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Document 62018CC0468

    Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 29 juillet 2019.
    R contre P.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par la Judecǎtoria Constanţa.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Article 3, sous a) et d), et article 5 – Juridiction saisie de trois demandes conjointes relatives au divorce des parents d’un enfant mineur, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire en faveur de l’enfant – Déclaration de compétence en matière de divorce et d’incompétence en matière de responsabilité parentale – Compétence pour connaître de la demande d’obligation alimentaire – Juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle et devant laquelle il comparaît.
    Affaire C-468/18.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:649

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. MACIEJ SZPUNAR

    présentées le 29 juillet 2019 ( 1 )

    Affaire C‑468/18

    R

    contre

    P

    [demande de décision préjudicielle formée par la Judecătoria Constanţa (tribunal de première instance de Constanţa, Roumanie)]

    « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Article 3, sous a) – Juridiction de la résidence habituelle du défendeur – Article 3, sous d) – Juridiction compétente en matière de responsabilité parentale – Article 5 – Comparution du défendeur – Juridiction saisie à la fois d’une demande en divorce et de ses conséquences en matière de responsabilité parentale ainsi que d’aliments concernant l’enfant commun – Décision de cette juridiction déclinant sa compétence en matière de responsabilité parentale – Compétence pour connaître de la demande relative à l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant – Juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire »

    I. Introduction

    1.

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous a) et d), ainsi que de l’article 5 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ( 2 ).

    2.

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant R, résidant au Royaume-Uni, à P, résidant en Roumanie, au sujet d’une demande de pension alimentaire pour l’entretien de leur enfant commune, introduite à l’occasion d’une procédure de divorce et en matière de responsabilité parentale.

    3.

    L’affaire au principal offre l’occasion à la Cour, d’une part, de préciser les conditions d’application de l’article 3, sous a) et d), ainsi que de l’article 5 du règlement no 4/2009 et, d’autre part, de se prononcer sur l’obligation pour la juridiction compétente en matière d’obligations alimentaires de favoriser la concentration du contentieux en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’elle a déjà pris en considération pour se déclarer incompétente en matière de responsabilité parentale.

    II. Le cadre juridique

    A.   Le droit de l’Union

    1. Le règlement (CE) no 2201/2003

    4.

    Les considérants 5, 11 et 12 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 ( 3 ), énoncent :

    « (5)

    En vue de garantir l’égalité de tous enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.

    [...]

    (11)

    Les obligations alimentaires sont exclues du champ d’application du présent règlement car elles sont déjà régies par le règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 4 )]. Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement seront généralement compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires par application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement [no 44/2001].

    (12)

    Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale. »

    5.

    L’article 1er de ce règlement dispose :

    « 1.   Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

    a)

    au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ;

    b)

    à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

    [...]

    3.   Le présent règlement ne s’applique pas :

    [...]

    (e)

    aux obligations alimentaires ;

    [...] »

    6.

    L’article 2, point 7, dudit règlement est libellé comme suit :

    « Aux fins du présent règlement on entend par :

    [...]

    7)

    “responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite. »

    7.

    Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du même règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’État membre de la nationalité des deux époux.

    8.

    L’article 8 du règlement no 2201/2003 prévoit :

    « 1.   Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

    2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. »

    9.

    L’article 12, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

    « Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

    a)

    au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

    et

    b)

    la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »

    2. Le règlement no 4/2009

    10.

    Ce règlement remplace les dispositions relatives aux obligations alimentaires du règlement no 44/2001 ( 5 ). Il remplace également, en matière d’obligations alimentaires, le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ( 6 ), à l’exception des titres exécutoires européens relatifs aux obligations alimentaires délivrés par les États membres qui ne sont pas liés par le protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009 ( 7 ), à savoir le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Royaume de Danemark ( 8 ).

    11.

    En raison de la date d’application du protocole de La Haye de 2007 dans l’Union, le règlement no 4/2009 est applicable depuis le 18 juin 2011 ( 9 ).

    12.

    Conformément à ses considérants 1 et 2, le règlement no 4/2009 ainsi que, notamment, les règlements nos 44/2001 et 2201/2003 tendent à l’adoption de mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant des incidences transfrontalières et visent, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence.

    13.

    Les considérants 9, 10 et 15 du règlement no 4/2009 énoncent :

    « (9)

    Un créancier d’aliments devrait être à même d’obtenir facilement, dans un État membre, une décision qui sera automatiquement exécutoire dans un autre État membre sans aucune autre formalité.

    (10)

    Afin d’atteindre cet objectif, il est opportun de créer un instrument communautaire en matière d’obligations alimentaires regroupant les dispositions sur les conflits de juridictions, les conflits de lois, la reconnaissance et la force exécutoire, l’exécution, l’aide judiciaire et la coopération entre autorités centrales.

    [...]

    (15)

    Afin de préserver les intérêts des créanciers d’aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l’[Union] les règles relatives à la compétence telles qu’elles résultent du règlement [no 44/2001] devraient être adaptées. La circonstance qu’un défendeur a sa résidence habituelle dans un État tiers ne devrait plus être de nature à exclure l’application des règles communautaires de compétence, et plus aucun renvoi aux règles de compétence du droit national ne devrait désormais être envisagé. Il y a donc lieu de déterminer dans le présent règlement les cas dans lesquels une juridiction d’un État membre peut exercer une compétence subsidiaire. »

    14.

    À l’article 2, paragraphe 1, point 10, du règlement no 4/2009, le terme « créancier » est défini comme « toute personne physique à qui des aliments sont dus ou sont allégués être dus ».

    15.

    L’article 3 de ce règlement prévoit :

    « Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

    a)

    la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

    b)

    la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

    c)

    la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

    d)

    la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. »

    16.

    L’article 5 dudit règlement, intitulé « Compétence fondée sur la comparution du défendeur », dispose :

    « Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence. »

    17.

    L’article 10 du même règlement, intitulé « Vérification de la compétence », prévoit :

    « La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente. »

    18.

    Aux articles 12, 13 et 14 du règlement no 4/2009 sont énoncées les règles relatives, respectivement, à la litispendance, à la connexité ainsi qu’aux mesures provisoires et conservatoires.

    B.   Le droit roumain

    19.

    Selon la décision de renvoi, une juridiction roumaine qui s’est déclarée compétente peut à chaque stade de l’instance réexaminer sa compétence, d’office ou à la demande des parties ( 10 ).

    III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

    20.

    R et P, ressortissants roumains, se sont mariés le 15 août 2015 en Roumanie. Ils sont respectivement la mère et le père d’une enfant née le 8 novembre 2015 à Belfast (Royaume-Uni) où ils ont vécu avant de se séparer en 2016. P est rentré en Roumanie, tandis que R est restée à Belfast avec l’enfant.

    21.

    Par requête du 29 septembre 2016, R a assigné P devant la Judecătoria Constanța (tribunal de première instance de Constanța, Roumanie) aux fins d’obtenir le divorce, la fixation du domicile de l’enfant auprès d’elle, l’autorisation d’exercer seule l’autorité parentale et la condamnation de P au paiement d’une pension alimentaire en faveur de l’enfant.

    22.

    P a contesté la compétence de cette juridiction. Celle-ci s’est déclarée compétente pour connaître de la demande en divorce, en raison de la nationalité des époux, en application de l’article 3, sous b), du règlement no 2201/2003.

    23.

    À la suite de la décision prise le 8 juin 2017 par ladite juridiction de disjoindre les demandes de R, ont été ouvertes deux nouvelles affaires ayant pour objet, pour l’une, la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant ainsi que la fixation de son domicile chez la demanderesse et, pour l’autre, la condamnation de P au paiement d’une pension alimentaire en faveur de cette enfant.

    24.

    S’agissant de l’affaire relative à l’exercice de la responsabilité parentale, la Judecătoria Constanța (tribunal de première instance de Constanța) s’est déclarée incompétente, en application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, cette juridiction a retenu que les juridictions du Royaume-Uni étaient compétentes pour statuer sur cette demande, conformément à l’article 8, paragraphe l, du règlement no 2201/2003, en raison de la résidence habituelle de l’enfant dans cet État membre depuis sa naissance. Les parties n’ont pas introduit de recours contre cette décision d’incompétence.

    25.

    En ce qui concerne l’affaire ayant pour objet la pension alimentaire en faveur de l’enfant, la juridiction de renvoi s’est déclarée compétente sur le fondement de l’article 3, sous a), du règlement no 4/2009, eu égard à la résidence habituelle du défendeur, P. Cette juridiction souligne que P a comparu devant elle sans soulever d’exception d’incompétence, mais qu’il a fait valoir que la Cour devait être saisie d’un renvoi préjudiciel.

    26.

    Ladite juridiction ajoute que les parties à la procédure, R et P, se sont accordées sur l’opportunité de cette demande d’interprétation des dispositions du droit de l’Union applicables. La même juridiction partage cette analyse, considérant que, avant tout examen au fond de la demande relative à l’obligation alimentaire concernant l’enfant et à tout stade de la procédure, elle peut encore vérifier sa compétence.

    27.

    En effet, la juridiction de renvoi s’interroge sur le rapport entre trois dispositions du règlement no 4/2009, à savoir l’article 3, sous a) et d), ainsi que l’article 5.

    28.

    Cette juridiction cherche à savoir si, en raison du fait que la demande relative à l’obligation alimentaire soit accessoire à la demande en matière de responsabilité parentale, le seul critère applicable pour déterminer quelle juridiction est compétente dans les États membres est celui prévu par l’article 3, sous d), du règlement no 4/2009, excluant ainsi les autres critères prévus à l’article 3, sous a), ou à l’article 5 de ce règlement qui pourraient fonder sa compétence, à savoir la résidence habituelle du défendeur ou la comparution de celui-ci devant elle.

    29.

    La juridiction de renvoi exprime l’avis selon lequel une solution qui retiendrait l’application de ces deux derniers critères de compétence remettrait en cause le caractère accessoire de la demande de pension alimentaire et serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant dont elle a tenu compte pour décliner sa compétence en matière de responsabilité parentale. Des raisons d’ordre pratique tenant à l’obtention de preuves et à la rapidité des procédures étayeraient également cette solution.

    30.

    Cette juridiction estime, en outre, s’agissant de l’application de l’article 5 du règlement no 4/2009, qu’un tel chef de compétence serait exclu si le fait que la demande relative à l’obligation alimentaire soit accessoire à celle relative à la responsabilité parentale devait avoir pour conséquence de faire produire des effets à la contestation par P de sa compétence lors de l’examen de cette demande en matière de responsabilité parentale ( 11 ).

    31.

    Au soutien de ces arguments, la juridiction de renvoi se réfère à l’arrêt du 16 juillet 2015, A ( 12 ), mais exprime des doutes quant à sa portée en raison de la différence de certaines circonstances de fait avec celles de l’affaire au principal. Elle relève l’absence de contestation de sa compétence par le défendeur, P, et le fait qu’elle est la seule saisie du contentieux familial, malgré sa décision d’incompétence fondée sur le lieu de résidence habituelle de l’enfant.

    32.

    Dans ces conditions, la Judecătoria Constanța (tribunal de première instance de Constanța) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    Lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie, au moyen d’un seul recours, de trois chefs de demande, relatifs à la dissolution du mariage des parents d’un enfant mineur, à la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et à l’obligation alimentaire envers celui-ci, les dispositions de l’article 3, sous a) et d), et de l’article 5 du règlement no 4/2009, peuvent-elles être interprétées en ce sens que la juridiction statuant sur le divorce, qui est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur et la juridiction devant laquelle le défendeur a comparu, peut [...] statuer sur la demande relative à la pension alimentaire en faveur de l’enfant, même si cette juridiction s’est déclarée incompétente en matière de responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, ou bien [en ce sens que] seule la juridiction compétente pour connaître de la demande relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant peut [...] statuer sur la demande relative à la pension alimentaire ?

    2)

    Dans le même cas de figure en ce qui concerne la saisine de la juridiction nationale, la demande relative à la pension alimentaire en faveur de l’enfant conserve-t-elle son caractère accessoire par rapport à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), dudit règlement [?]

    3)

    Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la deuxième question, est-il dans l’intérêt supérieur du mineur qu’une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3, sous a), du règlement no 4/2009 statue sur la demande relative à l’obligation alimentaire du parent envers l’enfant mineur issu du mariage dont la dissolution est demandée, alors que cette juridiction s’est déclarée incompétente en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, en concluant, par décision ayant autorité de chose jugée, que les conditions prévues à l’article 12 du règlement [no 2201/2003] n’étaient pas remplies [?] »

    IV. Analyse

    33.

    Par ses questions préjudicielles, que je propose d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, sous a), et l’article 5 du règlement no 4/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une juridiction d’un État membre compétente pour connaître d’une action relative à une obligation alimentaire dirigée contre un défendeur résidant habituellement dans cet État membre ou comparaissant devant cette juridiction renonce à exercer cette compétence aux motifs qu’une telle demande est accessoire à une demande en matière de responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement, et que la juridiction compétente pour connaître de cette dernière serait mieux placée, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, pour statuer sur ces demandes.

    A.   Observations liminaires

    34.

    Il convient, au préalable, de souligner quelques éléments relatifs au contexte dans lequel cette interrogation est née.

    35.

    Dans cette affaire, comme dans de nombreux autres précédents ( 13 ), l’action tendant à obtenir la dissolution du lien conjugal, en l’occurrence le divorce, ainsi qu’à organiser ses conséquences pour l’enfant issue du couple marié a été engagée devant le juge compétent pour statuer sur la désunion, en raison de la nationalité commune des époux, alors que la résidence habituelle de l’un d’entre eux, au moins, et de l’enfant était fixée dans un autre État membre.

    36.

    Dans un tel cas, le choix du demandeur de saisir un seul juge pour l’ensemble des demandes est généralement guidé par la volonté de bénéficier des avantages de la concentration du contentieux ( 14 ). Dès lors qu’il s’agit d’un litige matrimonial ayant des incidences transfrontalières, l’article 12 du règlement no 2201/2003 prévoyant une prorogation de compétence en matière de responsabilité parentale et les dispositions de l’article 3, sous d), du règlement no 4/2009 permettent au demandeur d’atteindre cet objectif.

    37.

    En l’espèce, à la suite de la contestation initiale de la compétence de la juridiction de renvoi, à savoir la juridiction roumaine, par le défendeur, P, père de l’enfant ( 15 ), celle-ci s’est déclarée compétente s’agissant du divorce, mais incompétente pour statuer sur l’exercice de la responsabilité parentale, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

    38.

    Par conséquent, il convient de vérifier selon quels critères tirés des articles 3 et 5 du règlement no 4/2009, seuls applicables en l’occurrence ( 16 ), cette juridiction peut encore connaître de l’action relative à l’obligation alimentaire ( 17 ).

    B.   Conditions d’application des critères tirés des articles 3 et 5 du règlement no 4/2009

    39.

    L’article 3 de ce règlement contient deux catégories de critères, l’une tenant à la résidence d’une des parties [sous a) pour le défendeur ou sous b) pour le créancier ( 18 )], l’autre organisant la concentration du contentieux [sous c) en cas d’action relative à l’état des personnes ou sous d) en cas d’action relative à la responsabilité parentale].

    40.

    Le créancier d’aliments, à savoir, en l’espèce, l’enfant mineure ( 19 ), pour lequel l’action est engagée par sa mère, R, résidant habituellement au Royaume-Uni, la juridiction de renvoi s’est donc valablement déclarée compétente, après la disjonction des affaires ( 20 ), pour statuer sur la demande d’aliments, en application du critère prévu à l’article 3, sous a), du règlement no 4/2009 en raison du lieu où le défendeur, P, a sa résidence habituelle ( 21 ).

    41.

    L’enfant résidant dans un autre État membre, la compétence de la juridiction de renvoi ne pouvait être fondée sur l’article 3, sous b), de ce règlement. Les autres critères d’ordre procédural susceptibles de justifier la compétence de la juridiction de renvoi sont-ils applicables ?

    42.

    Une juridiction du Royaume-Uni devant être saisie de la demande en matière de responsabilité parentale ( 22 ), resterait la compétence de la juridiction de renvoi, compétente pour connaître du divorce, fondée sur l’article 3, sous c), de ce règlement. La Cour a exclu cette possibilité dans l’arrêt A, portant sur des circonstances de fait analogues à celles de l’affaire au principal. C’est la portée essentielle de cet arrêt, rendu dans un contexte procédural différent conduisant la Cour à devoir déterminer à quelle action celle relative aux aliments concernant l’enfant était accessoire ( 23 ).

    43.

    La Cour a, ainsi, dit pour droit que « [l]’article 3, sous c) et d), du règlement no 4/2009, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une action portant sur la séparation ou la rupture du lien conjugal entre les parents d’un enfant mineur et qu’une juridiction d’un autre État membre est saisie d’une action en responsabilité parentale concernant cet enfant, une demande relative à une obligation alimentaire concernant ce même enfant est uniquement accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement» ( 24 ).

    44.

    Il résulte donc de l’analyse des critères fixés à l’article 3 du règlement no 4/2009 que, dans l’affaire au principal, un seul d’entre eux, celui énoncé à cet article, sous a), permet à la juridiction de renvoi de statuer en matière d’obligations alimentaires.

    45.

    Par conséquent, en premier lieu, il doit être précisé que l’article 5 de ce règlement, invoqué par la juridiction de renvoi en raison de la comparution du défendeur, n’a pas vocation à s’appliquer au motif que cette disposition prévoit un chef de compétence applicable en cas d’incompétence du juge saisi ( 25 ).

    46.

    À cet égard, l’affaire au principal illustre parfaitement le fait que, lorsque le juge est compétent en raison de la résidence habituelle du défendeur, le critère tiré de sa comparution personnelle devant la juridiction saisie sans contestation de la compétence de celle-ci ( 26 ) ne présente pas d’intérêt particulier.

    47.

    En second lieu, s’agissant des effets que la juridiction de renvoi entend tirer du caractère accessoire de la demande relative à l’obligation alimentaire par rapport à celle relative à la responsabilité parentale, il doit, d’abord, être souligné que, dans l’affaire au principal, le constat de l’absence de saisine d’une juridiction du Royaume-Uni pour connaître d’une telle demande et, le cas échéant, de celle relative à l’obligation alimentaire, après disjonction des demandes initiales, suffit à lever tout doute sur l’application du seul critère de compétence, rempli en l’état, à savoir celui tiré de l’article 3, sous a), du règlement no 4/2009.

    48.

    Ensuite, il peut être observé que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’interroger sur d’éventuelles conséquences de l’application des dispositions relatives à la litispendance ( 27 ) et à la connexité ( 28 ) par le second juge saisi.

    49.

    Enfin, aucune solution ne peut, non plus, être déduite des motifs de l’arrêt A dans le sens suggéré par la juridiction de renvoi et soutenu, également, par le gouvernement roumain. En effet, ceux-ci considèrent que, en cas de demandes jointes concernant l’enfant commun relatives à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire, la juridiction de l’État membre dans lequel cet enfant a sa résidence habituelle serait exclusivement compétente.

    50.

    À cet égard, la juridiction de renvoi a souligné que la Cour avait retenu que, « [p]ar sa nature, une demande relative aux obligations alimentaires concernant les enfants mineurs est [...] intrinsèquement liée à l’action en responsabilité parentale » et que « le juge compétent pour connaître des actions relatives à la responsabilité parentale, telle que définie à l’article 2, point 7, du règlement no 2201/2003, est le mieux placé pour apprécier in concreto les enjeux de la demande relative à une obligation alimentaire en faveur d’un enfant, fixer le montant de ladite obligation destinée à contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, en l’adaptant, selon le mode de garde établi, conjoint ou exclusif, selon le droit de visite, la durée de ce droit et les autres éléments de nature factuelle relatifs à l’exercice de la responsabilité parentale portés devant lui» ( 29 ).

    51.

    La Cour aurait-elle ainsi implicitement considéré que, en toutes circonstances, le critère de la résidence habituelle de l’enfant, et donc du créancier d’aliments, doit être privilégié en raison du risque d’incohérence entre la décision du juge compétent en matière d’obligations alimentaires et celle du juge exclusivement compétent pour statuer sur la responsabilité parentale ( 30 ) ?

    52.

    En d’autres termes, faut-il déduire de l’arrêt A que le juge, qui n’est pas compétent pour statuer sur la demande de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, doit renoncer à exercer sa compétence en matière d’obligations alimentaires concernant celui-ci au profit d’une juridiction qui serait mieux placée pour statuer sur cette demande ?

    53.

    Je ne le pense pas. Si l’arrêt A clarifie le rapport entre les critères figurant à l’article 3, sous c) et d), du règlement no 4/2009, il ne se prononce pas sur les autres critères de compétence prévus à cet article 3 ou à l’article 5 de ce règlement. Un examen de ces derniers n’était, en effet, pas utile pour la juridiction de renvoi, dès lors que, contrairement aux circonstances de fait de l’affaire au principal, les conjoints, parents des enfants créanciers d’aliments, avaient leur résidence habituelle dans le même État membre que ceux-ci.

    54.

    Ainsi, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant était nécessaire pour interpréter les dispositions de l’article 3, sous c) et d), du règlement no 4/2009 afin de les distinguer ( 31 ).

    55.

    Cette analyse de la portée de l’arrêt A est corroborée par les récentes ordonnances du 16 janvier 2018, PM ( 32 ), et du 10 avril 2018, CV ( 33 ). Il en résulte que, si une juridiction n’est pas compétente pour statuer sur une demande en matière de responsabilité parentale concernant un enfant mineur et n’est donc pas compétente sur le fondement de l’article 3, sous d), du règlement no 4/2009 pour statuer sur une demande d’obligation alimentaire en faveur de cet enfant, il convient, néanmoins, de vérifier si elle ne peut pas être compétente pour statuer sur cette dernière à un autre titre en vertu de ce règlement ( 34 ).

    56.

    En outre, toute autre interprétation de l’arrêt A, dans le sens suggéré par la juridiction de renvoi, conduirait, d’une part, à ignorer que les motifs de cet arrêt servent principalement à justifier le rattachement de la demande relative à l’obligation alimentaire à celle de la responsabilité parentale plutôt qu’à celle portant sur le lien conjugal. D’autre part, une telle portée donnée audit arrêt ne tiendrait compte ni du libellé et du contexte du règlement no 4/2009 ni des objectifs poursuivis par celui‑ci ( 35 ).

    57.

    S’agissant du libellé de l’article 3 de ce règlement, la Cour a déjà constaté, dans l’arrêt A, que les critères de compétence sont alternatifs et, désormais, depuis cet arrêt, tout doute est levé sur l’interprétation de cette disposition en cas de saisine d’une juridiction d’une action relative à l’état des personnes et à la responsabilité parentale ( 36 ).

    58.

    S’agissant du contexte et des objectifs poursuivis, il convient de rappeler, en premier lieu, que l’ajout, dans le règlement no 4/2009, de l’article 3, sous d), aux dispositions antérieures, reprises de l’article 5, point 2, du règlement no 44/2001 ( 37 ), a pour seul intérêt d’organiser la concentration de la compétence du juge dans le cas où le critère de la résidence habituelle du créancier, soit celui prévu par l’article 3, sous b), du règlement no 4/2009, n’est pas applicable ( 38 ).

    59.

    En deuxième lieu, depuis la convention de Bruxelles, qui a ouvert des options de compétence en prévoyant des critères de compétence spéciaux, dérogeant à celui du domicile du défendeur, pour favoriser la « proximité territoriale ou procédurale selon les cas» ( 39 ), les critères de compétence spécifiques au contentieux des obligations alimentaires ont été déterminés en vue de satisfaire deux objectifs, à savoir l’un de préserver les intérêts des créanciers, ainsi que la Cour l’a rappelé, et l’autre de favoriser une bonne administration de la justice ( 40 ). Il convient donc de retenir que les critères de compétence sont alternatifs et le choix du demandeur est privilégié ( 41 ).

    60.

    En troisième lieu, je souligne, à l’instar de la Commission, que donner une priorité particulière à la concentration du contentieux en considération du lieu de la résidence de l’enfant conduirait, en l’absence d’une autre action relative à la responsabilité parentale engagée dans l’État membre concerné, à un déni de justice, s’agissant de la demande pendante d’obligation alimentaire, qui serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et porterait atteinte au principe de prévisibilité des règles de compétence.

    61.

    En conséquence, il y a lieu de retenir que les dispositions du règlement no 4/2009, notamment celles relatives à la compétence, visent à permettre au créancier d’aliments d’obtenir satisfaction dans des conditions protectrices sur la base de critères restreints et non hiérarchisés.

    62.

    En outre, il convient de souligner la différence entre l’article 10 du règlement no 4/2009 et l’article 17 du règlement no 2201/2003. S’ils prévoient que la juridiction saisie à tort doit se déclarer d’office incompétente dans le cas d’une action alimentaire le juge ne doit pas vérifier qu’une juridiction d’un autre État membre est compétente. En raison du caractère exhaustif des critères de compétence ( 42 ), le juge compétent en matière d’aliments doit statuer. À défaut, il peut néanmoins statuer sur une demande de mesures provisoires ou conservatoires, telles que prévues par la loi de l’État membre concerné ( 43 ).

    63.

    Ainsi, à défaut de faculté offerte au demandeur de choisir un autre critère de compétence, la dispersion du contentieux s’impose à la juridiction saisie de la demande d’aliments.

    64.

    Contrairement à ce qui est soutenu par la juridiction de renvoi et par le gouvernement roumain, notamment quant aux exigences probatoires ( 44 ), plusieurs arguments, conformes aux objectifs poursuivis par le règlement no 4/2009, peuvent être avancés pour justifier l’application du critère de compétence prévu à l’article 3, sous a), de ce règlement dans l’affaire au principal.

    C.   Arguments justifiant l’application de l’article 3, sous a), du règlement no 4/2009

    65.

    Premièrement, ainsi que le souligne la Commission, le critère du domicile du défendeur a pu être sciemment choisi par le créancier, représenté par l’un de ses parents.

    66.

    Deuxièmement, ce choix peut être justifié par l’assurance d’une bonne connaissance des capacités contributives du parent débiteur de l’obligation alimentaire par la juridiction du lieu où celui-ci a sa résidence habituelle.

    67.

    Troisièmement, s’agissant des éléments à prendre en considération pour déterminer le montant de la pension alimentaire réclamée, il paraît moins difficile de connaître les besoins de l’enfant que de vérifier les facultés contributives du débiteur. En effet, si une action en matière de responsabilité parentale est engagée, la juridiction compétente en matière d’obligations alimentaires doit seulement surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui va servir de base à la demande d’aliments du créancier. À l’inverse, la juridiction compétente en matière de responsabilité parentale peut être confrontée à de sérieuses difficultés pour recueillir et vérifier les pièces justificatives relatives aux ressources et aux charges du parent débiteur, spécialement dans le cas où celui-ci aurait organisé son insolvabilité.

    68.

    Quatrièmement, l’absence de décision sur l’exercice de la responsabilité parentale n’est pas de nature à empêcher une juridiction d’apprécier les besoins de l’enfant, ainsi que le démontrent, notamment, les autres critères de compétence prévus par le législateur de l’Union. Il est possible de prendre aussi en considération un accord des parents sur le maintien de la résidence habituelle de l’enfant.

    69.

    D’autres arguments tirés des règles relatives au fond de la décision et à son exécution peuvent également être exposés.

    70.

    En effet, il y a lieu de rappeler que le Royaume-Uni, comme le Royaume de Danemark, n’a pas adhéré au protocole de La Haye de 2007 ( 45 ). Par conséquent, d’une part, ces États ne sont pas liés par les règles désignant la loi applicable qui y sont énoncées ( 46 ). D’autre part, les décisions rendues dans ces États ne bénéficient pas d’une dispense d’exequatur dans les autres États membres. Elles doivent y faire l’objet d’une demande de déclaration constatant la force exécutoire ( 47 ).

    71.

    Ainsi, le choix du critère de la résidence du défendeur peut aussi être guidé par des préoccupations liées au recouvrement de la dette alimentaire dans des conditions favorables ( 48 ), celui-ci ne devant pas être retardé par une discussion sur la reconnaissance ou sur le caractère exécutoire de la décision rendue dans un autre État membre ( 49 ).

    72.

    Par conséquent, eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, je suis d’avis que l’article 3 du règlement no 4/2009 doit être interprété en ce sens que le fait que la demande relative à l’obligation alimentaire soit accessoire à une demande en matière de responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement n’a pas pour effet d’exclure la compétence de la juridiction d’un État membre fondée sur l’article 3, sous a), dudit règlement, ou, à défaut, sur l’article 5 du même règlement.

    73.

    Cependant, il convient de s’assurer qu’une telle interprétation des règles de compétence ne s’avère pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

    D.   La prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant

    74.

    Ainsi que la Cour l’a rappelé dans l’arrêt A, « la mise en œuvre du règlement no 4/2009 doit s’effectuer conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale» ( 50 ).

    75.

    Or, ainsi que le révèle, de manière paradoxale, l’affaire au principal, le demandeur d’aliments peut se voir imposer, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, une dissociation des demandes qu’il avait formées devant une seule juridiction à la suite de la décision d’incompétence que celle-ci a rendue en matière de responsabilité parentale.

    76.

    Quand bien même les inconvénients de la décision sur l’absence de prorogation de compétence sur le fondement de l’article 12 du règlement no 2201/2003 me paraissent devoir être relativisés, in abstracto, ainsi que je l’ai mis en exergue précédemment, la nécessité de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant justifie d’examiner, in concreto, les conséquences du fait que deux juridictions doivent être saisies pour obtenir successivement une décision sur la demande de responsabilité parentale puis une décision relative à la demande d’aliments, alors que celle-ci est accessoire à la première.

    77.

    Précisément, en l’occurrence, la position de R, partie demanderesse, sur l’opportunité de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel, suggère son souhait de confirmer son choix initial de saisir une seule juridiction compétente pour statuer sur la demande en divorce ainsi que sur toutes ses conséquences concernant l’enfant commune.

    78.

    En outre, ainsi que le gouvernement roumain l’a souligné dans ses observations écrites ( 51 ), doit être pris en compte le fait qu’une nouvelle demande d’aliments formée devant une autre juridiction est susceptible de priver le créancier du droit d’obtenir des aliments à compter de la date de sa première demande, soit, en l’espèce, le 29 septembre 2016.

    79.

    Dès lors, cette dispersion du contentieux imposée au créancier d’aliments ( 52 ), à la suite de l’absence de prorogation de compétence de la juridiction saisie de la demande en divorce, en matière de responsabilité parentale, ainsi que les inconvénients d’un désistement de la demande initiale, à supposer que celui-ci soit admissible selon la loi du for ( 53 ), conduisent à douter fortement de la satisfaction des intérêts de celui-ci. Dans ces conditions, je partage les préoccupations exprimées par la juridiction de renvoi ainsi que par le gouvernement roumain.

    80.

    Dès lors, il convient, selon moi, de rechercher une solution protectrice des intérêts du créancier conformément aux objectifs du règlement no 4/2009 et à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux.

    81.

    À cet égard, l’arrêt A constitue un socle pertinent pour la construction jurisprudentielle de la Cour relative à l’interprétation du règlement no 4/2009 en ce qu’il souligne l’intérêt de la concentration des litiges relatifs aux conséquences pécuniaires, pour les enfants, de la désunion de leurs parents ( 54 ). Il en est de même du constat de l’absence de coordination entre ce règlement et l’article 12 du règlement no 2201/2003 ainsi que de l’inefficacité des règles relatives à la litispendance ou à la connexité dans un tel cas de figure ( 55 ).

    82.

    Par conséquent, il me paraît concevable, dans le respect de la logique du règlement no 4/2009 et en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, que la juridiction saisie de la demande relative à l’obligation alimentaire dont celui-ci est créancier puisse, en raison de la décision d’incompétence qu’elle a prise en matière de responsabilité parentale, informer le demandeur de ce qu’elle est compétente sur le fondement de l’article 3, sous a), de ce règlement et interroger celui-ci sur le maintien de sa demande en matière d’aliments.

    83.

    En l’absence de dispositions particulières prises par le législateur de l’Union dans le règlement no 4/2009 ( 56 ), à l’instar de celles figurant à l’article 15 du règlement no 2201/2003 ( 57 ), ou assurant la coordination avec l’article 12 de ce règlement, la juridiction saisie ne peut renoncer à exercer sa compétence au profit d’une juridiction mieux placée pour statuer sur l’ensemble des demandes concernant l’enfant.

    84.

    En outre, quand bien même la juridiction compétente pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale serait mieux placée pour statuer sur la demande relative à une obligation alimentaire qui en serait accessoire, je ne vois pas comment l’intérêt supérieur de l’enfant pourrait justifier que le créancier d’aliments soit obligé de modifier son choix de la juridiction compétente.

    85.

    Cette analyse s’impose à plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, aucune autre juridiction n’a été saisie.

    V. Conclusion

    86.

    Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Judecătoria Constanța (tribunal de première instance de Constanța, Roumanie) de la manière suivante :

    1)

    L’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doit être interprété en ce sens que le fait que la demande relative à l’obligation alimentaire soit accessoire à une demande en matière de responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement n’a pas pour effet d’exclure la compétence de la juridiction d’un État membre fondée sur l’article 3, sous a), dudit règlement, ou, à défaut, sur l’article 5 du même règlement.

    2)

    En l’absence de dispositions particulières prises par le législateur de l’Union dans le règlement no 4/2009, à l’instar de celles figurant à l’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, ou assurant la coordination avec l’article 12 du règlement no 2201/2003, la juridiction saisie ne peut renoncer à exercer sa compétence au profit d’une juridiction mieux placée pour statuer.


    ( 1 ) Langue originale : le français.

    ( 2 ) JO 2009, L 7, p. 1.

    ( 3 ) JO 2003, L 338, p. 1.

    ( 4 ) JO 2001, L 12, p. 1.

    ( 5 ) Voir, s’agissant de la pertinence de la jurisprudence de la Cour relative à ce règlement, en la matière, arrêt du 18 décembre 2014, Sanders et Huber (C‑400/13 et C‑408/13, EU:C:2014:2461, point 23).

    ( 6 ) JO 2004, L 143, p. 15.

    ( 7 ) JO 2009, L 331, p. 17, ci-après le « protocole de La Haye de 2007 ».

    ( 8 ) Ce protocole a été ratifié par l’Union européenne le 8 avril 2010 au nom des États membres, à l’exception de ces deux États, qui n’y ont pas adhéré. Voir, à cet égard, liste des États parties au 31 mars 2017, disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye : https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/?cid=133.

    ( 9 ) Voir article 76, troisième alinéa, du règlement no 4/2009. Cette date d’application doit être distinguée de la date d’entrée en vigueur du protocole de La Haye de 2007, fixée au 1er août 2013 entre tous les États parties. Voir, également, Gaudemet‑Tallon, H., et Ancel, M.-E., Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1998 et 2007), 6e éd., Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection « Droit des affaires », Paris, 2018, point 216, p. 318.

    ( 10 ) Voir, à cet égard, article 1071 du Codul de procedură civilă (code de procédure civile) cité dans la décision de renvoi de l’affaire OF (C-759/18), actuellement pendante devant la Cour (p. 5).

    ( 11 ) Voir point 22 des présentes conclusions.

    ( 12 ) C‑184/14, ci-après l’« arrêt A », EU:C:2015:479.

    ( 13 ) Voir, notamment, arrêts A (points 15 à 17), et du 6 octobre 2015, A (C‑489/14, EU:C:2015:654, points 13 et 14), ainsi que ordonnance du président de la Cour du 16 janvier 2018, PM (C‑604/17, non publiée, EU:C:2018:10, points 12 à 14), et arrêt du 4 octobre 2018, IQ (C‑478/17, EU:C:2018:812, points 13 et 14). Voir, en outre, demande de décision préjudicielle dans l’affaire OF (C-759/18), actuellement pendante devant la Cour, qui évoque, au point 13, de nombreuses affaires semblables concernant des ressortissants roumains résidant habituellement dans un autre État membre, en l’occurrence en Italie, qui portent sur la compétence de la juridiction saisie en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire, dans les mêmes conditions que celles de l’affaire au principal.

    ( 14 ) À cet égard, la juridiction de renvoi a rappelé que, « [c]onformément au droit national, dans une telle hypothèse, l’autorité parentale et la pension alimentaire sont accessoires par rapport au chef de demande relatif au divorce (article 931, paragraphe 2, du code de procédure [civile]) ». Le choix du critère de la nationalité des époux peut également être justifié par la désignation de la loi applicable à la désunion. À cet égard, il peut être souligné que le Royaume-Uni n’est pas lié par le règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO 2010, L 343, p. 10).

    ( 15 ) Voir point 22 des présentes conclusions.

    ( 16 ) L’article 4 du règlement no 4/2009, intitulé « Élection de for », n’est pas applicable dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant de moins de 18 ans, conformément à son paragraphe 3. L’article 6 de ce règlement prévoit une compétence subsidiaire fondée sur la nationalité commune des parties, tandis que l’article 7 dudit règlement crée un forum necessitatis.

    ( 17 ) Voir, s’agissant de l’absence de contestation par le père de la compétence de la juridiction saisie dans le cadre de cette procédure, point 25 des présentes conclusions.

    ( 18 ) S’agissant de l’application de ce critère, voir arrêt du 18 décembre 2014, Sanders et Huber (C‑400/13 et C‑408/13, EU:C:2014:2461, et, spécialement, sur la justification de ce critère, point 34).

    ( 19 ) Voir définition du créancier d’aliments figurant à l’article 2, point 10, du règlement no 4/2009. À rapprocher de l’article 46 de ce règlement relatif à l’aide judiciaire gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants. Voir, également, arrêt du 15 janvier 2004, Blijdenstein (C‑433/01, EU:C:2004:21, point 30, dont il résulte que le créancier d’aliments est celui dont les besoins doivent être déterminés par la juridiction saisie). Voir, en outre, Fongaro, E., et Hector, P., « Obligation alimentaire », Répertoire de droit européen, Encyclopédie juridique Dalloz, Dalloz, Paris, 2018, point 97, ainsi que Ancel, B., et Muir Watt, H., « Aliments sans frontières », Revue critique de droit international privé, Dalloz, Paris, 2010, no 3, p. 457 à 484, en particulier point 4, note en bas de page 9 (p. 460), et point 8 (p. 463 et 464). Voir, dans le même sens, Hellner, M., « Maintenance obligations », Encyclopedia of Private International Law, Edward Edgar Publishing, Cheltenham, 2017, p. 1185 à 1194, en particulier p. 1190.

    ( 20 ) À rapprocher de l’arrêt du 4 octobre 2018, IQ (C‑478/17EU:C:2018:812, point 16).

    ( 21 ) Il peut être observé que ce critère n’a pas été pris en considération pour le divorce.

    ( 22 ) Voir points 24 et 31 des présentes conclusions.

    ( 23 ) Dans cette affaire, les époux ainsi que leurs deux enfants mineurs étaient Italiens et vivaient de manière permanente à Londres (Royaume-Uni). Une juridiction italienne avait été saisie de demandes relatives au lien conjugal et à ses conséquences pour les enfants, tandis qu’une procédure avait été engagée ultérieurement par le même demandeur devant une juridiction anglaise visant à définir les modalités de l’exercice de la responsabilité parentale. La première juridiction saisie a déduit de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 que seuls les tribunaux britanniques étaient compétents pour connaître des questions liées à la responsabilité parentale, au sens de l’article 2, point 7, de ce règlement, en raison de la résidence habituelle des enfants à Londres.

    ( 24 ) Arrêt A (point 48). Italique ajouté par mes soins.

    ( 25 ) Je partage l’opinion exprimée par la Commission européenne, selon laquelle cet article constitue une forme de « prorogation tacite » de compétence. Dans le même sens, voir, notamment, Gallant, E., Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, Paris, 2011, point 319, p. 109, qui utilise la même expression et précise que cette règle autorise un juge incompétent à statuer en matière d’obligations alimentaires. À rapprocher de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

    ( 26 ) Tel est le cas, selon moi, en l’occurrence, dans le cadre de l’affaire relative à l’obligation alimentaire après disjonction des affaires et, par conséquent, des procédures. Voir, à ce propos, interrogations de la juridiction de renvoi rappelées au point 30 des présentes conclusions.

    ( 27 ) Voir article 12 du règlement no 4/2009.

    ( 28 ) Voir article 13 du règlement no 4/2009.

    ( 29 ) Arrêt A (points 40 et 43).

    ( 30 ) Voir, en ce sens, Gallant, E., op. cit., point 313, p. 108.

    ( 31 ) Voir arrêt A (points 43 à 46 et, plus particulièrement, ce dernier point).

    ( 32 ) C‑604/17, non publiée, EU:C:2018:10.

    ( 33 ) C‑85/18 PPU, EU:C:2018:220.

    ( 34 ) Voir ordonnance du président de la Cour du 16 janvier 2018, PM (C‑604/17, non publiée, EU:C:2018:10, point 33), et ordonnance du 10 avril 2018, CV (C‑85/18 PPU, EU:C:2018:220, point 55).

    ( 35 ) Voir, notamment, pour un rappel récent de la méthode d’interprétation habituellement retenue par la Cour, arrêt du 21 juin 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485, point 34).

    ( 36 ) Voir arrêt A (points 33, 34 et 48).

    ( 37 ) Cet article reprenait sans modification le texte de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles ») comprenant l’ajout dès 1978 de la compétence du juge saisi d’une action relative à l’état des personnes. Voir, également, Gaudemet-Tallon, H., et Ancel, M.-E., op. cit., point 219, p. 320.

    ( 38 ) Voir, en ce sens, Boiché, A., « Les règles de compétence judiciaire », dossier « Recouvrement des obligations alimentaires dans l’Union », Actualité juridique : famille, Dalloz, Paris, 2009, no 3, p. 107 à 112, en particulier commentaire de l’article 3, sous d), du règlement no 4/2009.

    ( 39 ) Expression résumant la justification des règles de compétence spéciales utilisées par Gaudemet-Tallon, H., et Ancel, M.-E., op. cit., point 180, p. 246.

    ( 40 ) Voir arrêt du 18 décembre 2014, Sanders et Huber (C‑400/13 et C‑408/13, EU:C:2014:2461, points 26 à 29). Voir, également, considérant 15 du règlement no 4/2009.

    ( 41 ) Voir, notamment, s’agissant de la faveur réservée au créancier dans la détermination du juge compétent, Joubert, N., « La mise en œuvre de l’obligation alimentaire en présence d’un élément d’extranéité dans les relations entre parents et enfants », Droit de la famille, LexisNexis, Paris, 2018, no 1, dossier 3, point 7. Voir, également, Farge, M., « Promotion transfrontière du droit à obtenir des aliments : l’apport du règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 (1ère partie) », Droit de la famille, LexisNexis, Paris, 2011, no 9, étude 18, point 16.

    ( 42 ) Voir, également, en ce sens, Boiché, A., op. cit., en particulier commentaire de l’article 10 du règlement no 4/2009.

    ( 43 ) Voir article 14 du règlement no 4/2009.

    ( 44 ) Voir point 29 des présentes conclusions.

    ( 45 ) Voir note en bas de page 8 des présentes conclusions.

    ( 46 ) À savoir, si l’État membre concerné est lié par ce protocole, le choix par le créancier d’une juridiction de l’État membre dans lequel réside habituellement le défendeur garantit l’application de la loi du for, en application de l’article 4, paragraphe 3, dudit protocole.

    ( 47 ) Voir articles 23 et suiv. du règlement no 4/2009. Voir, également, s’agissant des conséquences du Brexit qui conduirait à considérer le Royaume-Uni comme un État tiers et de l’absence d’effet en matière de reconnaissance des décisions dès lors que, en l’état, les décisions rendues au Royaume-Uni ne bénéficient pas de l’exequatur, Farge, M., « Conjectures sur le Brexit… » dans « Droit de la famille », La Semaine juridique, Édition générale, LexisNexis, Paris, 2016, no 38, p. 1723 à 1729, en particulier p. 1725. Voir, également, Pilich, M., « Brexit and EU private international law : May the UK stay in ? », Maastricht Journal of European and Comparative Law, Sage Publishing, New-York, 2017, vol. 24, no 3, p. 382 à 398, en particulier p. 391 à 393.

    ( 48 ) Voir, à cet égard, arrêt du 9 février 2017, S. (C‑283/16, EU:C:2017:104, points 32 à 34 et jurisprudence citée), ainsi que considérant 9 du règlement no 4/2009, pour un rappel des objectifs de simplicité et de célérité poursuivis par celui-ci.

    ( 49 ) Voir, pour un rappel d’un des objectifs du règlement no 4/2009 visant à assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires dans des situations transfrontalières, considérant 15 de ce règlement ainsi que arrêt du 18 décembre 2014, Sanders et Huber (C‑400/13 et C‑408/13, EU:C:2014:2461, point 41). Voir, également, pour un exposé détaillé des règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007, notamment, Fongaro, E., et Hector, P., op. cit., points 78 à 90.

    ( 50 ) Voir arrêt A (point 46).

    ( 51 ) Voir point 31 de ces observations.

    ( 52 ) Voir, pour des observations sur les conséquences du système choisi dans le règlement no 2201/2003, Ancel, B., et Muir Watt, H., « L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions : le Règlement Bruxelles II bis », Revue critique de droit international privé, Dalloz, Paris, 2005, no 4, p. 569 à 606, en particulier note en bas de page 7 et référence au considérant 6 de ce règlement.

    ( 53 ) En effet, dans ce contexte procédural, un désistement de ce chef de demande devant la juridiction initialement saisie, qui est compétente, pourrait être considéré comme une renonciation à l’obligation alimentaire, contraire à l’ordre public du for.

    ( 54 ) Voir arrêt A (point 43).

    ( 55 ) À cet égard, un rapprochement peut être opéré avec l’arrêt du 4 octobre 2018, IQ (C‑478/17, EU:C:2018:812, point 47).

    ( 56 ) Voir, à cet égard, motivation de l’absence d’anticipation des difficultés actuelles à traiter résultant du constat, figurant au considérant 11 du règlement no 2201/2003, selon lequel « [l]es juridictions compétentes en vertu du présent règlement seront généralement compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires », rappelé dans le livre vert de la Commission, du 15 avril 2004, sur les obligations alimentaires [COM(2004) 254 final], point 5.1.1, p. 14.

    ( 57 ) Cet article a introduit une règle inspirée de la théorie du forum non conveniens. Celle-ci se retrouve également dans les articles 8 et 9 de la convention de la Conférence de La Haye, du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (disponible à l’adresse Internet suivante : https://assets.hcch.net/docs/e74e817b-1faa-4aa9-bd29-3ff68da03f43.pdf) qui « décomposent le mécanisme en un transfert ou une revendication de compétence », selon l’expression de Gallant, E., « Le forum non conveniens de l’article 15 du règlement Bruxelles II bis », Revue critique de droit international privé, Dalloz, Paris, 2017, no 3, p. 464 à 471, point 2.

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