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Document 62018CA0502

Affaire C-502/18: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Městský soud v Praze — République tchèque) — CS e.a./České aerolinie a.s. [Renvoi préjudiciel — Transport — Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol — Règlement (CE) no 261/2004 — Article 5, paragraphe 1, sous c) — Article 7, paragraphe 1 — Droit à indemnisation — Vol avec correspondances — Vol composé de deux vols opérés par des transporteurs aériens différents — Retard important subi à l’occasion du second vol ayant ses points de départ et d’arrivée en dehors de l’Union européenne et opéré par un transporteur établi dans un pays tiers]

JO C 305 du 9.9.2019, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/26


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Městský soud v Praze — République tchèque) — CS e.a./České aerolinie a.s.

(Affaire C-502/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transport - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 1, sous c) - Article 7, paragraphe 1 - Droit à indemnisation - Vol avec correspondances - Vol composé de deux vols opérés par des transporteurs aériens différents - Retard important subi à l’occasion du second vol ayant ses points de départ et d’arrivée en dehors de l’Union européenne et opéré par un transporteur établi dans un pays tiers)

(2019/C 305/32)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Městský soud v Praze

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Partie défenderesse: České aerolinie a.s.

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 261/2004, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un vol avec correspondance, composé de deux vols et ayant donné lieu à une réservation unique, au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et à destination d’un aéroport situé dans un pays tiers via l’aéroport d’un autre pays tiers, un passager victime d’un retard à sa destination finale de trois heures ou plus trouvant son origine dans le second vol, assuré, dans le cadre d’un accord de partage de code, par un transporteur établi dans un pays tiers, peut diriger son recours indemnitaire au titre de ce règlement contre le transporteur aérien communautaire ayant effectué le premier vol.


(1)  JO C 341 du 24.9.2018


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