prévu à l’article 310, paragraphe 1, sous d), du Código Civil (code civil, Portugal), aux intérêts qui s’ajoutent à l’aide devant être récupérée? |