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Document 62017CO0604

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 16 janvier 2018.
PM contre AH.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Varhoven kasatsionen sad.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Compétence d’une juridiction d’un État membre pour connaître d’une action en matière de responsabilité parentale dans le cas où l’enfant ne réside pas sur le territoire de cet État – Compétence en matière d’obligation alimentaire – Règlement (CE) no 4/2009.
Affaire C-604/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:10

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

16 janvier 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Compétence d’une juridiction d’un État membre pour connaître d’une action en matière de responsabilité parentale dans le cas où l’enfant ne réside pas sur le territoire de cet État – Compétence en matière d’obligation alimentaire – Règlement (CE) no 4/2009 »

Dans l’affaire C‑604/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), par décision du 20 octobre 2017, parvenue à la Cour le 23 octobre 2017, dans la procédure

PM 

contre

AH,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PM à AH, au sujet de la fixation du droit de garde, du droit de visite et de la pension alimentaire à l’égard de leur enfant commun, dans le cadre d’une procédure de divorce.

 Le cadre juridique

3        Le considérant 12 du règlement no 2201/2003 énonce :

« Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale. »

4        L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit :

« 1.      Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

a)      au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ;

b)      à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2.      Les matières visées au paragraphe 1, point b), concernent notamment :

a)      le droit de garde et le droit de visite ;

[...]

3.      Le présent règlement ne s’applique pas :

[...]

e)      aux obligations alimentaires ;

[...] »

5        L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins du présent règlement on entend par :

[...]

7)      “responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ;

[...] »

6        L’article 3 du même règlement, intitulé « Compétence générale », prévoit :

« 1.      Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a)      sur le territoire duquel se trouve :

–        la résidence habituelle des époux, ou

–        la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

–        la résidence habituelle du défendeur, ou

–        en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

–        la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

–        la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile” ;

b)      de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du “domicile” commun.

[...] »

7        L’article 8 du règlement no 2201/2003, intitulé « Compétence générale », est libellé en ces termes :

« 1.      Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2.      Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. »

8        L’article 12 de ce règlement, intitulé « Prorogation de compétence », dispose :

« 1.      Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a)      au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

et

b)      la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.      La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que

a)      soit la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée ;

b)      soit, dans le cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu’une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée ;

c)      soit, dans les cas visés aux points a) et b), dès qu’il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.

3.      Les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque

a)      l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre

et

b)      leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

4.      Lorsque l’enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État tiers, qui n’est pas partie contractante à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la compétence fondée sur le présent article est présumée être dans l’intérêt de l’enfant notamment lorsqu’une procédure s’avère impossible dans l’État tiers concerné. »

9        L’article 15, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« À titre d’exception, les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, ou une partie spécifique de l’affaire, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant :

a)      surseoir à statuer sur l’affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d’une demande la juridiction de cet autre État membre conformément au paragraphe 4, ou

b)      demander à la juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 5. »

10      Le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1), s’applique, selon les termes de son article 1er, paragraphe 1, « aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ».

11      L’article 3 de ce règlement, intitulé « Dispositions générales », est libellé comme suit :

« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

[...]

d)      la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

12      Les requérants au principal sont des ressortissants bulgares. Ils se sont mariés en Bulgarie au cours de l’année 2007 avant de s’installer en France. Le 14 novembre 2008, un enfant est né de leur union dans ce dernier État membre. Après leur séparation, survenue au cours de l’année 2013, le père et la mère ont continué de résider en France et l’enfant est resté vivre avec sa mère.

13      AH, la mère de l’enfant, a déposé une requête en divorce, accompagnée de demandes relatives à la garde de l’enfant mineur, au droit de visite de PM, le père de l’enfant, au versement d’une pension alimentaire ainsi qu’au changement de son nom de famille, devant le Rayonen sad Plovdiv (tribunal d’arrondissement de Plovdiv, Bulgarie).

14      PM a contesté la compétence de cette juridiction pour connaître des demandes relatives à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire, au motif que l’enfant avait son domicile en France.

15      Par ordonnance du 3 mai 2017, le Rayonen sad Plovdiv (tribunal d’arrondissement de Plovdiv) s’est toutefois déclaré compétent pour connaître non seulement de la demande en divorce, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003, mais aussi des demandes relatives à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire, nonobstant le fait que l’enfant avait sa résidence habituelle en France. En effet, le droit bulgare imposerait aux juridictions saisies d’une procédure de divorce de se prononcer d’office sur le droit de garde, le droit de visite et la pension alimentaire.

16      PM a interjeté appel de cette décision devant le Plovdivski Okrazhen sad (tribunal régional de Plovdiv, Bulgarie) qui, par ordonnance du 30 juin 2017, s’est également déclaré compétent pour connaître de l’ensemble du litige, conformément à la jurisprudence du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), alors même que l’enfant avait sa résidence habituelle dans un État membre autre que la République de Bulgarie.

17      PM s’est pourvu en cassation contre cette ordonnance auprès du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation).

18      C’est dans ce contexte que le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le règlement no 2201/2003 permet-il l’examen d’affaires concernant la responsabilité parentale, sans que soient réunies les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement, par une juridiction d’un État membre qui est compétente pour examiner l’affaire de divorce en vertu de l’article 3 du règlement, lorsque le droit national de cet État membre oblige la juridiction à se prononcer d’office sur l’exercice des droits parentaux, sur des mesures concernant le droit de visite, la pension alimentaire, ainsi que sur l’utilisation du logement conjugal, en même temps que sur la demande de divorce ? »

 La procédure devant la Cour

19      La juridiction de renvoi a demandé que l’affaire soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

20      Le 6 novembre 2017, la Cour a décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à cette demande.

 Sur la question préjudicielle

21      Il importe, tout d’abord, de préciser que, en vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

23      Par ailleurs, il convient de constater qu’il ne ressort pas de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi soit saisie de la question de l’utilisation du logement conjugal.

24      Il y a lieu, également, de rappeler que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre de la nationalité des deux époux.

25      Par conséquent, il convient de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre compétente pour statuer, en vertu de son article 3, paragraphe 1, sous b), sur une demande en divorce entre deux époux ayant la nationalité de cet État membre est également compétente pour se prononcer sur le droit de garde, le droit de visite et l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant des époux lorsque celui-ci a sa résidence habituelle dans un autre État membre et que les conditions requises pour conférer cette compétence à cette juridiction en vertu des articles 8 et 12 dudit règlement ne sont pas remplies.

26      Selon l’article 2, point 7, du règlement no 2201/2003, la notion de « responsabilité parentale » vise l’ensemble des droits et des obligations conférés, notamment, à une personne physique sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant, ensemble qui comprend notamment le droit de garde et le droit de visite. En l’occurrence, dès lors que PM et AH s’opposent à propos du droit de garde et du droit de visite à l’égard de leur enfant, le litige en cause au principal relève du champ d’application de ce règlement, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 34).

27      En ce qui concerne la compétence pour statuer en matière de responsabilité parentale, l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 énonce que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Toutefois, cette disposition s’applique, ainsi que le précise l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, « sous réserve des articles 9, 10 ou 12 », relatifs, respectivement, au maintien de la compétence de la juridiction de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, à la compétence en cas d’enlèvement d’enfant et à la prorogation de compétence. Par ailleurs, l’article 15 du règlement no 2201/2003 autorise, à titre d’exception, et sous certaines conditions, les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond à renvoyer l’affaire à une juridiction d’un autre État membre.

28      S’agissant plus particulièrement de l’article 12 du règlement no 2201/2003, seul susceptible de s’appliquer dans l’affaire au principal, il convient de constater en particulier que, en vertu du paragraphe 1 de cet article, les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 de ce règlement pour statuer sur une demande en divorce sont également compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsqu’au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et que la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

29      Il résulte, dès lors, des termes mêmes du règlement no 2201/2003 qu’une juridiction d’un État membre compétente pour statuer, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sur une demande en divorce entre deux époux ayant la nationalité de cet État membre ne l’est pas, en revanche, pour se prononcer sur le droit de garde et le droit de visite à l’égard de l’enfant des époux lorsque, dans une affaire telle que celle au principal, celui-ci a, au moment où cette juridiction est saisie, sa résidence habituelle dans un autre État membre au sens de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement et que les conditions requises pour conférer cette compétence à ladite juridiction en vertu de l’article 12 du même règlement ne sont pas remplies, compte tenu en outre du fait qu’il ne résulte pas non plus des circonstances de l’affaire que cette compétence pourrait être fondée sur les articles 9, 10 ou 15 de ce règlement.

30      Dans un tel cas, est compétente la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie.

31      En ce qui concerne la demande de pension alimentaire, il résulte certes de l’article 1er, paragraphe 3, sous e), du règlement no 2201/2003 que les obligations alimentaires sont exclues du champ d’application de ce règlement.

32      Il convient toutefois de rappeler que l’article 3, sous d), du règlement no 4/2009 prévoit qu’est compétente pour statuer en matière d’obligations alimentaires la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à l’obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité de l’une des parties. En application de cette disposition, la juridiction compétente en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 est donc également compétente pour statuer sur une demande d’obligation alimentaire accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale dont elle est saisie (voir, par analogie, arrêt du 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 35).

33      En l’occurrence, dès lors qu’il résulte du point 29 de la présente ordonnance que les juridictions bulgares ne sont pas compétentes pour connaître de l’action relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant de PM et d’AH, elles ne le sont pas non plus pour statuer sur l’action relative à la pension alimentaire sur le fondement de l’article 3, sous d), du règlement no 4/2009. En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier dont dispose la Cour que ces juridictions pourraient néanmoins être compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires à un autre titre en vertu du règlement no 4/2009. 

34      Par conséquent, au regard des éléments du dossier dont dispose la Cour, les juridictions bulgares ne sont compétentes pour statuer ni sur la demande relative au droit de garde et au droit de visite, ni sur la pension alimentaire à l’égard de l’enfant de PM et d’AH, cette compétence relevant des juridictions françaises.

35      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que le règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre compétente pour statuer, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sur une demande en divorce entre deux époux ayant la nationalité de cet État membre n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit de garde et le droit de visite à l’égard de l’enfant des époux lorsque celui-ci a, au moment où cette juridiction est saisie, sa résidence habituelle dans un autre État membre et que les conditions requises pour conférer cette compétence à ladite juridiction en vertu de l’article 12 dudit règlement ne sont pas remplies, compte tenu en outre du fait qu’il ne résulte pas non plus des circonstances de l’affaire au principal que cette compétence pourrait être fondée sur les articles 9, 10 ou 15 du même règlement. Par ailleurs, cette juridiction ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 3, sous d), du règlement no 4/2009 pour statuer sur la demande relative à la pension alimentaire.

 Sur les dépens

36      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

Le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre compétente pour statuer, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sur une demande en divorce entre deux époux ayant la nationalité de cet État membre n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit de garde et le droit de visite à l’égard de l’enfant des époux lorsque celui-ci a, au moment où cette juridiction est saisie, sa résidence habituelle dans un autre État membre et que les conditions requises pour conférer cette compétence à ladite juridiction en vertu de l’article 12 dudit règlement ne sont pas remplies, compte tenu en outre du fait qu’il ne résulte pas non plus des circonstances de l’affaire au principal que cette compétence pourrait être fondée sur les articles 9, 10 ou 15 du même règlement. Par ailleurs, cette juridiction ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 3, sous d), du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires pour statuer sur la demande relative à la pension alimentaire.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.

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