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Document 62018CN0500

    Affaire C-500/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Cluj (Roumanie) le 30 juillet 2018 — AU/Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București

    JO C 381 du 22.10.2018, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 381/13


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Cluj (Roumanie) le 30 juillet 2018 — AU/Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București

    (Affaire C-500/18)

    (2018/C 381/14)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Tribunalul Specializat Cluj

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: AU

    Partie défenderesse: Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București

    Questions préjudicielles

    1)

    Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE] (1), la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE (2)?

    2)

    Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question, dans quelles conditions un «client de détail», au sens de la directive 2004/[39/CE], peut-il se prévaloir, dans un litige tel que celui de l’affaire au principal, de la qualité de consommateur [?] et

    3)

    Plus particulièrement, l’accomplissement par un «client de détail», au sens de la directive 2004/[39/CE], d’un nombre élevé de transactions sur une période relativement courte et l’investissement de sommes d’argent importantes dans des instruments financiers tels que ceux définis à l’article 4, [paragraphe] 1, point 17, de la directive 2004/39/[CE] constituent-ils des critères pertinents aux fins de l’appréciation de la qualité de consommateur d’un «client de détail» au sens de la même directive?

    4)

    Lors de l’établissement de sa compétence, la juridiction nationale, qui est tenue de déterminer l’incidence, selon le cas, de l’article 17, [paragraphe] 1, sous c), ou de l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 (3), peut-elle ou doit-elle prendre en considération le fondement de droit matériel invoqué par le requérant — uniquement la responsabilité non contractuelle — pour contester l’introduction de clauses prétendument abusives au sens de la directive 93/13/CEE, en vertu duquel le droit matériel applicable serait déterminé sur le fondement du règlement (CE) no 864/2007 (Rome II) (4), ou l’éventuelle qualité de consommateur du requérant rend-elle sans pertinence le fondement de droit matériel de sa demande?


    (1)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1).

    (2)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

    (3)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 40).


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