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Document 62018CN0546
Case C-546/18: Request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Austria) lodged on 23 August 2018 — FN and Others
Affaire C-546/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 23 août 2018 — FN e.a.
Affaire C-546/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 23 août 2018 — FN e.a.
JO C 427 du 26.11.2018, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 427/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 23 août 2018 — FN e.a.
(Affaire C-546/18)
(2018/C 427/19)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP
Partie défenderesse: Commission des offres publiques d’acquisition
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 4 et 17 de la directive 2004/25/CE du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (1), lus à la lumière du principe d’effectivité du droit de l’Union, s’opposent-ils à une interprétation en vertu de laquelle une décision définitive de l’autorité de contrôle visée à l’article 4 de la directive 2004/25/CE constatant une violation des dispositions de droit interne transposant cette directive commise par une personne ne revêt aucun caractère contraignant dans le cadre d’une procédure de sanction administrative menée ultérieurement par cette autorité de contrôle contre cette personne, de sorte que cette dernière peut à nouveau invoquer l’ensemble des moyens et des éléments de preuve pour contester, en fait et en droit, la violation déjà constatée antérieurement par cette décision définitive? |
2) |
Les articles 4 et 17 de la directive 2004/25/CE du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, lus à la lumière du principe d’effectivité du droit de l’Union, s’opposent-ils à une interprétation en vertu de laquelle une décision définitive de l’autorité de contrôle visée à l’article 4 de la directive 2004/25/CE constatant une violation des dispositions de droit interne transposant cette directive commise par une personne morale ne revêt aucun caractère contraignant dans le cadre d’une procédure de sanction administrative menée ultérieurement par cette autorité de contrôle contre l’organe de représentation de cette personne morale, de sorte que ladite personne (l’organe) peut à nouveau invoquer l’ensemble des moyens et des éléments de preuve pour contester, en fait et en droit, la violation déjà constatée antérieurement par cette décision définitive? |
3) |
En cas de réponse négative à la première question: L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose-t-il à une pratique nationale en vertu de laquelle un caractère contraignant est reconnu à une décision définitive de l’autorité de contrôle visée à l’article 4 de la directive 2004/25/CE constatant une violation des dispositions de droit interne transposant cette directive commise par une personne, dans le cadre d’une procédure de sanction administrative menée ultérieurement par cette autorité de contrôle contre celle-ci, de sorte qu’elle ne peut plus contester, en fait et en droit, la violation constatée antérieurement de façon définitive? |
4) |
En cas de réponse négative à la deuxième question: L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose-t-il à une pratique nationale en vertu de laquelle un caractère contraignant est reconnu à une décision définitive de l’autorité de contrôle visée à l’article 4 de la directive 2004/25/CE constatant une violation des dispositions de droit interne transposant cette directive commise par une personne morale, dans le cadre d’une procédure de sanction administrative menée ultérieurement par cette autorité de contrôle contre l’organe de représentation de cette personne morale, de sorte que celle-ci (l’organe) ne peut plus contester, en fait et en droit, la violation constatée antérieurement de façon définitive? |