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Document 62018CB0085
Case C-85/18 PPU: Order of the Court (First Chamber) of 10 April 2018 (request for a preliminary ruling from the Judecătoria Oradea — Romania) — CV v DU (Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court — Judicial cooperation in civil matters — Jurisdiction in matters of parental responsibility — Child custody — Regulation (EC) No 2201/2003 — Articles 8, 10 and 13 — Concept of ‘habitual residence’ of a child — Judgment delivered by a court of another Member State concerning the place of residence of a child — Wrongful removal or retention — Jurisdiction in cases of child abduction)
Affaire C-85/18 PPU: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 10 avril 2018 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Oradea — Roumanie) — CV / DU (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence en matière de responsabilité parentale — Garde de l’enfant — Règlement (CE) no 2201/2003 — Articles 8, 10 et 13 — Notion de «résidence habituelle» de l’enfant — Décision rendue par la juridiction d’un autre État membre concernant le lieu de résidence de l’enfant — Déplacement ou non-retour illicites — Compétence en cas d’enlèvement de l’enfant)
Affaire C-85/18 PPU: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 10 avril 2018 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Oradea — Roumanie) — CV / DU (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence en matière de responsabilité parentale — Garde de l’enfant — Règlement (CE) no 2201/2003 — Articles 8, 10 et 13 — Notion de «résidence habituelle» de l’enfant — Décision rendue par la juridiction d’un autre État membre concernant le lieu de résidence de l’enfant — Déplacement ou non-retour illicites — Compétence en cas d’enlèvement de l’enfant)
JO C 240 du 9.7.2018, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-85/18 PPU: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 10 avril 2018 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Oradea — Roumanie) — CV / DU (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence en matière de responsabilité parentale — Garde de l’enfant — Règlement (CE) no 2201/2003 — Articles 8, 10 et 13 — Notion de «résidence habituelle» de l’enfant — Décision rendue par la juridiction d’un autre État membre concernant le lieu de résidence de l’enfant — Déplacement ou non-retour illicites — Compétence en cas d’enlèvement de l’enfant)
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 10 avril 2018 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Oradea — Roumanie) — CV / DU
(Affaire C-85/18 PPU) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence en matière de responsabilité parentale — Garde de l’enfant — Règlement (CE) no 2201/2003 — Articles 8, 10 et 13 — Notion de «résidence habituelle» de l’enfant — Décision rendue par la juridiction d’un autre État membre concernant le lieu de résidence de l’enfant — Déplacement ou non-retour illicites — Compétence en cas d’enlèvement de l’enfant)»
2018/C 240/12Langue de procédure: le roumainJuridiction de renvoi
Judecătoria Oradea
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CV
Partie défenderesse: DU
Dispositif
L’article 10 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, et l’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, dans laquelle un enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État membre a été déplacé par l’un de ses parents de manière illicite dans un autre État membre, les juridictions de cet autre État membre ne sont pas compétentes pour statuer sur une demande relative au droit de garde ou à la fixation d’une pension alimentaire à l’égard dudit enfant, en l’absence de toute indication selon laquelle l’autre parent aurait acquiescé à son déplacement ou n’aurait pas présenté de demande de retour de celui-ci.